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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 10 déc. 2024, n° 24/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03024 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Décembre 2024
Monsieur [S] [K],
représenté par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [M] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2021 à effet au 1er octobre 2021, Monsieur [S] [K] a donné à bail à Madame [M] [U] un box privatif situé à [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300,00 € pour une durée d’un an renouvelable.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2023 avec accusé de réception du 03 février 2023, Madame [M] [U] a donné congé au bailleur à l’expiration d’un préavis d’un mois à compter de la réception du courrier.
Par courrier recommandé du 06 février 2023 avec accusé de réception du 15 février 2023, Monsieur [S] [K] a informé Madame [M] [U] que son départ des lieux devra être effectif le 03 mars 2023 et la met en demeure de régler les loyers impayés des mois de janvier 2023 et février 2023.
Faisant valoir que le box était toujours occupé, Monsieur [S] [K] a, par courrier recommandé du 17 mars 2023 avec accusé de réception du 22 mars 2023, mis en demeure Madame [M] [U] de quitter les lieux et d’avoir à régler la somme de 900,00 € au titre des loyers impayés de janvier 2023 à mars 2023.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2023 avec accusé de réception du 23 octobre 2023, le conseil de Monsieur [S] [K] a de nouveau mis en demeure Madame [M] [U] de libérer le box sous 48 heures et de régler la somme de 3.000,00 € au titre des loyers impayés de janvier 2023 à octobre 2023.
Par la suite, les lieux loués ont été libérés en février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Monsieur [S] [K] a assigné Madame [M] [U] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— constater la résiliation du bail avec prise d’effet au 03 mars 2023 suivant la correspondance de Madame [M] [U] du 10 janvier 2023,
— condamner Madame [M] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 600,00 € au titre de l’arriéré locatif de janvier 2023 et février 2023,
* fixer l’indemnité d’occupation pour un montant de 300,00 € et la condamner à payer la somme de 3.300,00€ au titre des indemnités d’occupant de mars 2023 à janvier 2024,
* 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts,
* 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 17 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [K] expose, au visa des articles 1728 et 1217 du Code civil, que Madame [M] [U], a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’étant pas acquittée des loyers de janvier 2023 et février 2023. Il fait également valoir que le bail a été résilié le 03 mars 2023 après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois et que malgré la fin des liens contractuels, Madame [M] [U] a continué d’occuper les lieux jusqu’en février 2024. Il demande à ce qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité d’occupation sur la période d’octobre 2023 à janvier 2024. Enfin, Monsieur [S] [K] considère que la carence de Madame [M] [U] ainsi que l’impossibilité de louer son bien et le paiement des services d’un ferrailleur lui a occasionné un préjudice dont il sollicite la réparation.
De son côté, Madame [M] [U], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 40 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Madame [M] [U] a été assignée en l’étude du commissaire de justice ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de bail
Il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que Madame [M] [U] est locataire, en vertu d’un bail en date du 18 septembre 2021, d’un box privatif sis [Adresse 7] appartenant à Monsieur [S] [K], moyennant un loyer mensuel de 300,00 €.
Ce contrat de bail n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, car il s’agit d’un garage indépendant d’un logement.
Monsieur [S] [K] verse aux débats la lettre de préavis adressée par Madame [M] [U] le 10 janvier 2023 et reçue le 03 février 2023 en vue de résilier le contrat de bail à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. Par lettre recommandée du 06 février 2023 avec accusé de réception, Monsieur [S] [K] l’informait que son départ des lieux loués sera donc effectif au 03 mars 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date du 03 mars 2023.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du code civil ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Monsieur [S] [K] invoque l’existence d’un arriéré locatif s’élevant à la somme de 600,00 € au jour de l’assignation et produit trois mises en demeure délivrées à la locataire en date du 06 février 2023, 17 mars 2023 et 20 octobre 2023 établissant un impayé locatif pour les mois de janvier 2023 et février 2023 pour une somme totale de 600,00 €.
Ainsi, la créance de Monsieur [S] [K] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [M] [U] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [S] [K] verse aux débats la lettre de préavis adressée par Madame [M] [U] le 10 janvier 2023 et reçue le 03 février 2023. Or, il résulte des pièces versées au débat, notamment des trois mises en demeure délivrées par le bailleur que suite à ce préavis, Madame [M] [U] a continué à occuper le box privatif objet du contrat de bail jusqu’en février 2024.
Dans ces conditions, Madame [M] [U] était donc occupant sans droit ni titre depuis le 03 février 2023, date de la résiliation du bail et jusqu’en février 2024, date à laquelle elle a quitté les lieux. Cette occupation illicite a causé manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [S] [K], soit la somme mensuelle de 300,00 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En ce sens, l’article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1231-2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le juge doit ainsi veiller à ne pas indemniser deux fois les mêmes préjudices (Cass. 3e Civ., 7 juillet 2016, n°15-12.370).
Monsieur [S] [K] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 1.500,00 € en réparation de son préjudice.
Sur ce point, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué à Monsieur [S] [K] apparaît suffisant pour indemniser intégralement son préjudice résultant de l’inexécution du contrat de bail et ne peut prétendre à une double réparation.
En outre, si Monsieur [S] [K] fonde également sa demande indemnitaire au regard des frais qu’il a engagés envers les services d’un ferrailleur pour débarrasser le box des biens de la locataire, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il a engagé ces frais.
En conséquence, Monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [U], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [S] [K] une somme que l’équité convient de fixer à 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 18 septembre 2021 entre Monsieur [S] [K] et Madame [M] [U] à compter du 03 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 600,00 € au titre de l’arriéré locatif des mois de janvier 2023 et février 2023 ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [M] [U] à la somme mensuelle de 300,00 €, à compter de la résiliation du bail et la CONDAMNE à verser à Monsieur [S] [K] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2023 et jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, pour un total de 3.300,00 € ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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