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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 oct. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 101/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDP
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y] [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Elisabeth GUYOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B] [C] [X]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me RICHEZ, Me ANGOTTI + Service expertises , CIMO
Grosse le :
à Me RICHEZ, Me ANGOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[L] [X] et [Y] [X] sont en indivision dans le cadre de la succession de leurs parents dont dépend notamment un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 8].
Par un jugement rendu le 17 mai 2011, le tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné la désignation d’un expert foncier, [S] [T], afin de déterminer la valeur du bien immobilier ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation.
Un rapport d’expertise a été rendu en date du 16 mai 2012 déterminant la valeur vénale de l’immeuble à 169.000 euros.
Par acte authentique en date du 16 mai 2014, [L] [X] et [Y] [X], ce-dernier résidant dans la maison d’habitation, ont régularisé l’acquisition du bien immobilier.
A la suite du dépôt d’un permis de construire en décembre 2018, [L] [X] a fait transformer l’atelier situé au sein du bien immobilier, en habitation.
Un courrier en date du 18 février 2015, étant resté sans réponse, Me [R], en sa qualité de notaire de [L] [X], a réitéré, par courrier en date du 6 mars 2025, une demande de partage et de liquidation de l’indivision à [Y] [X], démarche qui n’a cependant pas abouti
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, [L] [X] a fait assigner [Y] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter que les dépens soient réservés.
A l’audience du 04 septembre 2025, le conseil de [L] [X] a soutenu oralement les prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance.Considérant qu’une créance doit également être fixée pour les travaux, il sollicite que la mission d’expertise soit complétée, et que les dépens soient réservés.
A l’audience, [Y] [X] formule protestations et réserves, et sollicite que la mission d’expertise soit complétée aux fins de se prononcer notamment sur la conformité des travaux et sur leur incidence sur la valeur du bien indivis. Il sollicite l’avancement des frais d’expertise par le demandeur, et subsidiairement que soit ordonné un partage par moitié des frais d’expertise. Il sollicite la condamnation de [L] [X] aux entiers dépens.
Les deux parties se sont mis d’accord sur le choix de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré.
Sur ce,
sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, dans rapport en date du 16 mai 2012 versé aux débats, l’expert, qui est un homme de l’art, a arrêté la valeur vénale de l’immeuble à 169.000 euros ; de sorte que [L] [X] et [Y] [X] ont fait disparaître l’indivision successorale en régularisant l’acquisition du bien. En versant également aux débats l’acte de vente en date du 16 mai 2014, le dossier relatif à la transformation de l’atelier en habitation contenant la déclaration d’ouverture de chantier, et celle d’achèvement et de conformité des travaux, des photographies de la vue aérienne des deux lots ainsi que de la toiture du lot du défendeur, [L] [X] que le bien désigné tel quel dans l’acte authentique et dont [Y] [X] a pu jouir de l’intégralité de la propriété, a été transformé par des travaux et divers ajouts. Ainsi, par la demande du partage et de la fin de l’indivision, [L] [X] justifie de l’existence d’un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale des biens indivis composant l’immeuble.
En parallèle, [Y] [X] a produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 11 mars 2025 par lequel le commissaire de justice a attesté du défaut d’entretien du lot occupé par [L] [X].
A la lumière de ces éléments, il existe pour [L] [X] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port : 06.85.55.96.83
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations, à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que
le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
— se rendre sur les lieux [Adresse 9], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin , l’environnement immédiat,
— se faire remettre par [Y] [X] les autorisations de travaux, permis de construire dûment autorisés par [L] [X] sur le lot de [Y] [X],
— se faire remettre le ou les permis de construire concernant le lot de [Y] [X],
— se prononcer sur la conformité des travaux diligentés par [Y] [X] et [L] [X] au permis de construire, et sur leur lot et leur conformité aux règles de l’art et d’urbanisme,
— se prononcer sur l’incidence des travaux, constructions, ajouts opérés par l’ensemble des parties sur la valorisation de leurs biens indivis,
— l’incidence de l’absence d’entretien du lot de [Y] [X],
— fixer la valeur locative des lots des parties occupés par ces dernières et par leur activité professionnel,
— déterminer la valeur vénale des lots de l’immeuble susmentionné,
— évaluer la créance de [L] [X] à l’encontre de l’indivision,
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature des lots et, dans l’affirmative sur la composition des lots ainsi que sur les conditions financières de ces derniers,
— rapporter toutes autres observations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [L] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 1er novembre 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie
de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 3]
Mail :[Courriel 13]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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