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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/904
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCMO
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à la SCP CMCP
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocats au barreau de CHARENTE
DÉFENDERESSE
Etablissement INSTITUT BERGONIE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 mai 2024, Madame [E] a fait assigner l’INSTITUT BERGONIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale avec désignation d’un expert judiciaire dans sa région.
Madame [E] expose que souffrant d’un cancer du sein, des soins et interventions chirurgicales lui ont été prodigués par l’INSTITUT BERGONIE ; que des complications sont survenues ; que l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 26 avril 2021 l’a convoquée à une réunion d’expertise le 03 mai 2023, à [Localité 4], mais que son état de santé ne lui a pas permis de s’y rendre ; que le rapport de l’expert comporte uniquement un rappel chronologique des interventions médicales, sans aucune analyse technique, ni aucun avis sur une éventuelle faute dans la prise en charge médicale ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une nouvelle expertise confiée à un expert judiciaire dans la région pour vérifier dans quelles conditions elle a été prise en charge par l’INSTITUT BERGONIE.
Appelée à l’audience du 09 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [E], le 26 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et conclut au rejet de la demande de l’INSTITUT BERGONIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’INSTITUT BERGONIE, le 09 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le défendeur fait notamment valoir que le rapport de l’expert judiciaire du 18 juillet 2023 est réputé contradictoire dès lors que Madame [E] a effectivement été convoquée, ce qu’elle ne conteste pas ; qu’il lui appartenait de demander à l’expert d’organiser la réunion en un lieu plus proche de son domicile si son état de santé ne lui permettait pas de faire le déplacement jusqu’au cabinet de l’expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats que Madame [E] n’était pas présente à la réunion d’expertise du 03 mai 2023, qui a donc dû être annulée. Madame [E] déclarant ne pas pouvoir se déplacer à [Localité 4], à la demande de son avocat, l’expert a déposé son rapport en l’état le 18 juillet 2023 après y avoir été autorisé par le juge.
L’expert a ainsi déposé un rapport aux termes duquel il répondu, dans la mesure du possible, aux chefs de la mission qui lui était confiée.
Seule relève de la compétence du juge des référés la demande d’expertise susceptible de fonder une action en justice. En l’espèce, cette mesure d’expertise a déjà été diligentée, et le défendeur peut soutenir utilement que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance alléguée des diligences accomplies par l’expert précédemment commis tenant notamment au fait qu’il n’a pas rencontré la victime, s’apparente à une demande de contre-expertise qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
En conséquence, la demande formée par Madame [E] sera déclarée irrecevable.
Les autres demandes
Madame [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’INSTITUT BERGONIE les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] ;
DEBOUTE l’INSTITUT BERGONIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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