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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2SE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2023, la S.A.S. Foncière Des Arts a mis à bail au profit de la S.A.S. La Librairie Mauve des locaux situés au [Adresse 6] [Localité 5] (Nord) à compter du 10 octobre 2023. Conclu pour une durée de dix années, le bail a fixé le loyer annuel à 16 200 euros, payable par quart et d’avance. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 4 050 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 mars 2025, la S.A.S. La Libraire Mauve a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.S. Union MJ prise en la personne de Me [U] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le bail a été résilié par courrier de Me [U] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire le 21 mai 2025. Les clés du local commercial ont été restituées le 15 juillet 2025.
Exposant que des loyers antérieurs et postérieurs à la procédure de liquidation n’ont jamais été honorés, par acte délivré à sa demande le 25 août 2025, la S.A.S. Foncière Des Arts a fait assigner M. [O] [J], ce dernier en qualité de co-débiteur solidaire devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir condamner le défendeur à payer :
— une provision sur les loyers, charges, indemnités d’occupation dus jusqu’au 15 juillet 2025, soit la somme de 10 743,66 euros toutes taxes comprises,
— 1 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue,
— les intérêts au taux de base légal majoré de trois points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement, en application des stipulations du bail,
-10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 1 074,37 euros en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant au regard du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir,
— 3 500 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux frais et entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 25 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 16 septembre 2025.
La demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Son second alinéa précise que, dans les cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1312 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, le bail commercial du 10 octobre 2023 prévoit dans ses conditions particulières que « Monsieur [O] [J] intervient ici à titre personnel pour se porter codébiteur solidaire avec la société La Libraire Mauve vis-à-vis du bailleur Foncière Des Arts pour le paiement des loyers et charges ainsi que pour l’exécution de l’intégralité des clauses et conditions du présent bail prévues tant dans les dispositions générales que dans les dispositions particulières, pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel ». Dès lors, l’obligation de M. [J] au paiement de l’arrière de loyers, charges et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S Foncière Des Arts expose que la dette se décompose ainsi :
— 1817, 34 euros au titre des loyers, charges et accessoire dus antérieurement à la procédure collective ;
— 4878, 88 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus postérieurement à la procédure collective jusqu’à la date de résiliation du bail ;
— 4051, 22 euros au titre des indemnités d’occupations du 22 mai 2025 au 15 juillet 2025.
Néanmoins, il est nécessaire de déduire les sommes qui ne sont ni justifiées par une pièce et dont les montants sont manifestement excessifs par rapport aux dispositions contractuelles :
— 1 125 euros de provisions pour charges
— 652, 71 euros de frais de gestion techniques
— 69, 29 euros d’intérêts de retard
— 525 euros de provisions pour charges
— 252, 25 de frais de gestion techniques
— 33, 55 euros d’affranchissement
— 515, 42 euros indemnités frais contentieux
— 90, 82 euros d’intérêts de retard
— 105 euros de provisions pour charges
— 99, 35 euros de frais de gestion techniques
— 353, 08 euros de provisions pour charges
— 334, 41 euros de frais de gestion techniques
— 15, 60 euros de refacturation rejet plvt
Après déduction des sommes de 4 171, 48 euros non justifiées, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 6 572,18 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la S.A.S. Foncière Des Arts à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la clause pénale
La multitude et l’importance de pénalités réclamées caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le juge du fond est susceptible de mettre en œuvre son pouvoir modérateur les concernant, pouvoir dont ne dispose pas le juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de ces multiples pénalités.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de M. [J].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [J] à payer 750 euros à la S.A.S. Foncière Des Arts au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamne M. [O] [J] à payer à la S.A.S. Foncière Des Arts 6 572,18 euros (six mille cinq cent soixante-douze euros et dix-huit centimes), à titre de provision à valoir sur les sommes dont il est redevable en qualité de caution au titre l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes portant sur les pénalités contractuelles ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens ;
Condamne M. [O] [J] à payer à la S.A.S. Foncière Des Arts 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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