Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/09677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09677
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKA
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean L’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0021
DEFENDERESSE
S.A. ARGILETZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/09677
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, M. [M] [L], avocat, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Argiletz, sollicitant à titre principal la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.476.000 euros TTC en conséquence de la résiliation, selon courrier daté du 26 juin 2023, de la convention de mission permanente pour conseil, assistance juridique, assistante et représentation judiciaire conclue entre eux le 9 octobre 2017.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 18 décembre 2024, la société Argiletz sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377, 378 et 789 du code de procédure civile,
(…)
Ordonner un sursis à statuer dans le cadre de l’instance au fond enrôlée sous le RG n°23/09677 dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue suite à la saisine le 5 novembre 2024 par la société Argiletz du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris d’une demande de réduction des honoraires réglés à Me [M] [L] ;
Débouter Me [M] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens ».
Elle soutient pour l’essentiel que :
— sa demande est recevable bien que régularisée après ses premières conclusions au fond le 26 février 2024 dès lors qu’à cette date, elle n’avait pas encore été en mesure de saisir le Bâtonnier d’une demande aux fins de révision des honoraires de M. [L] ; qu’elle a ainsi sollicité un sursis dès l’apparition de la cause pouvant le fonder, et avant toutes nouvelles conclusions au fond des parties ;
— sa demande est fondée sur le principe d’une bonne administration de la justice, étant nécessaire selon elle d’attendre la décision du Bâtonnier, seul compétent pour statuer sur le caractère excessif et imprécis des honoraires facturés par le demandeur ; que ces mêmes questions fondent sa demande en résolution du contrat pour faute grave de son ancien conseil ; que la décision du Bâtonnier aura également une incidence sur l’évaluation du préjudice découlant de cette faute et sur une éventuelle compensation entre les créances qui pourraient être reconnues aux parties.
Elle s’oppose pour le reste aux moyens développés par M. [L], faisant valoir que :
— aucune contradiction caractéristique d’un estoppel n’est caractérisée du fait de ses prétentions,
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/09677
— la question de la compétence limitée du Bâtonnier, qui ne peut se prononcer sur une éventuelle faute du demandeur, n’est pas l’objet des débats,
— la résolution du contrat qu’elle entend opposer ne constitue pas un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions et n’a pas été sollicitée de manière abusive,
— cette même demande en constat de la résolution, et non en prononcée de celle-ci, n’est pas prescrite au regard des circonstances du litige.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 13 décembre 2024, M. [L] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 74 du code de procédure civile
Vu l’article 4 du code civil
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SA ARGILETZ.
Prononcer la clôture et fixer une date de plaidoirie.
Condamner la SA ARGILETZ au paiement d’une indemnité de 6 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Il soutient en substance que :
— la demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors que le courrier de résiliation de la société Argiletz du 26 juin 2023 faisait déjà état des causes motivant sa saisine du Bâtonnier, de sorte qu’elle n’a pas soulevé in limine litis cette exception de procédure ;
— sur le fond, la demande de résiliation du contrat d’abonnement à ses torts exclusifs formée par la société Argiletz devant le tribunal n’est pas sérieuse dès lors que les critiques opposées par la défenderesse sont nouveaux, et contredisent en outre ses premières écritures au fond ; que le Bâtonnier est incompétent pour statuer sur une éventuelle faute de l’avocat ; qu’il n’est alors démontré aucun manquement grave de sa part au contrat pouvant justifier la demande en résolution, M. [L] relevant en outre que la société Argiletz n’a jamais exprimé le moindre mécontentement avant son courrier de résiliation ; que la demande en résiliation de la société Argiletz n’a pas été mise en oeuvre de bonne foi et qu’elle est au demeurant prescrite, la défenderesse ayant reconnu avoir conscience du caractère excessif des honoraires depuis le mois d’avril 2019.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 janvier 2025.
Après clôture des débats, les conseils des parties ont communiqué des notes en délibérés les 20 et 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/09677
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Au cas présent, le juge de la mise en état, à l’issue ede l’audience des plaidoiries du 7 janvier 2025, n’a sollicité aucune note de la part des parties dans le temps de son délibéré.
En conséquence, il ne sera pas tenu compte des notes communiquéées les 20 et 21 janvier 2025, pour la société Argiletz, et le 21 janvier 2025, pour M. [L], puisque transmises après à la clôture des débats. Il y a ainsi lieu de les déclarer irrecevables et de les rejeter.
Sur le sursis à statuer sollicité par la société Argiletz
Sur la recevabilité de la demande
Il est constant que le sursis à statuer, s’il constitue un incident de procédure ne mettant pas fin à l’instance, est soumis au régime des exceptions de procédure.
En vertu de l’article 74 alinéa 1er dudit code, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 789 du même code dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société Argiletz a formé un recours en contestation d’honoraires devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], lequel a été reçu par les services de l’ordre le 5 novembre 2024.
Aux termes de cette saisine, la société Argiletz conteste, d’une part, le montant des honoraires versés à M. [L] au cours de l’exécution du contrat du 9 octobre 2017, mais également ceux dus, selon le demandeur au principal, en application de l’indemnité de résiliation prévue en son article 5.
Il est certain que la société Argiletz était en mesure d’introduire cette procédure à tout le moins depuis la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2023, ayant en effet connaissance à cette date de la volonté de M. [L] d’obtenir une décision de justice lui reconnaissant le plein bénéficie des stipulations de ce dernier article de la convention.
Pour autant, cette connaissance ne constitue pas l’événement invoqué, par la société Argiletz, au soutien de sa demande de sursis à statuer. En effet, elle sollicite la suspension de l’instance jusqu’à l’issue de son recours introduit devant le Bâtonnier, lequel est survenu après ses premières conclusions au fond notifiées le 26 février 2024.
La demande de sursis à statuer, ne pouvant être formée avant l’événement qui l’a provoqué, ne peut donc être déclarée irrecevable pour ce motif.
De plus, il est constant que la défenderesse au principal n’a régularisé aucune conclusions au fond avant de saisir le juge de la mise en état de son exception dilatoire au sens de l’article 108 du code de procédure civile.
Si M. [L] souligne, non sans intérêt, la tardiveté de la saisine du Bâtonnier au regard de la présente procédure, cette circonstance n’est néanmoins pas de nature à faire obstacle à la régularité de la demande.
En conséquence, la demande aux fins de sursis à statuer sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut suspendre le cours de l’instance dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dès lors qu’un événement qu’il détermine est susceptible d’influencer sur l’issue de la demande qui lui est soumise.
En l’espèce, au regard des termes précédemment évoqués de la saisine du Bâtonnier, il n’est pas contestable que l’issue de cette procédure aura une incidence directe sur le jugement à venir du tribunal.
En effet, d’une part, le Bâtonnier devra apprécier le montant des honoraires annuels devant revenir à M. [L] en exécution de la convention du 9 octobre 2017, étant observé que l’indemnité de résiliation est fixée sur ce même montant et que la qualification de l’article 5 du contrat en clause pénale est débattue ; d’autre part, un éventuel trop-perçu retenu par le Bâtonnier sera de nature à influer sur la demande de compensation de dettes dont se trouve saisi le tribunal par la société Argiletz.
Les moyens alors développés par M. [L] au titre de l’estoppel, de la bonne foi ou encore de l’absence de faute démontrée de sa part, lesquels viennent en réponse à la demande de résiliation du contrat à ses torts exclusifs formées par la société Argiletz, ne sont pas de nature à remettre en cause les liens ainsi caractérisés entre les deux procédures. En outre, ces moyens relèvent uniquement de l’appréciation au fond de la demande de résiliation formée par la société Argiletz, sur les mérites de laquelle le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer.
De plus, s’il n’est pas question pour le Bâtonnier d’apprécier une éventuelle faute de M. [L], la question de la méthode de fixation de ses honoraires est débattue devant le tribunal, constituant l’un des fondements de la faute qui lui est reprochée par la société Argiletz.
Enfin, il sera observé que si M. [L] soulève dans le corps de ses conclusions l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en résiliation du contrat formée par la société Argiletz, cette demande n’est aucunement reprise dans le dispositif de ses conclusions, lequel seul tient la juridiction conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, communes à l’ensemble des formations du tribunal judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il résulte d’une bonne administration de la justice que soit rendue, avant tout examen des mérites au fond des prétentions des parties, une décision définitive sur le recours en révision des honoraires de M. [L] dont est saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], lequel dispose d’une compétence exclusive à cet égard.
En conséquence, le sursis à statuer est ordonné dans l’attente d’une décision définitive de ce Bâtonnier.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande au titre des frais irrépétibles formée par M. [L] sera rejetée.
Enfin, en vue d’éviter des renvois répétés aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l’affaire, étant rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
A cet égard, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 pour observations impératives des parties sur cette proposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 380, 794 et 795 du code de procédure civile,
Rejette des débats comme n’ayant pas été autorisées les notes en délibéré transmises par la SA Argiletz les 20 et 21 janvier 2025 et par M. [M] [L] le 21 janvier 2025,
Déclare recevable l’exception aux fins de sursis à statuer formée par la SA Argiletz,
Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en révision d’honoraires engagée par la SA Argiletz devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], saisi le 5 novembre 2024,
Réserve les dépens,
Déboute M. [M] [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 18 mars 2025 à 13 heures 40 pour observations impératives des parties sur un retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
A défaut, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
Rappelle que :
— Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
— LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à [Localité 5] le 04 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Vent ·
- Assesseur ·
- Urgence ·
- Législation ·
- Plainte
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Devis ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acoustique ·
- Faute inexcusable ·
- Bruit ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Faute
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Remboursement ·
- Entreprise individuelle ·
- Entrepreneur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enseigne ·
- Création ·
- Malfaçon
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Caducité ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Remise ·
- Audience ·
- Date ·
- Adresses ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Rétractation ·
- Défaillance
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Condamnation
- Thaïlande ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassadeur ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.