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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 26 févr. 2026, n° 25/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05019 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE7B
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
S.C.I. SCIC [Adresse 2]
C/
Madame [A] [G] [D] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Cécile ATTAL
— SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCIC D’HLM [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [G] [D] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Lia LANGAGNE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2022, la SCIC d’HLM [H] a loué à Mme [F] [G] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2025, la SCIC d’HLM [H] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.997,44€ au titre des loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2025.
Les impayés de loyer ont été signalés le 12 mars 2025 à la CCAPEX de SEINE ET MARNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 la SCIC d’HLM [H] a fait assigner Mme [F] [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,de l’autoriser à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,Condamner la locataire à payer la somme de 6.154,52 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 juillet 2025 et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus;Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,Condamner la locataire à payer la somme de 600,00 € au titre des dommages et intérêts ;Condamner la locataire à payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 13 août 2025.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SCIC d’HLM [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8.747,29 €, au titre des loyers et charges échus au 2 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais, ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Citée à étude de commissaire de justice, Mme [F] [G] [D] comparaît assistée de son conseil. Elle ne conteste pas la demande en son principe mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 150,00 €, précisant qu’elle a eu des problèmes financiers notamment suite au retard du renouvellement de son titre de séjour mais qu’elle a repris le règlement de ses loyers. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais, ainsi que le débouté des demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 12 mars 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 janvier 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCIC d’HLM [H] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 janvier 2026, la dette locative de Mme [F] [G] [D] s’élève à la somme de 8.747,29 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal sur la somme de 3.997,44 euros à compter du 1er mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer, de la demande de la défenderesse et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu d’accorder à Mme [F] [G] [D] un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 150,00 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 5 juillet 2022 unissant les parties stipule en son article 4.7 des dispositions générales qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ainsi, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 1er mars 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, réformées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 mai 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la demande de la défenderesse, de son engagement pris de régler la dette locative et de l’absence d’opposition du bailleur, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [F] [G] [D] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Mme [F] [G] [D] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SCIC d’HLM [H] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [G] [D] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des situations respectives des parties et de l’engagement pris de la défenderesse de solder la dette, de débouter la SCIC d’HLM [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [F] [G] [D] à verser à la SCIC d’HLM [H] la somme de 8.747,29 € (décompte arrêté au 2 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal sur la somme de 3.997,44 euros à compter du 1er mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [F] [G] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2022 entre la SCIC d’HLM [H], d’une part, et Mme [F] [G] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 2 mai 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [F] [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCIC d’HLM [H] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [F] [G] [D] soit condamnée à verser à la SCIC d’HLM [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SCIC d’HLM [H] de sa demande en indemnisation, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [G] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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