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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 22/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [L] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/01394 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2A
N° MINUTE :
7
Requête du :
20 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kaaoui ASSOGBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 22/01394 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2A
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [G], née le 20 septembre 1960, a sollicité, le 07 juin 2021, auprès de la [Adresse 6] ([7]) de [Localité 10], l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 12 octobre 2021, lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que la limite d’âge pour solliciter la prestation de compensation du handicap est de 60 ans sauf dans certains cas dérogatoires. La [5] a reconnu que les difficultés que Madame [Z] [G] rencontre pour réaliser les activités de la vie quotidienne avant ses 60 ans ne correspondaient pas aux critères dérogatoires pour l’attribution de la PCH.
Madame [Z] [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 octobre 2021, rejeté par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 12 avril 2022.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 23 mai 2022, Madame [Z] [G] a contesté cette décision au motif que la [7] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [Z] [G], représentée par son conseil, Maître [U] [L] a comparu et a présenté ses observations et maintient son recours contre la décision de la [9] du 12 octobre 2021, lui refusant l’attribution de la PCH, au motif que la limite d’âge pour solliciter la prestation de compensation du handicap est de 60 ans sauf dans certains cas dérogatoires.
La [Adresse 6] ([7]) de [Localité 10], dûment représentée sollicite la confirmation de la décision du 12 octobre 2021. Elle indique que Madame [L] souffrait d’une fibromyalgie. Elle ajoute que Madame [L] a un taux d’incapacité permanent supérieur à 80% et bénéficie d’une Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) et une carte mobilité mais elle ne répond pas aux critères de la PCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [11] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [11] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, Madame [Z] [G] souffre de différentes pathologies :
— Une sarcoïdose cutanée diagnostiqué en 2010, elle n’a pas de traitement et la maladie n’est pas symptomatique.
— Une hypertension artérielle difficile à équilibrer mais sans signe de gravité.
— Des douleurs axiales et thoraciques depuis 2017 qui ont d’abord fait penser à un rhumatisme inflammatoire.
— Une fibromyalgie, syndrome douloureux diffus sans qu’il existe forcement de lésions anatomiques sous-jacentes, pathologie diagnostiquée en juin 2021.
Aux termes des certificats médicaux du 22 mai 2017 et du 16 avril 2018, Madame [Z] [G] était décrite comme étant douloureuse mais autonome.
Au regard du compte rendu de consultation du 13 janvier 2021, le médecin interniste de l’hôpital [Localité 12], mentionnait un examen clinique normal, ce qui impliquait l’absence d’entrave fonctionnelle pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Selon le certificat médical du 27 mai 2021, du Docteur [Y], le médecin généraliste indiquait que Madame [Z] [G] a 60 ans révolus, avec une perte d’autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les tâches domestiques, mais le bilan d’autonomie correspondant aux actes moteurs ne comportait que des difficultés modérées, et les déplacements se faisaient sur 300 mètres avec l’utilisation d’une canne.
C’est pourquoi, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [9], se basant sur les documents datés, a estimé que Madame [Z] [G] présentait un retentissement important de ses pathologies, à compter de mai 2021, et a donc estimé que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80% à compter de la demande déposée le 07 juin 2021.
Cependant Madame [Z] [G], ne travaillait pas au moment du dépôt de la demande, son éligibilité à la PCH doit donc être examinée sur son autonomie et sa capacité à réaliser les actes essentiels à la vie quotidienne, c’est-à-dire évaluer si Madame [Z] [G] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les dix-neuf listés dans le référentiel PCH avant ses 60 ans, c’est-à-dire avant le 20 septembre 2020.
Madame [Z] [G] était décrite par les spécialistes qui la suivaient comme étant autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne avant ses 60 ans et quelques mois après ses 60 ans : l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation n’a pas retrouvé d’arguments en faveur de difficultés graves ou absolue dans les items d’éligibilité à la PCH, qui sont, au moment du dépôt de la demande :
— Domaine des tâches et exigences générales, relation avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
— Domaine de la mobilité, manipulation : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— Domaine de l’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, se déshabiller, prendre ses repas.
— Domaine de la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication.
Par conséquent et au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de la [9] du 12 octobre 2021.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [Z] [G] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Madame [Z] [G] ;
CONSTATE que le taux d’incapacité de Madame [Z] [G] a été évalué à un taux inférieur à 50% à la date de la demande initiale ;
CONSTATE que le taux d’incapacité de Madame [Z] [G] a été réévalué supérieur à 80% à la date du recours administratif préalable obligatoire ;
CONSTATE que Madame [Z] [G] n’était pas éligible à la Prestation compensatoire du handicap avant ses 60 ans, car elle ne présentait pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue sur les 19 items avant les 60 ans.
REJETE le recours exercé par Madame [Z] [G] contre les décisions du 12 octobre 2021 et 12 avril 2022 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01394 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [G]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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