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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 16 janv. 2026, n° 24/05891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01191
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
N° RC 24/05891
DÉCISION
Réputée contradictoire et en Premier ressort
[M] [P]
ET :
[A] [N] [Z]
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Maître Benjamin COIRON
copie le :
à Monsieur le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 16 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
Greffier lors de l’audience : E. FOURNIER
Greffier lors du délibéré: C.LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [M] [P]
né le 10 Juillet 1980 à [Localité 4], domicilié : chez Mme [P] [C], [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [A] [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/05891
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 21 avril 2021, Monsieur [P] [M] a consenti à Madame [Z] [A] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750,00 € hors charges.
Le 18 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [Z] [A] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [Z] [A] [N] par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [Z] [A] [N] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [Z] [A] [N] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de suitter les lieux sera supprimé et, subsidiairement, réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal ;
— la condamnation de Madame [Z] [A] [N] au paiement de la somme de 3750,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 sur la somme de 2250,00 € et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriré des loyers et charges dus (mois d’août 2024 inclus) ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi le montant du loyer soit la somme de 1125,00 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [Z] [A] [N] au paiement de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Madame [Z] [A] [N] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 14 octobre 2024. Le tribunal n’a pas été destinataire su diagnostic social et financier.
A l’audience, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, maintient les termes de l’assignation et précise que la locataire a quitté les lieux sans restituer les clés et que le propriétaire bailleur a repris le logement.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 signifié à étude, Madame [Z] [A] [N] était ni présente ni représentée à l’audience.
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 pour que le bailleur justifie de la date de reprise du logement.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, déclare ne pas avoir repris possession des locaux loués, la locataire ayant quitté les lieux sans restituer les clés. Par une note en délibéré autorisée par le juge des contentieux de la protection, Monsieur [P] [M] produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée au 16 octobre 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 14250,00 €.
Madame [Z] [A] [N], régulièrement convoquée par notification du jugement rendu le 10 juillet 2025 en recommandé avec accusé réception dont le pli est renvenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse, était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 10 octobre 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 14 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 vient réduire ce délai à six semaines pour tous les contrats de bail conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur soit à compter du 28 juillet 2023.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 21 avril 2021 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 à Madame [Z] [A] [N] et portant sur la somme de 2410,82 € dont 2250,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le commandement fait application de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 alors que le contrat de bail a été signé antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, le jeu de clause résolutoire ne peut produire ses effets que deux mois aprèss la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [Z] [A] [N] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 août 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 21 avril 2021, le commandement de payer délivré le 18 juin 2024 et le décompte de la créance arrêté au 16 octobre 2025 faisant apparaître une somme de 14250,00 € à la charge de la locataire.
Il apparaît que Madame [Z] [A] [N] a quitté les lieux sans délivrer son congé et que, par conséquent, Madame [Z] [A] [N] continue d’avoir la jouissance des lieux.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [A] [N] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 14250,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 16 octobre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [Z] [A] [N] n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale.
Il résulte du décompte produit que Madame [Z] [A] [N] ne règle plus le loyer depuis avril 2024. Il apparaît, en outre, que celle-ci a quitté les lieux sans délivrer de congé.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 19 août 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Z] [A] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 août 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 19 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Z] [A] [N], perdant le procès, sera condamnée à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [Z] [A] [N] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 18 juin 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [A] [N] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 14250,00 € (QUATORZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 octobre 2025;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 août 2024;
Dit que Madame [Z] [A] [N] est désormais occupante sans droit ni titre du logement;
Ordonne en conséquence à Madame [Z] [A] [N] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Madame [Z] [A] [N], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [Z] [A] [N] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [Z] [A] [N] à payer à Monsieur [P] [M] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de novembre 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [Z] [A] [N] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 800,00 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Z] [A] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 24/05891
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