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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 4 sept. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Margot WEYL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [X] [W],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/01278 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67GP
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société SPRL SIGAL MANAGEMENT VERONIQUE [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] – BELGIQUE, représentée par Me Margot WEYL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0200
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/01278 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67GP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, M. [W] a sollicité la convocation de la société Sigal Management aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie versé pour la location d’un appartement situé [Adresse 4], soit la somme de 3 056 euros, outre 1800 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 12 juin 2025 M. [W] s’est présenté en personne, et a réduit sa demande principale à la somme de 2 090 euros et a sollicité les indemnités de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour une durée de 35 mois. Il fait valoir qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, aucune dégradation ne saurait lui être imputée.
La société Sigal Management a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 388 euros euros en principal avec intérêts légaux et de celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que s’agissant d’une colocation, M. [W] n’est pas fondé à solliciter la restitution de la part de dépôt de garantie versée par ses colocataires et ajoute que M. [W] est redevable des loyers de mai 2022, de juin 2022 au prorata, ainsi que de l’enlèvement d’étagères avec reprise de peinture, outre 120 euros au titre de la box internet et que de 648 eruos pour l’entretien de la climatisation.
Le 25 juin 2025, Me Forestier, avocat indiquant être le conseil de M. [W], a adressé au tribunal une note en délibéré, laquelle, non sollicitée, sera écartée des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 12 juin 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que que le 14 avril 2018 la société Sigal Management a donné à bail en colocation à Messieurs [S], [G], [K] et [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 3 325 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 6 650 euros.
Par avenant du 14 janvier 2020 M. [W] a déclaré remplacer M. [K].
Le bailleur a donné congé pour le 7 juin et il n’est pas contesté par ce dernier qui le souligne dans les conclusions déposées à la barre, que les locaux ont été restitués à cette date par l’ensemble des colocataires.
S’agissant d’une colocation solidaire, chacun des colocataires est fondé à solliciter la restitution du dépôt de garantie au bailleur lors de la restitution définitive des lieux, à charge pour lui de faire son affaire personnelle de la répartition entre eux.
La fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir sera par conséquent rejetée.
En l’espèce la société Sigal Management a restitué une somme de 2 694 euros répartie entre trois des colocataires. Il convient de déduire du solde dû 900 euros au titre du loyer de mai 2022 dont les parties s’accordent à dire qu’il est resté impayé ainsi que 210 euros pour la période du premier au 7 juin 2022, M. [W] ne rapportant pas la preuve du paiement de ce loyer.
Pour le surplus, la société Sigal Management entend retenir 302,50 euros pour une reprise de peinture, 120 euros pour la box internet prélevée à tort sur le bailleur et 648 euros pour l’entretien de la climatisation.
En l’espèce, rien ne justifie d’une dégradation de la peinture, étant observé qu’aucun état des lieux de sortie n’est produit et que par courrier électronique du 26 juillet 2022 les colocataires ont formellement contesté toute retenue faute d’état des lieux de sortie.
Enfin, si le bail prévoit que les locataire s’engagent à maintenir la climatisation en état de fonctionnement et que les éventuelles réparations sont à la charge des locataires lors de la restitution des lieux, il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement lors de la remise des clés.
La société Sigal Management sera par conséquent condamnée à verser à M. [W] la somme de : 6 650 euros ( dépôt de garantie) – 2 694 euros ( somme restituée aux autres colocataires) – 900 euros ( loyer de mai 2022) – 210 euros ( loyer de juin 2022) -120 euros ( box internet) = 2 726 euros.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour modérer cette pénalité qui n’est pas une clause pénale.
M. [W] est donc fondé à solliciter une somme de 332 ( 10% du loyer mensuel) x 35 mois = 11 620 euros, à charge pour lui de faire le prorata entre les colocataires.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Sigal Management.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Sigal Management à payer à M. [W] la somme de 2 726 euros ( deux mille sept cent vingt six euros) au tirtre de la restitution du dépôt de garantie et celle de 11 620 euros ( onze mille six cent vingt euros) au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Condamne la société Sigal Management aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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