Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2024
Madame [J] [N], rep/assistant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [W] [Z], Monsieur [E] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 décembre 2024
A : Me Christine BAUDON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 décembre 2024
A : Me Christine BAUDON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats, et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N], demeurant 2 impasse Jean Bartin, 63122 CEYRAT
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [Z], demeurant 12 bis avenue du Puy-de-Dôme, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [R], demeurant 54 rue François Lemaire, N°0131, Résidence François Lemaire, 59500 DOUAI
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 août 2023 à effet à compter du 1er août 2023, Mme [J] [N] a donné à bail à Mme [W] [Z] un logement situé 12 bis avenue du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand (63100) avec une cave n°5, un balcon et une place de parking, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros, provision sur charges comprise.
Le 15 février 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 448 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 19 février 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [Z] le 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Mme [J] [N] a fait assigner Mme [W] [Z] ainsi que M. [E] [R] en qualité de caution devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de Mme [W] [Z] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [W] [Z], solidairement avec M. [E] [R], à lui payer les sommes suivantes :
* 1.344 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2024,
* 570 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 juin 2024.
Lors de l’audience, Mme [J] [N] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.614 euros.
Mme [W] [Z], assignée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
M. [E] [R], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [W] [Z] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [J] [N] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [W] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [W] [Z] a été touchée à sa personne par la citation mais ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
M. [E] [R] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 – pourvoi n°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [J] [N] justifie avoir régulièrement signifié le 15 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 448 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 avril 2024.
Mme [W] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [J] [N], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [J] [N] produit un décompte arrêté au 1er octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [J] [N] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1.344 euros, que Mme [W] [Z] sera condamnée à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 12 juin 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.344 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [W] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [J] [N], soit la somme mensuelle de 570 euros. Cette indemnité sera due solidairement par M. [E] [R] en application des stipulations du bail.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de M. [E] [R] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 2 août 2023 qu’il a signé et qui comporte les mentions exigées par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable. Il sera donc condamné solidairement avec la locataire au paiement de la dette principale.
Sur les autres demandes
Mme [W] [Z] et M. [E] [R], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 août 2023 entre Mme [J] [N] et Mme [W] [Z] à compter du 15 avril 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [W] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 bis avenue du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand (63100) ainsi que de la cave n°5, du balcon et de la place de parking, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [Z] et M. [E] [R] à payer solidairement à Mme [J] [N] la somme de 1.344 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 1.344 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Mme [J] [N] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [W] [Z] et M. [E] [R] à la somme mensuelle de 570 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Mme [J] [N] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [W] [Z] et M. [E] [R] à payer solidairement à Mme [J] [N] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 15 février 2024, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [J] [N] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Comptable ·
- Pénalité ·
- Public ·
- Location ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Imposition
- Contrats ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sans domicile fixe ·
- Interprète ·
- Résidence ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Hébergement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Alerte ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Refroidissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Armée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- L'etat ·
- Plan ·
- Autoroute ·
- Tribunal judiciaire
- Équité ·
- Société par actions ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Demande ·
- Créance
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Préjudice
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Souscription ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.