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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DA5F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A.S. HAZEMEYER
immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 585 680 051
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. KARL INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
[F] [M], demeurant [Adresse 4]
défaillant
[X] [U], demeurant [Adresse 4]
défaillant
[C] [E], demeurant [Adresse 4]
défaillant
[J] [K], demeurant [Adresse 4]
défaillant
[L] [K], demeurant [Adresse 4]
défaillant
[G] [A], demeurant [Adresse 4]
défaillant
[H] [W], demeurant [Adresse 4]
défaillant
[I] [S], demeurant [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS HAZEMEYER est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2] .
La SAS HAZEMEYER a mandaté un commissaire de justice afin de constater que le portail a été forcé et que de nombreux véhicules et caravanes ont été installés sur le terrain sans son accord.
Par actes de commissaire de justice en date du 23, 24 et 25 février 2026, la SAS HAZEMEYER a assigné la SARL KARL INVEST, [F] [M], [X] [U], [C] [E], [J] [K], [L] [K], [G] [A], [H] [W] et [I] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expulsion pour trouble manifestement illicite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle seule la SAS HAZEMEYER était représentée. La SARL KARL INVEST, [F] [M], [X] [U], [C] [E], [J] [K], [L] [K], [G] [A], [H] [W] et [I] [S] n’étaient ni présents, ni représentés.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SAS HAZEMEYER demande au juge des référés de :
Ordonner à défaut de départ volontaire, au seul vu de la minute de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion sans délai de toutes personnes, véhicules occupant le terrain [Adresse 4] [Cadastre 3] ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes, remorques, véhicules se trouvant sur place le jour de l’expulsion avec l’assistante de la force publique, de tout garagiste, dépanneur ou serrurier en cas de besoin et ce sous astreinte provisoire personnelle de 500 euros par jour de retard ;Dire que pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef à compter de leur date d’exécution ;Dire et ordonner qu’il pourra et devra y être procédé avec le concours de la force publique ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS HAZEMEYER fait valoir que de nombreux véhicules et caravanes ont été installés sur son terrain sans son accord. Elle ajoute que des branchements sauvages ont été effectués tant sur le réseau collectif d’eau potable que sur celui d’électricité. Elle précise qu’un câble comportant de nombreux raccords a été sommairement fixé et surplombe la voie publique ce qui présente, selon elle, un risque pour la sécurité notamment des usagers de la route. Elle indique que des tuyaux et câbles sous tension non protégés ont été posés sans la moindre protection occasionnant un évident risque de sécurité. Elle conclut que l’expulsion est la seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence la demande d’expulsion :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 de ce même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 que le portail du terrain appartenant à la SAS HAZEMEYER était grand ouvert et que 12 véhicules et caravanes étaient stationnés en partie gauche de la parcelle :
Un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1]Un trafic RENAULT immatriculé [Immatriculation 2]Une caravane FENDT immatriculée [Immatriculation 3]Une remorque immatriculée [Immatriculation 4]Une caravane FENDT immatriculée [Immatriculation 5]Une caravane TURIANO immatriculée [Immatriculation 6]Un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 7]Une caravane immatriculée [Immatriculation 8]Une remorque immatriculée [Immatriculation 9]Une caravane FENDT immatriculée [Immatriculation 10]Une camionnette immatriculée [Immatriculation 11] avec le nom « Artisan YUNG RENOVE »Un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 12] avec le nom « Artisan YUNG RENOVE »
Le commissaire de justice a en outre relevé que les caravanes du site étaient raccordées à l’eau et à l’électricité. Le tuyau d’eau courait des caravanes sur la parcelle, montait sur la butte, passait par-dessus la clôture végétalisée. Il a précisé que le tuyau d’eau était accroché sur la partie supérieure d’un poteau ancré dans le trottoir côté de la parcelle et traversait la [Adresse 4] en hauteur pour rejoindre la borne incendie. Quant à l’électricité, le commissaire de justice constatait que les câbles électriques avec différents raccords couraient depuis les caravanes, traversaient la parcelle, sortaient par le portail, couraient sur le trottoir jusque devant le bassin de rétention où les câbles étaient fixés dans un coffret électrique situé sur le trottoir.
Les photographies jointes au procès-verbal de constatation montrent un terrain vide où des véhicules et caravanes sont stationnés ainsi que des installations de fortunes raccordées à l’eau et à l’électricité. Le coffret électrique auquel les caravanes sont reliées mentionne « installation sous tension ; danger de mort »
Dès lors, il est constant que les personnes assignées sont occupantes sans droit ni titre de la parcelle susvisée. Il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion.
À défaut, d’un départ volontaire dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, de tout garagiste, dépanneur ou serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les caravanes, remorques, véhicules se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La décision sera assortie d’une astreinte, telle que prévue au dispositif.
Il convient de prévenir toutes réinstallation sur le site litigieux, en maintenant l’effet exécutoire de l’ordonnance, tout en la limitant dans le temps à une durée de trois mois.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SARL KARL INVEST, [F] [M], [X] [U], [C] [E], [J] [K], [L] [K], [G] [A], [H] [W] et [I] [S] qui succombent à l’instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à SARL KARL INVEST, [F] [M], [X] [U], [C] [E], [J] [K], [L] [K], [G] [A], [H] [W] et [I] [S] de libérer les lieux et d’enlever les caravanes et les véhicules dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
DIT que dans les cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef, à compter de la date de leur expulsion ;
CONDAMNE SARL KARL INVEST, [F] [M], [X] [U], [C] [E], [J] [K], [L] [K], [G] [A], [H] [W] et [I] [S] aux entiers dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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