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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00219
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/00112 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F67H
AFFAIRE : [D] [T] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] demeurant 25 rue des Frênes – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU, représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— [D] [T]
— CPAM de la Vienne
Copie simple :
— Me Aurélia DE LA ROCCA
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [T] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Madame [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mai 2021, lequel a été renouvelé du 29 août 2022 au 31 décembre 2022.
Par courrier en date du 7 novembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [T] une décision d’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 22 novembre 2022 au motif que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 22 novembre 2022, Madame [T] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 26 janvier 2023, la CMRA de la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de Madame [T].
Par requête en date du 13 mars 2023, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 15 avril 2025 afin que celle-ci puisse être assistée d’un interprète en langue des signes.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [D] [T], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale avec notamment pour mission de dire si son état de santé à la date du 22 novembre 2022 justifiait la poursuite de son arrêt de travail et de dire la date à laquelle il justifiait qu’il soit mis fin audit arrêt ; Ordonner qu’elle puisse être assistée d’un interprète en langue des signes à l’occasion de cette expertise ; Réserver pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses observations reçues au greffe le 12 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Madame [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mai 2021 en raison d’une capsulite rétractile droite.
Le médecin-conseil de la CPAM de la Vienne a estimé qu’à compter du 22 novembre 2022, l’arrêt de travail de Madame [T] n’était plus médicalement justifié et qu’elle était apte à l’exercice d’une activité salariée.
Pourtant, le Docteur [S] [V], médecin généraliste de Madame [T], a prolongé les arrêts de travail au-delà de cette date, pour la même pathologie, qui n’a donné lieu qu’à une reprise partielle et thérapeutique de l’activité professionnelle le 16 janvier 2023.
Il résulte de ces éléments qu’il existe une contradiction entre les médecins s’agissant de la date jusqu’à laquelle l’arrêt de travail de Madame [T] était médicalement justifié.
En conséquence, il conviendra d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’état de santé de Madame [T] à la date du 22 novembre 2022 justifiait la poursuite de son arrêt de travail, et le cas échéant fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une expertise médicale, confiée au Docteur [K] [M], inscrite sur la liste de la cour d’appel, et exerçant au 21 rue Léopold Sedar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
Convoquer les parties,Se faire remettre tous documents utiles, notamment l’entier dossier médical de Madame [D] [T] établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne,Dire si l’état de santé de Madame [D] [T] à la date du 22 novembre 2022 justifiait la poursuite de son arrêt de travail, Déterminer la date à laquelle l’arrêt de travail de Madame [D] [T] n’était plus médicalement justifié, Apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige ;
DIT que Madame [D] [T] pourra être assistée d’un interprète en langue des signes ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent Tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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