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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CNED, POLE CTX, Société SOLANET SAS, Etablissement public CAF DE PARIS, S.A. FRANFINANCE, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00617 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWS3
N° MINUTE :
26/00121
DEMANDEURS :
[O] [H]
[Y] [Q]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
Société CNED
S.A. FRANFINANCE
Société SOLANET SAS
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
12 RUE DE PONTOISE
75005 PARIS
comparant en personne
Madame [Y] [Q]
12 RUE DE PONTOISE
75005 PARIS
représentée par Monsieur [O] [H], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société CNED
AGENCE COMPTABLE
POLE CTX
BP 50209
86963 4111RE/SIMEON LUCIE
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société SOLANET SAS
(2 RUE D’ANKARA)
44-46 AV DU PRESIDENT KENNEDY
75016 PARIS
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 8 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 1453,00 € et permettant de solder entièrement leur endettement.
M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 juillet 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 août 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 2 septembre 2025.
M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, M. [O] [H], qui a comparu en personne et muni d’un pouvoir régulier en la forme pour représenter Mme [Y] [Q] épouse [H], demande une modification du plan de rééchelonnement des dettes et suggère une mensualité de 333 euros par mois sur une durée de 36 mois.
Au soutien de ses prétentions, il indique être dans l’incapacité de régler la mensualité de 1 453 euros imposée par la commission. Il exerce le métier de chef opérateur prise de vue, être intermittent du spectacle depuis 25 ans, que son salaire est très variable, qu’il alterne entre périodes de travail et périodes de chômage, et qu’en 2025, il a reçu peu de propositions de travail. Il précise que son épouse, Mme [Y] [Q] épouse [H], perçoit l’allocation adulte handicapé (AAH) à hauteur de 1 033 euros par mois et qu’elle essaye de suivre des formations pour être comédienne de voix. Enfin, il informe avoir encore la charge de sa fille âgée de 20 ans qui travaille ponctuellement.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H] s’élève à la somme 11 280,61 euros.
M. [O] [H] est âgé de 51 ans, exerce en tant que chef opérateur prise de vue sous le statut intermittent du spectacle.
Mme [Y] [Q] épouse [H] est âgée de 49 ans, n’exerce aucune activité professionnelle et perçoit l’allocation adulte handicapé (AAH).
Les débiteurs sont mariés, ont deux enfants à charge âgés de 18 et 20 ans et sont locataires.
Ils sont propriétaires d’un véhicule dont la valeur a été estimée à 10 000 euros ainsi que d’un scooter estimé à 2 000 euros.
Ils disposent des ressources suivantes :
— Allocation adulte handicapé Mme [Y] [Q] épouse [H] : 1 033,32 euros (selon attestation CAF en date du 5 décembre 2025) ;
— Salaire de M. [O] [H] : 3 493,21 euros (selon avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024).
Soit un total environ de 4 526 euros.
Les charges actualisées des débiteurs sont les suivantes :
— Forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc) : 1295 euros ;
— Forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 247 euros ;
— Forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 255 euros ;
— Logement (hors charges comprises dans les forfaits) : 1 233,30 euros ;
Soit un total de 3 030 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 2 761,93 euros.
Or, au regard du calcul de leurs ressources et de leurs charges, M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H] disposent d’une capacité maximale de remboursement de 1 496 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 1 496 euros.
La mensualité de remboursement mise à la charge des débiteurs ne pourra donc excéder ce montant de 1 496 euros.
Les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 22 mois. Dès lors, un nouveau plan de rééchelonnement ne peut être établi que sur une durée maximale de 62 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances mensuelles maximales de 400,00 euros, pendant 30 mois et non plus 8 mois afin de permettre aux débiteurs d’apurer plus facilement leur passif, tout en continuant à faire face à leurs charges courantes.
Les dettes seront apurées selon le plan figurant dans le dispositif de la présente décision comprenant une mensualité maximale de remboursement de 346,29 euros du 1er avril 2026 au 1er octobre 2026, puis de 385,07 euros du 1er novembre 2026 au 1er septembre 2028.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H] ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2026 :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 30 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan ci-dessus ;
Créancier/ Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2026 au 01/10/2026
Mensualité du 01/11/2026 au 01/09/2028
Montant restant dû fin
SOLANET SAS / IP/150709 – 81SIMEON
2 424,00 €
0,00%
346,29 €
0,00 €
CAF DE PARIS / 7621691
1 069,42 €
0,00%
46,50 €
0,00 €
CNED / 4111RE/[H] [Y]
1 145,00 €
0,00%
49,78 €
0,00 €
DRFIP IDF ET PARIS / 1717088681
3 703,92 €
0,00%
161,04 €
0,00 €
DRFIP IDF ET PARIS / 2700473574
916,16 €
0,00%
39,83 €
0,00 €
FRANFINANCE / 361980855494
1 024,15 €
0,00%
44,53 €
0,00 €
TRESORIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX / 114760150
997,96 €
0,00%
43,39 €
0,00 €
Total des mensualités
346,29 €
385,07 €
DIT que M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à M. [O] [H] et Mme [Y] [Q] épouse [H] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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