Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 20/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [D], [H] [C], [F] [E] c/ S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], S.A.S. Cabinet CLARUS, [K] [L], [O] [L], [B] [A]
N° 25 /
Du 17 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/01390 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MZFE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
le 17 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL (juge rédacteur)
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [M] [D]
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [H] [C]
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [F] [E]
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET CLARUS immatriculée au RCS de Nice sous le n°812 585 735 ayant son siège, [Adresse 3] à [Localité 7].
[Adresse 4]/[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. Cabinet CLARUS immatriculé au RCS de Nice n°812 585 735
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [A]
[Adresse 9]
[Localité 1] ITALIE
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété [Adresse 6], situé [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 7], est un immeuble à usage d’habitation et de commerce, les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée ayant été transformée en supérette et loués par son propriétaire, la société civile immobilière Suand à la société Leader [Localité 7].
La société Leader [Localité 7], également locataire d’un entrepôt dans la copropriété voisine, a percé, sans autorisation, une ouverture dans le mur séparatif des deux copropriétés le 9 avril 2008.
* * * * *
La société Cabinet Clarus a été désignée en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6] lors de l’assemblée générale du 25 juin 2018 et son mandat a, depuis lors, été successivement reconduit.
Messieurs [M] [D], [H] [C] et [F] [E], copropriétaires, étaient membres du conseil syndical jusqu’à l’assemblée générale du 13 octobre 2017 qui a désigné M. [K] [L], M. [O] [L] et M. [B] [A] pour les remplacer.
* * * * *
Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a été convoquée le 20 décembre 2019 avec pour objet d’autoriser le syndic à agir en justice à l’encontre de la société Leader Price et de la SCI Suand.
Par actes des 11 et 12 mars 2020, Messieurs [M] [D], [H] [C] et [F] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la société Cabinet Clarus, M. [K] [L], M. [O] [L] et M. [B] [A].
M. [M] [D] est décédé le 29 juin 2020. Par ordonnance d’incident du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté la société Cabinet Clarus de sa demande de constat de l’interruption de l’instance au motif que la notification du décès de M. [M] [D] n’avait pas été notifié dans les formes requises par l’article 370 du code de procédure civile.
M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E], dont le conseil a fait savoir qu’il n’intervenait plus, sont en l’état de leur assignation introductive d’instance au terme de laquelle ils sollicitent, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— principalement, le prononcé de la nullité de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 20 décembre 2019 en son intégralité,
— subsidiairement, le prononcé de la nullité de la résolution n°4 de cette même assemblée générale,
— en tout état de cause, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], de la société Cabinet Clarus, de M. [K] [L], de M. [O] [L] et de M. [B] [A] à leur payer les sommes suivantes :
25.000 euros à chacun en réparation du préjudice causé par leurs fautes,8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Après un exposé liminaire des principes et règles dont ils estiment qu’ils ne sont pas respectés par le syndic et les membres du conseil syndical qui les ont remplacés, ils font valoir que l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2019 est nulle en son entier pour non-respect du délai de convocation de 21 jours et parce que le bureau ne comportait qu’un seul scrutateur au lieu des deux prévus par le règlement de copropriété.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation doit être notifiée aux copropriétaires au moins 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale à peine de nullité. Or, ils expliquent qu’ils ne l’ont reçue que le 29 novembre 2019 ou le 30 novembre 2019, soit 20 jours et 19 jours avant la date de réunion selon les modalités de calcul du délai prescrites par l’article 641 et suivants du code civil. Ils ajoutent que d’autres copropriétaires ne résidant pas à [Localité 7] l’ont probablement reçue plus tard mais qu’ils n’ont pas été en mesure de le vérifier, le syndic ayant refusé de leur communiquer les accusés de réception. Ils en déduisent que l’assemblée générale est entachée de nullité pour ce premier motif.
Ils font valoir également que l’article 45 du règlement de copropriété exige que le bureau soit composé de deux scrutateurs et qu’il n’en n’a été désigné qu’un seul lors de l’assemblée générale, ce qui emporte également la nullité de l’assemblée générale sans qu’ils soient tenus de rapporter la preuve d’un grief.
Ils soutiennent subsidiairement que la résolution n°4 adoptée par cette assemblée générale est annulable de plein droit car elle comporte des questions multiples sans lien de connexité sur lesquelles les copropriétaires ont été appelés à se prononcer par un seul vote. Ils ajoutent que les projets de résolution n’ont pas été adressés en même temps que l’ordre du jour en violation de l’article 11-8 du décret du 17 mars 1967 qui sanctionne de nullité le non-respect de cette formalité. Ils considèrent également que cette décision est entachée d’une erreur sur l’identité de la personne morale à l’encontre de laquelle le syndic a été autorisé à agir en justice et que le décompte des voix recueillis en faveur de la résolution est erroné puisque les voix de Madame [N] ont été comptabilisés en sa faveur alors qu’elle a voté contre.
Ils considèrent que M. [K] [L] a abusé de sa fonction de président de séance pour les diffamer, n’a pas vérifié la régularité des convocations à l’assemblée générale, des pouvoirs et de la feuille de présence, et s’est prévalu de professionnalisme du conseil de la copropriété pour la rédaction des projets de résolutions afin d’intimider les autres copropriétaires pour les convaincre de les adopter. Ils estiment également que c’est à tort qu’il a refusé de joindre au procès-verbal de l’assemblée générale leurs observations tendant à faire reporter la réunion en contraignant les copropriétaires à voter. Ils soutiennent que le cabinet Clarus et les membres du conseil syndicat ont, en toute illégalité et de manière abusive, agi à leur guise sans respecter les dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles en matière de tenue des assemblées et ont tiré un profit personnel des décisions adoptées au préjudice de la copropriété.
Ils font valoir que, par leurs convocations répétées et inopportunes des assemblées générales, le syndic et le conseil syndical ont causé un préjudice causé par l’irrégularité des résolutions adoptées en les contraignant à engager de multiples procédures pour défendre et préserver leurs droits, ce qui leur a occasionné un préjudice moral mais également financier dont ils sollicitent réparation à hauteur de 25.000 euros pour chacun.
Dans ses conclusions au fond en réponse notifiées le 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer les sommes suivantes :
2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il rappelle à titre liminaire qu’une assemblée générale de copropriété peut être annulée pour trois motifs : l’inobservation des formalités légales, le dépassement des pouvoirs réservés au syndicat par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la fraude ou l’abus de majorité. Il ajoute que le juge a seulement compétence pour apprécier la régularité de la décision et non son opportunité dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires.
Il considère que le délai de convocation de 21 jours a été respecté en faisant valoir que ce délai court à compter du jour de la présentation de la lettre au bureau de Poste de sorte que la réception des convocations les 29 et 30 novembre 2019 respecte ce délai. Il ajoute que l’argument tiré de ce que d’autres copropriétaires ont probablement reçu cette convocation est dénué de pertinence car seul le copropriétaire irrégulièrement convoqué à une assemblée générale peut se prévaloir de cette irrégularité.
Il expose que l’article 45 du règlement de copropriété du 26 mars 1974 dispose qu’il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire et que les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-part de copropriété tant en leur nom que comme mandataire. Il fait observer que cette clause du règlement de copropriété ancien réserve les fonctions de scrutateurs à certains copropriétaires, ce qui est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 qui doit être réputé non écrite. Il en déduit que, conformément à ce texte, la désignation de scrutateurs était donc facultative et qu’en tout état de cause, aucun autre candidat ne s’étant présenté à cette fonction lors de l’assemblée, celle-ci ne peut être annulée en raison de l’impossibilité de désigner un second scrutateur.
Il soutient que la résolution n°4 est valable car le projet figurait dans la convocation et a été repris in extenso lors de l’assemblée. Il fait valoir que les différentes questions qu’elle contenait étaient dépendantes les unes des autres si bien qu’il pouvait être procédé à son adoption par un seul vote. Il souligne qu’à supposer démontrée l’erreur de comptabilisation du vote de Mme [N], cela n’emporte aucune conséquence sur le résultat du scrutin si bien que la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°4 devra également être rejetée.
Il précise que les demandeurs attaquent systématiquement les assemblées générales de la copropriété depuis qu’ils ne sont plus membres du conseil syndical et estime totalement infondée la demande de dommages-intérêts qu’il juge exorbitante.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 février 2024, la société Cabinet Clarus conclut au débouté et sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée ainsi que la condamnation de Messieurs [C], [D] et [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que, sauf urgence, la convocation est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion à moins que le règlement de copropriété ait prévu un délai plus long. Elle soutient que ce délai court à compter du jour de la présentation de la lettre au bureau de poste du lieu de l’adresse déclarée au syndic par les copropriétaires. Elle explique qu’il s’est écoulé 22 jours et 21 jours entre la réception de la convocation les 29 novembre et 30 novembre 2019 et la tenue de l’assemblée générale le 20 décembre 2019 si bien que le délai a été respecté. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’assemblée contestée était une assemblée extraordinaire motivée par l’urgence de faire cesser les nuisances et désordres occasionnés par la société Leader Price si bien que ce délai ne s’appliquait pas.
Elle expose qu’il est constant que la clause du règlement de copropriété qui réserve les fonctions de scrutateurs aux copropriétaires qui disposent d’un plus grand nombre de voix doit être réputée non écrite de sorte qu’en présence du telle clause, ce sont les dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoyant la désignation, « s’il y a lieu » qui s’appliquent.
Elle en déduit que la désignation d’un seul scrutateur lors de l’assemblée générale, alors qu’aucun autre copropriétaire n’avait présenté sa candidature pour permettre la désignation d’un second scrutateur, n’entache pas cette assemblée d’irrégularité.
Elle rappelle que si l’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation contient notamment l’ordre du jour précisant chacune des questions soumises à délibération de l’assemblée, la loi n’exige aucune conformité formelle, stricte et exhaustive du point à l’ordre du jour avec la délibération votée, l’assemblée disposant de la faculté d’amender la résolution qui lui est soumise à condition de ne pas en dénaturer l’objet. Elle ajoute que si l’assemblée doit se prononcer sur les questions inscrites à l’ordre du jour par des votes séparés, il en va différemment des questions connexes ou indivisibles lorsque l’adoption de l’une implique celle des autres.
Elle indique que la résolution n°4 avait pour objet d’autoriser le syndicat, représenté par son syndic, à agir en justice à l’encontre de l’enseigne Leader Price. Elle relève que les demandeurs soutiennent que les questions étaient connexes à l’exception de celles relatives au calcul des honoraires du syndic et des appels de fonds pour les financer alors que ces honoraires étaient l’application de son contrat, qu’ils ne pouvaient être discutés en cas de vote en faveur de l’exercice d’une action en justice et qu’ils devaient bien entendus être financés par des appels de fonds. Elle en déduit que ces questions étaient indissociables si bien que l’assemblée pouvait se prononcer par un seul vote.
Elle relève qu’il suffit de se reporter à la convocation pour constater que le projet de résolution y figurait et que l’erreur matérielle affectant la comptabilisation des voix de Mme [N] n’affecte pas la validité de l’assemblée générale dès lors qu’elle n’a pas eu d’incidence sur le résultat du scrutin.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de nullité de l’assemblée générale du 20 décembre 2019 et de la résolution n° 4 adoptée par cette assemblée.
Elle indique que les actes reprochés au syndic pour lesquels quitus a été donné en connaissance de cause ne peuvent donner lieu à l’exercice d’une action en responsabilité à son encontre. Elle souligne qu’il lui est fait grief d’une pluralité d’abus, infractions, carences et fautes lors de l’assemblée litigieuse alors qu’elle a reçu quitus pour sa gestion au titre des exercices 2018 et 2019 lors d’une assemblée générale du 16 octobre 2020 qui n’a pas fait l’objet d’une contestation. Elle considère que ce quitus est exonératoire de responsabilité et couvre toute faute éventuelle de gestion qu’elle conteste par ailleurs. Elle ajoute que le syndic est, en sa qualité de mandataire, tenu d’une simple obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée que s’il a commis une faute dans l’exécution de son mandat en lien direct avec le dommage allégué. Elle estime que les demandeurs ne démontrent aucune faute de gestion par de simples allégations qu’elle considère dénuée de fondement et qu’ils ne prouvent pas davantage un préjudice personnel, direct et certain si bien qu’ils devront être déboutés de leurs demandes de paiement de dommages-intérêts évalués forfaitairement sans être étayés par aucune pièce.
Elle procède au rappel de toutes les actions entreprises par les demandeurs à l’encontre des assemblées générales qui ont un coût substantiel pour le syndicat et empêche la gestion sereine de la copropriété, ce qu’elle considère constitutif d’un abus de droit qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans leurs dernières écritures communiquées le 20 mars 2024, M. [K] [L], M. [O] [L] et M. [B] [A] concluent au débouté et sollicitent, à titre reconventionnel :
— la condamnation de Messieurs [C], [D] et [E] à leur verser chacun et à chacun la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
— la condamnation de Messieurs [C], [D] et [E] au paiement d’une amende civile,
— la condamnation de Messieurs [C], [D] et [E] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la succession de M. [M] [D], décédé le 29 juin 2020 à [Localité 8].
Ils expliquent que s’est engagée à compter de l’année 2008 un important contentieux entre la copropriété et les sociétés propriétaire et locataire des locaux commerciaux au rez-de-chaussée de l’immeuble. Ils exposent que ce contentieux opposait en réalité Messieurs [C], [D] et [E] autoproclamés en collectif auquel l’assemblée générale avait confié le pouvoir de gérer les procédures au nom du syndicat sans limitation dans le temps, au mépris des attributions dévolues par la loi au syndic. Ils relatent que les membres de ce collectif ont été démis de leurs fonctions de membres du conseil syndical et tentent depuis lors au moyen de la multiplication de procédures judiciaires de paralyser la copropriété, y compris en attaquant en vain leurs désignations renouvelées en qualité de membre du conseil syndical en portant à leur encontre des accusations pour lesquelles ils se réservent le droit d’agir pénalement.
Ils s’associent aux moyens du syndicat et du syndic pour soutenir que l’assemblée générale du 20 décembre 2019 est régulière et valable.
Sur les demandes de dédommagements dirigées à leur encontre, ils font valoir qu’il ressort de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 fixant les règles relatives à son organisation, son fonctionnement et à ses missions que le conseil syndical est composé de membres élus non professionnels, ne bénéficiant pas d’un pouvoir décisionnaire, qui agissent à titre strictement bénévole pour assister et contrôler le syndic dans sa gestion. Ils rappellent que, n’étant pas doté de la personnalité morale, le conseil syndical ne peut voir sa responsabilité engagée, au contraire de la responsabilité civile de ses membres si la preuve est rapportée d’une faute aggravée commise dans l’exercice de leurs fonctions à l’origine d’un dommage. Ils précisent que la cour de cassation a posé l’exigence d’une faute suffisamment grave du membre du conseil syndical dont la responsabilité est recherchée au regard de l’article 1992 du code civil.
Ils soutiennent qu’aucune faute de leur part, même minime, n’est démontrée depuis qu’ils sont membres du conseil syndical et considèrent que les demandes de dommages-intérêts des demandeurs ne sont que destinées à compenser les importantes sommes qu’ils ont dérobées à la copropriété prétendument pour mener des actions judiciaires dont il s’est avéré qu’elles avaient été conduites en leurs noms personnels et non à celui du syndicat. Ils soulignent que les demandeurs ont été condamnés, par jugement du 21 août 2023, à rembourser 24.474,86 euros au syndicat et que leur demande de dommages-intérêts est sans lien avec l’assemblée générale litigieuse.
Ils considèrent que l’intention malveillante des demandeurs qui les font systématiquement assigner pour mettre en cause leur responsabilité civile personnelle, les place dans une situation particulièrement difficile sur le plan financier et moral alors qu’ils essaient d’exercer de leur mieux et dans l’intérêt de la copropriété leurs fonctions bénévoles de membres du conseil syndical, ce qui justifie, selon eux, l’indemnisation de leur préjudice mais également le prononcé d’une amende civile.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 20 décembre 2019 en son entier.
1. Sur le moyen tiré du non-respect du délai de convocation.
En vertu de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jour avant la date de la réunion.
Il s’agit d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, ce dont il résulte que le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation.
Le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
La preuve de la régularité de la convocation d’un copropriétaire à l’assemblée générale ne peut en principe résulter que de la date de l’accusé de réception de la lettre le convoquant ou de la date de l’émargement.
Il incombe au syndic de faire la preuve de l’accomplissement des formalités qui lui incombent légalement à l’occasion de la tenue d’une assemblée générale.
Le délai légal de vingt et un jours ne s’impose pas en cas d’urgence, les éventualités qui présenteraient un caractère d’urgence n’étant pas définies par la loi.
Lorsque le syndic convoque une assemblée générale sans respecter le délai prévu à l’article 9 du décret pour une décision à prendre qui requiert célérité, il n’a pas à justifier de l’urgence dans sa convocation, cette urgence pouvant être invoquée a posteriori devant le tribunal devant lequel elle serait contestée par un copropriétaire.
Il appartient alors au syndic de rapporter la preuve de l’urgence qui est souverainement appréciée en fonction de chaque question soumise à l’assemblée.
En l’espèce, le syndic sur lequel pèse la preuve de la régularité de la convocation des demandeurs à l’assemblée générale du 20 décembre 2019 ne produit pas les accusés de réception des lettres adressées à cet effet à M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E].
M. [M] [D] et M. [H] [C] font valoir qu’ils ont reçu leur convocation à cette assemblée le 29 novembre 2019 et M. [F] [E] qu’il l’a reçue le 30 novembre 2019.
Conformément à l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai de vingt et un jour a commencé à courir le lendemain de la date de présentation de ces lettres, soit le 30 novembre 2019 pour M. [M] [D] et M. [H] [C] et le 1er décembre 2019 pour M. [F] [E].
Le délai de vingt et un jours expirait donc le 20 décembre 2019 à minuit pour la convocation reçue le 29 novembre 2019 et le 21 décembre 2019 à minuit pour la convocation reçue le 30 novembre 2019.
Il est dès lors manifeste que le délai de convocation de vingt et un jours avant l’assemblée générale du 20 décembre 2019, applicable sauf urgence n’a pas été respecté pour la convocation des copropriétaires demandeurs.
Le syndic fait toutefois valoir que ce délai ne s’imposait pas car il y avait une urgence à réunir cette assemblée générale extraordinaire qui avait pour objet, suivant son ordre du jour, de l’autoriser à agir en justice à l’encontre de Leader Price et de la SCI Suand aux motifs suivants :
« – Mise en place d’une rampe en béton à l’arrière de la copropriété,
— Installation d’un appareil à cuisson (rôtisserie),
— Infiltration d’eau dans les garages provenant de la poissonnerie,
— Création d’une rampe d’accès au niveau des sorties et entrées des clients en cassant le plancher de la copropriété,
— Installation d’un tuyau d’évacuation des eaux usées dans le garage. »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] verse aux débats le procès-verbal de constat des désordres occasionnés par les travaux réalisés par la locataire du lot commercial du rez-de-chaussée mais également de l’assignation en référé qu’il a fait délivrer à cette dernier le 13 février 2020, moins de deux mois après l’assemblée générale litigieuse, pour obtenir notamment la remise en état des parties communes sous astreinte.
L’ampleur des désordres et atteintes causés aux parties communes par la locataire commerciale caractérisait ainsi l’urgence d’agir judiciairement pour les faire cesser et donc d’habiliter le syndic à entreprendre rapidement une action, ce qu’il a d’ailleurs fait en saisissant le juge des référés.
L’urgence étant caractérisée par l’objet même de l’assemblée générale extraordinaire convoquée le 20 décembre 2019, le délai de vingt et un jours pouvait être abrégé d’autant que les copropriétaires ont, au regard du nombre de présents et représentés à l’assemblée générale, été en mesure de connaître la date de la réunion.
Il s’ensuit que le moyen de nullité tiré du non-respect du délai de vingt et un jours, lequel a été abrégé en raison d’une urgence démontrée, sera rejeté.
2. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du bureau.
Au terme de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50, alinéa 1er, du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
En application de ce texte, le règlement de copropriété peut prévoir le nombre de scrutateurs devant être désignés lors de la tenue des assemblées et, si ce nombre n’est pas respecté, l’assemblée générale encourt la nullité sans que le demandeur ait à justifier d’un grief s’agissant de faire respecter les dispositions contractuelles du règlement.
En l’espèce, l’article 45 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 6] du 26 mars 1974 dispose qu’il est formé un bureau composés de deux scrutateurs et d’un secrétaire et que les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-part de copropriété tant en leur nom que comme mandataire.
Cette clause, qui institue à l’avance comme scrutateurs certains copropriétaires, n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du décret du 17 mars 1967 si bien que les défendeurs estiment que son application doit être éludée pour appliquer l’article 15 de ce décret en vertu duquel la désignation de scrutateur serait facultative.
Toutefois, il est acquis que, dès lors qu’une clause d’un règlement de copropriété n’a pas été antérieurement déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire, elle doit être appliquée.
Il s’ensuit qu’une assemblée générale de copropriétaires doit être annulée dès lors que la désignation des scrutateurs n’a pas été conforme aux exigences du règlement de copropriété quand bien même la clause non respectée devrait être réputée non écrite lorsqu’aucune décision antérieure ne l’a jugée réputée non écrite (Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-16.872 pour une clause rédigée en des termes identiques à ceux de l’article 45 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 6]).
Or, lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2019, la résolution n° 2 portant élection de scrutateur a été soumise au vote et un seul candidat a été élu à ces fonctions.
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée que l’élection d’un second scrutateur n’a pas été proposée et il n’est pas fait état d’une impossibilité de désigner un second scrutateur en suscitant vainement d’autres candidatures que celle de M. [O] [L], seule circonstance qui permettait de déroger au règlement de copropriété.
Aucun projet de résolution prévoyant l’élection d’un second scrutateur ne figurait d’ailleurs à l’ordre du jour. Il sera par ailleurs constaté que les procès-verbaux produits par les membres du conseil syndical établissent que, lors d’autres assemblées générales, deux scrutateurs ont été désignés sans difficulté.
Or, le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, s’impose et le manquement aux règles de composition du bureau de l’assemblée générale qu’il prescrit emporte la nullité de l’assemblée générale du 20 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire que Messieurs [M] [D], [H] [C] et [F] [E] rapportent la preuve d’un grief.
Dès lors, le non-respect du règlement de copropriété fixant au nombre de deux le nombre de scrutateurs devant être désignés par l’assemblée générale, par une clause n’ayant pas été réputée non-écrite antérieurement, entraîne la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 20 décembre 2019.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 20 décembre 2019 dans son intégralité.
La demande subsidiaire de nullité de la résolution n°4 de cette assemblée étant par conséquent privée d’objet, elle ne sera pas examinée.
Sur les demandes additionnelles de dommages-intérêts.
1. Sur la responsabilité du syndicat.
Outre l’action en nullité dont ils disposent par l’article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires opposants sont en droit de réclamer au syndicat l’indemnisation du préjudice personnel que leur causeraient des décisions adoptées par l’assemblée générale, qu’elles soient positives ou négatives.
En l’espèce, il n’est allégué aucun grief précis à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] susceptible de constituer une faute, hormis un désaccord avec la décision prise, désaccord inhérent à tout système de vote majoritaire et insuffisant à engager à lui seul la responsabilité de la collectivité.
M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée contre le syndicat des copropriétaires à l’encontre duquel aucune faute précise n’est établie.
2. Sur la responsabilité du syndic.
Les copropriétaires qui supportent un préjudice spécifique sont fondés à mettre en cause la responsabilité du syndic sur le fondement non pas des dispositions relatives au mandat puisque le syndic n’est pas le mandataire de chaque copropriétaire, mais des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité du syndic par un copropriétaire nécessite la preuve par ce dernier d’une faute, d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Pour justifier l’action engagée contre le syndic, le copropriétaire demandeur doit établir l’existence d’un préjudice direct et personnel, indépendamment de celui éprouvé par la copropriété.
Le syndic doit veiller à ne pas induire en erreur certains copropriétaires en donnant des informations erronées ou en tenant des propos désobligeants notamment.
En l’espèce, les demandeurs se limitent à invoquer des irrégularités dans la tenue de l’assemblée générale du 20 décembre 2019 mais également à invoquer, en des termes excessifs, des griefs imprécis dépourvus de lien avec cette assemblée.
Or, rien n’étaye des carences dans la gestion de la copropriété et les demandeurs ne démontrent aucun préjudice strictement personnel qui serait lié aux carences et fautes professionnelles du syndic qui ne sont en rien démontrés, celui-ci ayant reçu de surcroît quitus pour sa gestion par une assemblée générale ultérieure qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
A défaut de démontrer une faute du syndic à l’origine d’un préjudice personnel, distinct de celui de la copropriété, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
3. Sur la responsabilité des membres du conseil syndical.
Dépourvu de personnalité morale, le conseil syndical n’encourt pas de responsabilité propre ; toute action basée sur un grief à l’égard du conseil ne peut donc être dirigée que contre celui de ses membres auquel une faute pourrait être reprochée.
Dès lors, seule la responsabilité individuelle des membres du conseil syndical peut être recherchée en raison de fautes commises dans l’accomplissement de leur mission légale sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les fonctions de conseiller syndical étant gratuites, la responsabilité à l’égard du syndicat doit être examinée selon la règle de l’article 1992, alinéa 2 du code civil, à savoir que la faute génératrice de cette responsabilité est appréciée moins rigoureusement lorsque le mandat est exercé sans rémunération.
Encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il doit être rappelé que les membres du conseil syndical, qui n’ont qu’un rôle consultatif, ne sont pas responsables des conséquences résultant des décisions souveraines de l’assemblée générale notamment d’autoriser le syndic à engager une action en justice.
En l’espèce, M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E] reprochent à M. [K] [L], président du conseil syndical, et à M. [O] [L] et à M. [B] [A], membre du conseil syndical, d’avoir manqué de neutralité et surtout d’avoir agi en « toute illégalité pour tirer un profit personnel des décisions prises » en assignant « des copropriétaires et des tiers innocents pour leur porter préjudice ».
Pour autant, rien ne permet d’étayer ces affirmations ou de démontrer un fait pouvant s’apparenter à une faute commise par les membres du conseil syndical en lien avec l’assemblée générale du 20 décembre 2019.
Le véritable grief qui était invoqué par l’assignation semble davantage résider dans l’instance introduite par le syndicat le 26 juillet 2019 à leur encontre pour obtenir le remboursement de la somme de 14.474,46 euros qu’ils avaient perçue après avoir constitué un « collectif » pour défendre les intérêts du syndicat dans le contentieux initié à l’encontre de la locataire et utilise à d’autres fins, demande à laquelle il a été fait droit par un jugement du 21 août 2023 produit par les défendeurs.
En tout état de cause, aucune faute de M. [K] [L], de M. [O] [L] et de M. [B] [A] n’étant démontrée, M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts, étant observé qu’ils ne démontrent aucun préjudice personnel autre que le coût de leurs actions judiciaires.
Ils seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes additionnelles de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Toutefois, le fait de se méprendre sur ses droits ou de succomber à une action en justice ne suffit pas à caractériser une faute qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière appréciée au regard des circonstances.
1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et du syndic.
L’assemblée générale du 20 décembre 2019 étant effectivement entachées de nullité, l’action en annulation de cette assemblée ne constitue pas un abus de droit en ce qu’elle était dirigée contre le syndicat et le syndic, chargé des formalités de convocation des copropriétaires et de la bonne tenue de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et la société cabinet Clarus seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
2. Sur les demandes des membres du conseil syndical.
M. [K] [L], M. [O] [L] et M. [B] [A] sont membres du conseil syndical de la résidence [Adresse 6], fonction qu’occupaient précédemment Messieurs [D], [C] et [E].
Ils font valoir qu’ils ont déjà été attraits personnellement dans les actions que ces derniers diligentent, depuis qu’ils ont été démis de leurs fonctions, à l’encontre des assemblées générales. Ils estiment qu’ils sont mus par une volonté de porter préjudice et qu’ils sont d’ailleurs placés dans une situation délicate sur le plan financier mais également sur le plan moral en raison des accusations systématiquement portés leur encontre.
Il sera constaté qu’aucune des allégations à l’encontre de M. [K] [L], M. [O] [L] et M. [B] [A] n’est sérieusement étayée par des éléments probants par les demandeurs qui n’ont pas conclu postérieurement à leur assignation et n’ont pas fait déposer de dossier contenant leurs pièces .
En l’absence de tout élément pouvant accréditer l’existence d’une faute commise par les membres du conseil syndical à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions bénévole, l’action entreprise à leur encontre, à l’occasion du recours formé contre une assemblée générale auquel ils n’ont pas qualité à se défendre, procède, sinon d’une intention de nuire, du moins d’une légèreté blâmable.
Cette action a dès lors dégénéré en abus du droit d’agir en justice, à l’origine d’un préjudice moral pour les demandeurs dont la réparation sera évaluée, au regard de la récurrence de leur mise en cause, à la somme de 1.000 euros pour chacun.
Par conséquent, M. [M] [D], M. [H] [C], M. [F] [E] seront condamnés in solidum à payer 1.000 euros à M. [K] [L], 1.000 euros à M. [O] [L] et 1.000 euros à M. [B] [A] en réparation du préjudice moral qui leur a été causé par l’abus de procédure.
Sur la demande de condamnation à une amende civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile en vertu duquel celui qui agit de manière abusive et dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.
En l’espèce, M. [M] [D], M. [H] [C], M. [F] [E] qui sollicitent la condamnation des demandeurs n’ont pas d’intérêt au prononcé d’une telle sanction qui relève du seul pouvoir d’initiative du tribunal.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Possible et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
Partie perdante au procès en annulation de l’assemblée générale du 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E] dont les demandes dirigées à l’encontre de la société Cabinet Clarus et des membres du conseil syndical sont infondées seront condamnés in solidum à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.500 euros à la société Cabinet Clarus,
— la somme globale de 2.500 euros à M. [K] [L], M. [O] [L] et M. [B] [A].
Les héritiers de M. [M] [D] ne sont pas intervenus dans la cause pour reprendre l’instance initiée par leur auteur alors que son décès, qui n’a pas été notifié valablement, n’a pas eu d’effet interruptif. Il s’ensuit que le présent jugement sera déclaré opposable à sa succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 20 décembre 2019 en son intégralité ;
DEBOUTE M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E] de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E] à verser la somme de 1.000 euros à M. [K] [L], la somme de 1.000 euros à M. [O] [L] et la somme de 1.000 euros à M. [B] [A] en réparation du préjudice causé par l’abus de procédure ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.500 euros à la société Cabinet Clarus,
— la somme globale de 2.500 euros à M. [K] [L], M. [O] [L] et M. [B] [A] ;
DIT que le jugement est opposable à la succession de M. [M] [D], demandeur dont le décès n’a pas été notifié valablement aux autres parties pour produire un effet interruptif d’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 7] et la société Cabinet Clarus du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [K] [L], M. [O] [L] et M. [B] [A] de leur demande de prononcé d’une amende civile et de toute autre demande ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 7] aux dépens ;
DIT que M. [M] [D], M. [H] [C] et M. [F] [E] seront, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Mariage
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Prêt immobilier ·
- Protection ·
- Immobilier ·
- Plan ·
- Délai
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Personne âgée ·
- Intérêt légal ·
- Hébergement ·
- Prix ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause d'indexation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Activité professionnelle ·
- Tva ·
- Irrecevabilité ·
- Profession libérale ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Location ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Règlement
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Créance certaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Production ·
- Responsable ·
- Poste
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Créance
- Land ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente aux enchères ·
- Juge des référés ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.