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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 23/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF IDF ( 3407427A01C ), CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( 7450005 ( dette frauduleuse ) ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQRS
JUGEMENT
Minute : 535
Du : 28 Août 2025
Monsieur [Y] [Z]
Madame [O] [J] épouse [Z]
C/
URSSAF IDF (3407427A01C)
SIP DE [Localité 2] (TH 16/19/20, TF 16/18/19/20/21)
[1] (50922225299001, 50922225291100)
[2] (083-0006570EUG09163573)
[3] (501219483 V019462971)
[4] DE [Localité 3] (11042853P (prêt sur gages))
[5] (6051463H020)
[6] (00827/01575808 X000087841)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7450005 (dette frauduleuse))
Représentant : Mme [M] [F] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [O] [J] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
URSSAF IDF (3407427A01C)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] (TH 16/19/20, TF 16/18/19/20/21)
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[1] (50922225299001, 50922225291100)
chez [7], [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2] (083-0006570EUG09163573)
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3] (501219483 V019462971)
chez [8], [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[4] DE [Localité 3] (11042853P (prêt sur gages))
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5] (6051463H020)
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[6] (00827/01575808 X000087841)
chez [8], [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7450005 (dette frauduleuse))
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Madame [M] [F], Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ
M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2022.
Par décision du 2 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pour une durée de 18 mois, afin de permettre aux enfants majeurs et encore à leur charge d’acquérir une autonomie financière. Cette mesure était subordonnée à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 230 000 euros. Etaient exclues du champ de la procédure les dettes auprès de la [4] de [Localité 3] et les dettes frauduleuses auprès de la caisse d’allocations familiales.
Ces mesures ont été notifiées à M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] le 12 octobre 2023 et contestées par ces derniers le 23 octobre 2023. Les débiteurs exposaient dans leur recours qu’ils étaient dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel et n’avaient actuellement pas la possibilité de vendre le bien immobilier. Ils demandaient en conséquence une suspension des mesures pendant au moins 18 mois et l’ajout de dettes d’impôt pour un montant total de 14 341 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 janvier 2024.
Plusieurs renvois ont été ordonnés dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris devant statuer sur l’appel interjeté par les débiteurs d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 6 octobre 2020, ayant ordonné la mainlevée de la saisie pénale immobilière du 17 mai 2019 du bien dont sont propriétaires les débiteurs.
Par arrêt rendu le 19 février 2025, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement sur la mainlevée ordonnée de la saisie immobilière du bien sis [Adresse 12] au [Localité 4].
A l’audience du 26 juin 2025, M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] ont maintenu leur recours et ont exposé leur situation. Ils ont expliqué avoir encore la charge d’un enfant.
La caisse d’allocations Familiales, représentée, a demandé que sa créance d’origine frauduleuse soit exclue du champ de la procédure.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] justifient avoir un enfant à charge.
M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] ont des ressources, composées de salaires (804,38 € en moyenne sur les trois derniers mois), du revenu de solidarité active (199,10 €), d’une prime d’activité (741 €) qui s’élèvent actuellement à la somme de 1744,48 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est 237,08 euros.
S’agissant des charges, M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] paient une taxe foncière (250,83 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 1490 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1740,83 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] dégagent une capacité de remboursement infime de 3,65 euros qui en cas de rééchelonnement ne permettra pas le remboursement des créances dans leur intégralité.
La vente du bien immobilier des débiteurs, dont il est désormais acquis qu’ils en sont toujours propriétaires, est donc nécessaire au désintéressement des créanciers.
Il convient en conséquence de suspendre l’exigibilité des dettes de M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] durant 18 mois, et de subordonner cette mesure à la vente du bien immeuble situé [Adresse 4] au [Localité 4].
La situation de surendettement de M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis à leur profit ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] pour une durée de dix-huit mois,
SUBORDONNE cette mesure à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 4] au [Localité 4] ;
DIT que les débiteurs devront justifier au créancier qui en fait la demande des démarches mises en œuvre pour procéder à la vente amiable du bien immobilier dans les deux mois suivant la demande ;
DIT que le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
DIT que la suspension de l’exigibilité des dettes prendra effet à la date du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, celles-ci seront de nouveau exigibles dans les conditions du droit commun ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, la situation de M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] ne fera l’objet d’aucun réexamen automatique et qu’il leur appartiendra, si leur situation l’exige, de déposer un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers ;
ORDONNE à M. [Y] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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