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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BRIAND VAUBAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 202/2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7AY
JUGEMENT DU :
06 Juin 2025
S.C.I. BRIAND VAUBAN
C/
M. [F] [J]
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. BRIAND VAUBAN
RCS d’AUXERRE n° 833 289 887
Dont le siège est : 16 Route de Tonnerre – 89200 ETAULE.
représentée par M. [L] [B] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
Né le 25 Février 2004 à ROUEN (76)
Nationalité Française
Demeurant : 41 Grand Rue Aristide Briand – 4ème Etage – Studio droit -89200 AVALLON.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [B] [L] de la SCI BRIAND VAUBAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [B] [L] de la SCI BRIAND VAUBAN
— M. [F] [J]
— Préfecture de l’Yonne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 mars 2022, la SCI BRIAND VAUBAN a donné à bail à Monsieur [J] [F] un logement sis 41 Grande rue Aristide Briand, 4ème Etage à AVALLON (89200), pour un loyer mensuel initial de 395 euros.
Le 19 novembre 2024, la SCI BRIAND VAUBAN a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance à Monsieur [J] [F] .
Par exploit de Commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SCI BRIAND VAUBAN, a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [J] [F] ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 491 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— condamner le locataire au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts ;
— condamner Monsieur [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— condamner le locataire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ;
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que le défendeur ne s’est pas acquitté des montants visés dans le commandement de payer dans le délai qui lui était imparti suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 491 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025.
* * *
A cette audience, la SCI BRIAND VAUBAN, régulièrement représentée par Monsieur [L] [B], son gérant, réitère les termes de l’assignation et actualise la créance à la somme de 1 914 euros. Elle indique que le dernier versement est intervenu le 7 octobre 2024 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle demande au tribunal de réduire le délai dont bénéficie le locataire pour quitter le logement en raison de troubles du voisinage.
Monsieur [J] [F], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la SCI BRIAND VAUBAN a été autorisée à produire une note en délibéré afin de transmettre au tribunal, le KBIS de la société.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025, par décision mise à disposition du greffe de la juridiction.
Par courriel transmis au tribunal le 10 avril 2025, la SCI BRIAND VAUBAN a produit le KBIS de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [F] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte du III et IV de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins du prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La SCI BRIAND VAUBAN a bien rempli cette obligation dans la mesure où elle justifie de la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat dans le département le 21 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 avril 2025. Elle respecte ainsi les dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, son action en prononcé de la résiliation du bail est recevable.
II. Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1229 du même Code précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 20 mars 2022 tel qu’il a été transmis par le bailleur ne fait pas mention d’une clause résolutoire.
Toutefois, même en l’absence de clause résolutoire, le propriétaire peut agir en prononcé de la résiliation judiciaire du bail locatif.
Il résulte des pièces fournies par la demanderesse et notamment du décompte de la créance locative inclus dans l’assignation du 21 janvier 2025, comme du décompte actualisé au 10 avril 2025 et versé à l’audience, que le locataire ne s’est pas régulièrement acquitté de ses loyers depuis le mois d’octobre 2024.
Ainsi, Monsieur [J] [F] a commis un manquement grave à son obligation contractuelle de paiement des loyers en contrepartie de la jouissance du logement loué, et ce, aux termes convenus.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 10 avril 2025, date du dernier décompte de la dette locative, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [F] .
III. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de bail
L’article 1228 du Code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] ne s’est pas présenté à l’audience pour expliquer sa situation financière actuelle. En outre, aucun rapport d’enquête sociale n’a été établi de sorte qu’aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle n’a pu être transmis.
Ainsi, le défendeur ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier pour procéder au règlement de sa dette.
De surcroît, il ne ressort pas de la procédure que le locataire se soit acquitté d’au moins un versement intégral du loyer avant l’audience, condition dorénavant requise par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifiée par la loi du 27 juillet 2023 pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, devenant occupant sans droit ni titre, Monsieur [J] [F] sera expulsé de son logement dans les conditions prévues au présent dispositif.
IV. Sur la demande de suppression du délai de deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux
L’article L.412-1 du Code de procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [J] [F] soit entré dans les lieux par voie de fait et la SCI BRIAND VAUBAN n’apporte pas la preuve de la mise en œuvre de la procédure de relogement.
Par conséquent, la SCI BRIAND VAUBAN sera déboutée de sa demande en réduction du délai légal d’expulsion.
V. Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail.
Il est ainsi de droit constant que l’occupation sans droit ni titre donne lieu de plein droit au paiement, au profit du bailleur, d’une indemnité correspondant au préjudice résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé, en conséquence, en rapport avec la valeur locative du bien, soit le montant actuel du loyer avec charges, sans indexation future possible.
Le bail étant résilié à la date du 10 avril 2025 et le dernier terme inclus dans la créance étant le mois d’avril 2025, Monsieur [J] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus, indexation incluse, si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. Sur la créance de loyer
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI BRIAND VAUBAN a produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [F] reste devoir la somme de 1 914 euros à la date du 10 avril 2025.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
En l’espèce, les pièces versées par la SCI BRIAND VAUBAN sont aptes à établir l’existence de la créance et de son montant.
Par conséquent, Monsieur [J] [F] sera condamné au paiement de la somme de 1 914 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
VII. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, mais à l’exclusion du coût du commandement de payer, acte non nécessaire dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI BRIAND VAUBAN ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 20 mars 2022 entre la SCI BRIAND VAUBAN et Monsieur [J] [F] pour le logement situé au 41 Grande rue Aristide Briand, 4ème Etage à AVALLON (89200), aux torts exclusifs du locataire et ce, à compter du 10 avril 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [J] [F] de libérer le logement et de restituer les clés ;
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI BRIAND VAUBAN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la SCI BRIAND VAUBAN aux frais et risques de Monsieur [J] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SCI BRIAND VAUBAN la somme de 1 914 euros (mille neuf-cent-quatorze euros) représentant les loyers et charges impayés au 10 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SCI BRIAND VAUBAN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation mais à l’exclusion des frais du commandement de payer ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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