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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2025, n° 24/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05118 – N° Portalis 352J-W-B7I-C545B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1054
DÉFENDERESSE
Madame [K] [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2189
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05118 – N° Portalis 352J-W-B7I-C545B
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T], après 25 ans de concubinage avec Mme [K] [U] [P], s’est vu placé sous contrôle judiciaire le 13 octobre 2022 et condamné le 11 avril 2023 pour violences et menaces de mort avec interdiction de contact avec elle sans limitation de durée, si bien qu’il n’a pu récupérer les effets et biens personnels entreposés dans le domicile commun.
M. [I] [T] a fait délivrer deux sommations successives à Mme [K] [U] [P] à l’effet de récupérer ses biens.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 septembre 2024, M. [I] [T] a assigné Mme [K] [U] [P] devant le président du tribunal judiciaire.
Dans ses conclusions en demande, M. [I] [T] demande au tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que Mme [K] [U] [P] a commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de M. [T] et en conséquence lui ordonner de lui restituer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compté du prononcé de la décision, les effets suivants :
four à micro-ondes, établi de travail, réfrigérateur, chaîne Hifi, livres [S] [F], livre Brassens « textes et accords, Guitare », une grande échelle, un escabeau, divers outils de maçonnerie, plomberie, peinture, menuiserie, scie circulaire, tronçonneuse électrique, bleu de travail, jeu de coutellerie, boules de pétanques, console PSA, blaireau de rasage.
Subsidiairement,
— la condamnation à lui payer une provision de 4000 € à valoir pour son préjudice matériel,
— la condamnation à lui payer une provision de 4000 € à valoir pour son préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter Mme [K] [U] [P] en se demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral pour abus du droit d’agir en justice,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Mme [K] [U] [P] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [I] [T] indique que les biens qu’il réclame sont propres et non indivis, voire personnels et d’une valeur sentimentale importante, et que les démarches amiables pour se les voir restituer sont restés vaines, si bien que Mme [K] [U] [P] est en position de résistance abusive et la source unique de son préjudice.
Il déclare que les attestations de témoins à son encontre, formellement illégales, non datées et contre lesquelles il a déposé plainte, ne précisent pas les effets qu’il aurait récupéré à deux reprises dans l’appartement de la défenderesse à [Localité 6] et dans sa résidence secondaire à [Adresse 4]. Il déduit du rapport psychiatrique de Mme [K] [U] [P] bien antérieur à l’assignation, qu’elle se serait débarrassée de tous ses biens et effets demeurant dans l’appartement.
Il dit non établie un lien entre le suivi psychologique de la défenderesse dès le 20/01/2020 ou son aggravation et l’exercice de l’action de M. [T], si bien qu’elle ne démontre pas une intention de lui nuire.
***
Dans ses conclusions, Mme [K] [U] [P] demande au visa des articles 1315 et 2276 du code civil, de :
— débouter M. [I] [T] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5000 € pour abus du droit d’ester en justice,
— le condamner à lui payer une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Mme [K] [U] [P] précise que la plainte pour vol déposé contre elle par M. [T] a été classée sans suite le 9 août 2024.
Elle affirme qu’il lui appartient de démontrer la propriété des objets qu’il réclame ainsi de ce qu’elle les détient, sa propre liste étant sans valeur probante.
Elle rappelle que M. [T] est venu le 14 octobre 2022 chercher ses affaires et ses chats , accompagné de sa mère, dans la cave et l’appartement parisien de Mme [K] [U] [P], ainsi que le relate une voisine, et venu chercher d’autres affaires chez elle à [Localité 5] le 31 août 2024 en présence de deux témoins.
Selon elle, les demandes d’indemnisation ne reposent sur aucun fondement.
M. [T] sachant son action vouée à l’échec probatoire, Mme [K] [U] [P] en déduit qu’il ne l’intente que pour lui nuire, au moyen d’un harcèlement à distance par voie judiciaire dans la continuité des violences verbales et physiques qu’il lui a fait subir.
A l’audience du 10 mars 2025, M. [I] [T] et Mme [K] [U] [P] ont confirmé se référer à leurs écritures respectives.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 27 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande en restitution de M. [I] [T]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1358, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [I] [T] produit principalement une liste exhaustive et précise de biens qu’il dit entreposés chez Mme [K] [U] [P]. Il précise même en pièce 2 à son conseil (mais en 2023, après le déménagement du 14 octobre 2022 pourtant ) l’endroit d’entreposage du frigo et du bleu de travail (cave), des libres de [S] [F] (cagibi), couteaux (sous l’évier) à [Localité 6] qu’il avait donc tout loisir de récupérer, et le blaireau, la PS4 et les outils de maçonnerie, plomberie, électricité et jardinage à [Localité 5].
Le courriel est antérieur à son déplacement à [Localité 5], le 31 août 2024, si bien qu’il ne peut prétendre avoir oublié ce jour-là d’emporter ce matèriel quantitativement important qu’il connaissait précisément.
Il ne produit pas non plus d’attestation de témoin ou de courrier postèrieur selon laquelle , lors de ses deux visites dans les deux lieux de résidence de Mme [K] [U] [P], à [Localité 7] et [Localité 5], il n’aurait pu être en mesure emporter tous ses biens pour des raisons logistiques ou autres. Sa sommation du 12 août 2024 , bien postérieure, est donc difficile à articuler avec ces deux visites ayant manifestement duré plusieurs heures et donné lieu à un déménagement effectif d’objets.
Au contraire, la défenderesse produit des attestations – établis par des tiers sans lien avec le demandresse et répondant aux prescriptions légales :
— [Localité 3] de Mme [H], voisine qui a assisté au déménagement de la cave dans deux voitures,
— celle de M. [L], attestant des difficultés pour réunir les affaires de M. [T] qui réclamait de retrouver le « bouchon » (accessoire de chalumeau mais non le chalumeau entier, ce qui laisse penser que M. [T] avait récupéré ce dernier)
— celle de M. [R], indiquant que M. [T] venait chercher principalement de l’outillage et aurait « récupéré tout ce qu’il voulait ».
Le rapport d’expertise du 6 mars 2023 relate effectivement que Mme [K] [U] [P] dit avoir « jeté toutes les affaires » de son concubin de l’appartement après son départ, cette remarque ne concernant donc pas les affaires récupérées après la levée de garde à vue marquant le départ définitif de M. [T] en 2022, ainsi que celles entreposées à [Localité 5].
Du reste, M. [T] est venu chercher ses affaires à [Localité 5] le 31 août 2024 après le classement sans suite de sa plainte pour vol le 3 juillet 2024, ce qui démontre que Mme [K] [U] [P], malgré son angoisse maintes fois relatée, a tout mis en œuvre de bonne foi pour qu’il récupère ses affaires.
En résumé, M. [T] ne reproduit pas sur le plan probatoire la précision de sa liste et , sur cette seule pièce, se retrouve en porte-à-faux avec les démonstrations qui lui sont opposées, voire avec la chronologie des faits.
S’agissant de sa demande d’indemnisation subsidiaire, outre qu’on ne sait quelles affaires de l’appartement ont été « jetées » par Mme [K] [U] [P], il n’est pas davantage possible, à défaut d’enjoindre de restituer des affaires dont le demandeur ne prouve pas la rétention, de chiffrer un préjudice sur une base ignorée . Le principe de la responsabilité civile est en effet la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, ce qui exige à toute le moins une base de dommage et une faute en causalité directe, ce qui n’est ici pas démontré ; le comportement de Mme [K] [U] [P], comme on l’a vu, n’étant fautif que d’avoir jeté certaines affaires dont on ignore tout, y compris la provenance familiale qui justifierait un préjudice moral.
Les demandes seront donc toutes rejetées
II. Sur la demande d’indemnisation de Mme [K] [U] [P] pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, bien qu’il n’ait été fait droit aux demandes, Mme [K] [U] [P] ne rapporte pas la preuve que M. [T] a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En effet, si M. [T] a échoué sur le plan probatoire, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait agi contre Mme [K] [U] [P] dans le but de lui nuire au seul motif qu’il savait que son action aurait du mal à prospérer, l’argument de « harcèlement indirect par voie judiciaire » étant sans portée après une sommation et une assignation.
En outre, Mme [K] [U] [P] ne justifie d’aucun préjudice en lien direct avec son suivi psychologique , celui-ci ayant été mis en place en janvier 2020, par conséquent bien avant l’assignation et même ales faits délictueux (dont les intérêts civils ont été réglés) et n’étant pas démontré que son état de santé se serait aggravé.
Elle ne démontre ainsi aucun préjudice moral qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, lesquels seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Mme [K] [U] [P] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M.[T] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1300 euros au bénéfice de Mme [K] [U] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [I] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute Mme [K] [U] [P] de sa demande d’indemnisation ;
Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens ;
Condamne M. [I] [T] à payer à Mme [K] [U] [P] la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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