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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 15 oct. 2025, n° 23/10298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/10298 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECS
Minute : 25/00339
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] ( MAROC )
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0501
Et
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 22/24688 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 11
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent ;
DECLARE la loi marocaine applicable au divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux demande relatives aux obligations alimentaires ;
DÉCLARE Monsieur [K] [B] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [B] tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 98 et 104 du Code de la famille marocain, le divorce de:
Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (Maroc)
et Madame [I] [U], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] (Maroc),
se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8];
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13];
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [B] tendant à ordonner la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [B] tendant à dire que Madame [I] [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [B] tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation de la communauté ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [B] tendant à supprimer le devoir de secours mis à la charge de Monsieur [K] [B] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [B] tendant à fixer la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [U] tendant à dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 8] ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de don de consolation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* lors des périodes scolaires : les lundis après-midi, de la sortie des classes au mardi matin rentrée des classes, ainsi que le jeudi soir, de la sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes ;
* lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 125 € par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [K] [B] à Madame [I] [U] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [B] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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