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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYUL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[N] [J]
C/
S.A. AUDENCIA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELAS FIDAL & ASSOCIES – 333
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL LBP AVOCAT ([Localité 5])
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. AUDENCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe BOOG de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYUL du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [N] [J] est élève de l’école AUDENCIA à [Localité 4] depuis septembre 2024 au titre d’un cursus Master of science, Financial Markets and sustainable investments. Le directeur de l’école lui a notifié le 13 février 2025 une décision du conseil de discipline prononçant les sanctions de : « avertissement solennel consigné dans le dossier, exclusion de l’école pendant un an à effet immédiat et retour en janvier 2026, interdiction de la vie associative en tant que bureau, membre et participant jusqu’à la fin de scolarité à AUDENCIA » au titre : « d’actes répréhensibles, de harcèlement, de violences physiques sexuelles ou psychologiques ou de trafic illégal de substances illicites ou non, au sein des sites d’AUDENCIA ou en lien même indirect avec les activités du programme ou de l’institution (tout acte à l’égard d’une autre apprenant ou professeur, dans le cadre de l’établissement ou dans tout lieu extérieur, pourra ainsi être retenu) ».
Contestant la décision prise à son encontre en ce qu’elle repose sur une qualification pénale des faits, que la présomption d’innocence a été violée, qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise, M. [N] [J] a fait assigner en référé la S.A. AUDENCIA par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 afin de solliciter, au visa des articles 42, 835, 700 du code de procédure civile, 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, 222-22 du code pénal, 9-1 du code civil, la suspension de l’exécution de la décision rendue par la section compétente en matière de discipline de l’école AUDENCIA et la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [J] fait notamment valoir que :
— les faits qui lui ont été reprochés ont eu lieu lors d’une soirée associative à l’occasion de laquelle l’ensemble des étudiants présents étaient alcoolisés, dont lui-même et une jeune fille de sa promotion, Mme [M] [L],
— s’ils ont partagé des moments d’intimité pendant la soirée avec Mme [L], c’est à l’initiative de cette dernière, et les échanges de messages qu’ils ont eu après la soirée montrent qu’elle s’est même excusée de gestes déplacés qu’elle a pu avoir à son égard,
— Mme [L] s’est ensuite confiée à l’association BEE SAFE, en faisant alors état d’une agression de sa part et il a été questionné sans tenir compte de sa version des faits,
— une enquête a été réalisée par l’école avant le conseil de discipline et il a vainement réclamé le réexamen de son dossier,
— il y a urgence à statuer, dans la mesure où la décision ne lui permet plus de suivre les cours et met en danger son cursus scolaire, avec une interruption et une reprise en milieu d’année rendant son redoublement inéluctable,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que pendant la phase d’enquête, non seulement l’impartialité n’a pas été respectée, mais en outre l’interdiction de qualifier pénalement les faits telle qu’elle résulte de l’article 222-22 du code pénal a été enfreinte,
— aucune intention de commettre une agression n’a été caractérisée,
— la présomption d’innocence a été bafouée par une enquête réalisée totalement à charge,
— la volonté de l’école de lutter contre les violences suite à une mise en cause en 2022 pour un management toxique ne signifie pas qu’une simple dénonciation puisse valoir condamnation, alors que le doute doit profiter à l’accusé et que toute sanction doit reposer sur des preuves irréfutables,
— à aucun moment, il n’a pu s’entretenir avec les référents anti-VSS, infirmiers et salariés volontaires,
— si, par empathie, il a souhaité déresponsabiliser la jeune fille qui se sentait fautive, ce n’est pas parce que lui-même se sentait fautif,
— aucun des deux jeunes gens n’était en état de donner un consentement éclairé et le fait qu’il soit un homme ne le rendait pas plus coupable,
— l’école s’est contentée de reprendre les éléments de langage de son livret pédagogique, et ne cache pas avoir statué avec subjectivité sur les faits.
La S.A. AUDENCIA conclut au débouté du demandeur, avec condamnation de celui-ci à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en répliquant que :
— elle est engagée dans la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations conformément aux recommandations de la conférence des grandes écoles et a ainsi signé la charte LGBT de l’Autre Cercle, mis en place un dispositif d’écoute, soutien et accompagnement aux étudiants victimes « Bee Safe » et une antenne « He for She »,
— en qualité d’étudiant, M. [N] [J] a été sensibilisé par le livret de l’apprenant, a signé la charte relative au week-end d’intégration rappelant les exigences en matière de respect d’autrui, de consentement et d’interdiction des violences sexuelles,
— la convocation au conseil de discipline adressée le 14 janvier 2025 à M. [J] fait suite à des faits inappropriés qui se seraient produits à l’égard d’une autre étudiante, Mme [M] [L], le 23 octobre 2024, ainsi qu’à l’égard d’une autre ayant conservé l’anonymat, dont le témoignage a été recueilli par « He for she »,
— il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— la procédure disciplinaire est organisée dans le règlement intérieur de l’école, étant précisé que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne s’applique pas à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé et il est de jurisprudence constante que l’examen du bien-fondé de la sanction relève du juge du fond,
— la procédure suivie a été régulière et M. [J] a pu être entendu sur sa version des faits, a pu consulter le dossier, a présenté des observations et pièces par l’intermédiaire de son avocat, et a fait des observations sur son compte-rendu d’audition, qui ont été consignées au dossier,
— l’emploi du terme générique « agression » par l’un des enquêteurs ne pose aucune difficulté, alors que c’est le terme employé par M. [J] lui-même,
— la protection accordée au titre de la présomption d’innocence vise à interdire de présenter publiquement une personne comme coupable de faits pouvant donner lieu à enquête ou instruction judiciaire alors qu’elle n’a pas été condamnée définitivement, et ce n’est pas le cas en l’espèce,
— les questions à charge posées pendant l’enquête sont consubstantielles au principe d’une enquête,
— le livret pédagogique rappelle les sanctions possibles et les faits susceptibles de justifier une convocation devant le conseil de discipline,
— il ressort des auditions de Mme [L] et M. [J] et des messages échangés que M. [J] n’a jamais véritablement contesté un comportement déplacé avec des attouchements à connotation sexuelle, alors que Mme [L], fortement alcoolisée, ne pouvait donner un consentement libre et éclairé,
— le conseil de discipline a tenu compte des éléments avancés par M. [J] pour ne pas prononcer d’exclusion définitive.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [J] fonde sa demande de suspension des effets de la sanction disciplinaire prononcée contre lui sur l’article 835 du code de procédure civile, sans préciser le cas qu’il vise et en invoquant une urgence qui n’est pas une condition d’application de ce texte, et qui, au demeurant, serait pour le moins contestable, puisqu’il a assigné juste avant la fin de l’année scolaire, le 6 mai 2025, alors que la sanction lui a été notifiée le 13 février 2025.
Il a la charge de démontrer soit un dommage imminent, soit un trouble manifestement illicite ou encore une obligation non sérieusement contestable.
Il ne saurait y avoir dommage imminent alors que M. [J] a laissé courir plus de la moitié de la durée d’exécution de l’exclusion temporaire avant de saisir le juge et que la perte d’une année scolaire n’est pas irréparable, si tant elle qu’elle constitue une conséquence anormale de la décision prise.
Il n’y a pas d’obligation non sérieusement contestable, alors qu’il n’est pas fait état d’une décision prise sans lien avec le contrat, qui prévoit bien une procédure disciplinaire selon des modalités précisément définies qui font la loi des parties.
Le véritable fondement de la contestation ne peut donc qu’être le trouble manifestement illicite résultant de la violation d’un principe ou d’une règle clairement identifiée.
Or en arguant d’une prétendue qualification pénale des faits au regard de l’article 222-22 du code pénal dans le cadre de la procédure disciplinaire, M. [N] [J] se méprend gravement sur les termes qui ont été employés qui font état d’une “agression” et non d’une “agression sexuelle” et qui ne font aucune allusion à des poursuites pénales pouvant être engagées à leur sujet.
M. [N] [J] ne peut pas non plus se prétendre victime d’une violation de la présomption d’innocence, alors que, tout au long de l’enquête, il a pu être entendu par différents interlocuteurs sur sa version des faits, qu’il a pu être assisté par son avocat, qu’il a pu consulter le dossier, présenter des observations et des documents, et que s’il a été questionné sur les charges qui pesaient contre lui, c’est justement pour qu’il puisse y répondre et donner tous les éléments de sa défense.
Enfin, en invoquant l’erreur commise par le conseil de discipline, il tente de faire juger l’affaire au fond.
Même sous l’angle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation, M. [N] [J] échoue à démontrer que le conseil s’est trompé en le sanctionnant pour des faits lors desquels les deux protagonistes n’auraient pas été en mesure de donner un consentement éclairé et se seraient livrés à des attouchements réciproques, dès lors qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite à sanctionner le comportement d’un jeune homme, qui reconnaît avoir commis des attouchements de nature sexuelle sur une étudiante, dont il avait conscience qu’elle sous l’emprise de l’alcool au point d’avoir la nausée, et qui avait un comportement particulièrement déluré depuis qu’elle était sous l’emprise de l’alcool, signes extérieurs d’une incapacité à donner un consentement libre et éclairé, seul le conseil de discipline étant apte, le cas échéant sous le contrôle de la juridiction du fond, à prendre en compte le contexte pour examiner la proportionnalité de la sanction, pourtant manifestement clémente, puisqu’elle se limite à un décalage dans la scolarité.
Il convient donc de débouter le demandeur.
Etant débouté, M. [N] [J] devra supporter la charge des dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 2 000 € l’indemnité qu’il devra payer en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [N] [J] de sa demande,
Le condamnons à payer à la S.A. AUDENCIA une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [J] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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