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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DOMIECO, S.A.R.L. CERTIF HABITAT, S.A.R.L. B.HOME CONCEPT, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMBT
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
— ----------------------------------------
[B] [P]
[D] [R]
C/
[K] [T]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. DOMIECO
S.A.R.L. B.HOME CONCEPT
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
S.A.R.L. CERTIF HABITAT
S.A. ALLIANZ IARD
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 134
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Antoine LE MASSON – 125
la SELAS ORATIO AVOCATS – 29
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sylvain DE CHAUMONT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Louis-René PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sylvain DE CHAUMONT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 12] N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. DOMIECO (RCS Nantes N°515245884), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. B.HOME CONCEPT (RCS NANTES n° 810 880 377), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de la Société B.HOME CONCEPT (RCS [Localité 14] n° 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. CERTIF HABITAT (RCS Nantes N°501227961), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : La SELARL SAINT-JEVIN membre de L’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 14] N°542110291), prise en sa qualité d’assureur de la Société CERTIF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : La SELARL SAINT-JEVIN membre de L’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Société THELEM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTES VOLONTAIRES
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMBT du 07 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 mars 2019, Mme [D] [R] et M. [B] [P] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 15] auprès de la société B HOME CONCEPT, qui avait fait procéder à des travaux de rénovation.
Suite à des doléances concernant l’infestation de la charpente par des insectes xylophages, la non-conformité aux normes de l’installation d’eau potable et du ballon d’eau chaude, Mme [D] [R] et M. [B] [P] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 8 juin 2023 après assignation de la société B HOME CONCEPT et appel en cause par cette dernière de son assureur, ALLIANZ IARD, des entreprises chargées des travaux et leurs assureurs, les sociétés DOMIECO pour la plomberie et son assureur THELEM ASSURANCES, M. [K] [T] pour la charpente et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et du diagnostiqueur CERTIF HABITAT et son assureur ALLIANZ IARD, et après intervention volontaire de MMA IARD aux côtés de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’expert désigné, M. [X] [C], a été remplacé par M. [E] [V] par ordonnance du 25 septembre 2023 du juge chargé du contrôle des expertises. L’expert a déposé son rapport le 12 août 2024.
Se basant sur les conclusions du rapport de l’expert, Mme [D] [R] et M. [B] [P] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. B HOME CONCEPT et la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de B HOME CONCEPT selon actes de commissaires de justice des 14 et 18 novembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, la condamnation in solidum des défenderesses au paiement des sommes de
— 67 097,02 € à titre de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices à raison de 46 848,22 € de travaux de reprise et 20 248,80 € de frais de déménagement et de relogement,
— 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d’expertise amiable ABARCO de 984 € et les frais d’expertise judiciaire de 6 665,97 €.
Suivant actes des 11, 16, 18 décembre 2024, la S.A.R.L. B HOME CONCEPT a appelé en cause la S.A.S. DOMIECO, M. [K] [T], la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L.U. CERTIF HABITAT, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de CERTIF HABITAT, en concluant à titre principal au débouté des demandeurs et subsidiairement à la condamnation in solidum d’ALLIANZ son assureur et :
— de M. [K] [T], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CERTIF HABITAT et ALLIANZ IARD assureur de CERTIF HABITAT à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des vices affectant la toiture,
— de la société DOMIECO à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du raccordement de l’installation intérieure d’eau,
— des défenderesses à lui payer une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [D] [R] et M. [B] [P] maintiennent leurs prétentions initiales avec rejet de celles adverses, et font notamment valoir que :
— le bien acquis auprès de la société B HOME CONCEPT est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, en raison de la présence d’insectes xylophages infestant le bois de charpente avant l’acquisition, étant souligné que le principe de la garantie n’est pas contesté par la défenderesse et que le montant des préjudices a été discuté contradictoirement devant l’expert,
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société B HOME CONCEPT est engagée au titre de la garantie décennale, car les désordres affectant la charpente compromettent la solidité de l’ouvrage,
— la société ALLIANZ doit sa garantie à B HOME CONCEPT et à eux-mêmes au titre de l’action directe prévue par le code des assurances dans le cadre de la police d’assurance marchand de biens qui couvre les vices cachés, étant observé qu’il n’y a pas d’interprétation des clauses du contrat à effectuer, puisque les clauses du contrat sont claires, que l’activité d’artisan plaquiste n’est pas visée par leur demande, que le vice existait avant l’acquisition du bien faite par B HOME CONCEPT, que la police garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, et qu’il lui appartient de réaliser ses recours en garantie contre les autres responsables,
— l’évaluation des préjudices en lien avec le désordre dénoncé ne souffre aucune contestation sérieuse pour avoir été débattue sur la base de devis présentés à l’expert ou résultant de sa propre estimation des travaux à réaliser et pour les préjudices annexes,
— les conclusions de l’expert sont opposables aux parties appelées en cause, même si elles les contestent, étant observé que certaines contestations ont été tranchées par l’expert et que celle de M. [T] portant sur la présence visible des insectes xylophages est nouvelle et dénuée de sérieux,
— s’il y a bien une erreur matérielle dans le total du chiffrage de l’expert, elle n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de leur demande,
— pour éviter toute contestation, ils ont réduit leur demande à la somme la plus faible,
— ils ne sont pas à l’origine de la mise en cause des sociétés appelées en garantie par B HOME CONCEPT et ne peuvent être condamnés à leur égard au titre des frais.
La S.A.R.L. B HOME CONCEPT conclut en maintenant ses prétentions formulées dans son assignation d’appel en garantie, et objecte que :
— la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’aux termes du rapport d’expertise, c’est la responsabilité de la société CERTIF HABITAT qui est pleine et entière au titre de la faute commise dans l’exercice de sa mission et que le débat sur la responsabilité des défenderesses relève du juge du fond,
— alors que les demandeurs avaient produit trois devis de 2 108,34 €, 6 299,48 € et 13 370,16 €, leurs demandes ont été actualisées en cours d’expertise à 143 091,88 € et de nombreux devis comportaient des doublons alors que les commentaires de l’expert comportent des explications peu claires et des erreurs, avec des sommes parfois retenues supérieures aux devis,
— plusieurs points d’évaluation sont contestés de manière détaillée,
— l’évaluation du relogement à la somme forfaitaire de 3 500,00 € par mois est disproportionnée et son calcul à 16 000,00 € pour 4 mois est erroné,
— l’expert a relevé la volonté des demandeurs de réclamer des sommes injustifiées et a néanmoins rendu un rapport truffé d’erreurs qui doivent faire l’objet d’un débat au fond,
— il ressort du rapport d’expertise que la charpente était contaminée depuis plusieurs années, ce qu’elle ne pouvait pas savoir, d’autant plus qu’elle avait confié à la société CERTIF HABITAT une mission de diagnostic, de sorte qu’elle doit être garantie par la société ALLIANZ de ce vice caché,
— la responsabilité du diagnostiqueur est établie en rapport avec sa mission définie par l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation et la norme NFP 03.201 qui imposaient de mentionner la présence des autres agents pathogènes du bois et pas seulement des termites,
— l’expert a précisé son analyse après avoir constaté que soit le comble n’avait pas été visité, soit le technicien avait été défaillant dans son constat de l’état de la charpente, puisque l’obligation de mentionner l’agent pathogène n’est pas une simple information,
— le tableau de répartition des responsabilités pourrait certes aboutir à une indemnisation à 150 % mais doit être compris comme autorisant son recours en garantie contre ALLIANZ et CERTIF HABITAT pour l’ensemble des condamnations, sauf le déplacement du compteur d’eau sans rapport avec l’erreur de diagnostic,
— la société DOMIECO est seule à être intervenue sur le lot plomberie, contrairement à ce que soutenait THELEM au cours des opérations d’expertise,
— le fondement de la demande à l’égard de la société DOMIECO est la non-conformité contractuelle résultant des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, du fait que le déplacement du compteur d’eau a entraîné une non-conformité réglementaire,
— la pose contestée des éléments litigieux a bien été faite par DOMIECO, puisque la facturation au taux de TVA de 10 % ne peut s’expliquer qu’au titre de la main d’œuvre,
— l’infestation d’insectes xylophages de la charpente ne caractérise pas un désordre de nature décennale et cette qualification, sérieusement contestée, relève du juge du fond, mais si elle était admise, elle justifierait la garantie de M. [T], soit au titre de la garantie décennale soit au titre de la responsabilité contractuelle pour faute, dès lors que le charpentier a réalisé des trémies pour la pose de Velux et qu’il a sciemment recouvert des éléments de bois dégradés sans en informer le maître de l’ouvrage.
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de B HOME CONCEPT, conclut au débouté des consorts [R] [P] et à leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat, en soutenant que :
— toute condamnation de sa part suppose de démontrer que sa garantie est due, ce qui exige que les termes de la police souscrite soit analysés et appréciés, ce qui dépasse la compétence du juge des référés,
— l’ensemble des reproches formulés à la société B HOME CONCEPT portent sur des travaux réalisés ou qui auraient dû être réalisés avant la vente, alors qu’aucune garantie n’est due au titre de l’activité d’artisan plaquiste, de sorte qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge l’éventuelle responsabilité au titre des travaux d’isolation soufflage, et alors que toute garantie est exclue pour les vices en lien avec les travaux de réhabilitation, ce qui est manifestement le cas étant donné que la demande subsidiaire est fondée sur la responsabilité décennale,
— elle ne peut être condamnée aux travaux de réfection chiffrés à 46 848,22 € alors qu’elle ne garantit que les conséquences du vice caché et non le vice en lui-même,
— l’action engagée n’est pas une action en responsabilité civile mais une action estimatoire tendant à la restitution d’une partie du prix de vente,
— l’expert n’a d’ailleurs pas retenu une responsabilité exclusive de B HOME CONCEPT et on peine à comprendre à quel titre B HOME CONCEPT et son assureur pourraient être condamnés à supporter l’intégralité des préjudices allégués,
— la demande au titre des frais d’expertises amiable et judiciaire est prématurée, alors qu’elle dépend de la détermination des parties défaillantes par le juge du fond.
La S.A.R.L. CERTIF HABITAT et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD concluent au rejet de toutes demandes formées contre elles, à titre subsidiaire à la condamnation de M. [T], de MMA IARD, et de B HOME CONCEPT à les garantir de toutes condamnations prononcées contre elles, à l’application de la franchise de l’assureur opposable aux tiers, et en toute hypothèse, à la condamnation de la ou les parties succombantes à leur payer 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
— à plusieurs reprises au cours de l’expertise, les travaux réparatoires ont été contestés dans leur principe et leur montant, compte tenu du manque d’investigations justifiant la nécessité de reprendre la charpente,
— l’expert a retenu une solution maximaliste sans constat complet de l’état de la charpente et son avis ne lie pas le juge,
— le recours en garantie formé par la société B HOME CONCEPT suppose que soit tranchée la question des responsabilités, et la responsabilité du diagnostiqueur s’apprécie au titre de son obligation de moyens renforcée et non de résultat,
— l’obligation porte essentiellement sur la recherche de termites et le diagnostiqueur n’est pas tenu de dresser une liste exhaustive de toutes les pathologies du bois,
— le préjudice s’analyserait tout au plus comme une perte de chance et non comme une garantie de constructeur,
— la responsabilité ne peut être pleine et entière et ne peut donner lieu à une condamnation in solidum,
— à titre subsidiaire, la responsabilité du diagnostiqueur n’a pas pour objet de garantir la réparation de désordres existants lors de travaux et connus des entreprises qui étaient tenues d’y mettre un terme,
— CERTIF HABITAT n’a pas eu accès aux éléments masqués par les travaux de rénovation entrepris par M. [T] et B HOME CONCEPT,
— l’assurance souscrite auprès d’ALLIANZ par CERTIF HABITAT comporte une franchise de 1 000 € par sinistre, opposable par application de l’article L 112-6 du code des assurances.
M. [K] [T] et ses assureurs, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, intervenante volontaire, concluent au rejet de toutes demandes formées contre elles et sollicitent subsidiairement la condamnation in solidum de B HOME CONCEPT et son assureur ALLIANZ à les garantir de 33 % des condamnations prononcées à leur encontre, de CERTIF HABITAT et son assureur ALLIANZ à les garantir de 33 % des condamnations prononcées à leur encontre, à l’application de la franchise contractuelle de l’assureur aux tiers avec condamnation in solidum de tout ou partie de leurs adversaires à leur payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en relevant que :
— contrairement à ce qu’a retenu l’expert, les travaux de pose de Velux par la société [T], qui est couvreur et non charpentier, ont été réalisés sans couper une panne mais un chevron en partie basse de la toiture qui n’est pas infectée,
— les travaux ont été effectués en 2018, soit plus de 4 ans et demi avant le diagnostic de 2022, et le développement fulgurant des insectes s’explique par le changement d’affectation de grange en habitation isolée et chauffée,
— la répartition des responsabilités proposée par l’expert prévoit un total de 150 % et le chiffrage des travaux de reprise comporte aussi des erreurs,
— le tableau récapitulatif de l’expert ne tient pas compte de ses observations et l’addition des montants ne correspond pas au total,
— dans l’hypothèse où une provision serait néanmoins accordée, les recours sont formés à l’encontre des autres intervenants sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances,
— les MMA sont recevables à opposer leur franchise contractuelle de 800 €.
La S.A.S. DOMIECO et la S.A. THELEM ASSURANCES, intervenante volontaire en qualité d’assureur de celle-ci, concluent au rejet des demandes formées contre DOMIECO ou subsidiairement à la limitation des condamnations à 2 700,00 €, à l’impossibilité de mobiliser les garanties de l’assureur, et à la condamnation de B HOME CONCEPT à payer à DOMIECO la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant observer que :
— la demande formée n’est pas fondée en droit et aucun des critères fondant la responsabilité décennale n’est caractérisé,
— il n’y a pas de désordre, ni d’imputabilité, puisque la facture ne concerne que la fourniture du compteur alors que la main d’œuvre concerne d’autres prestations, et le vice était apparent pour un professionnel de l’immobilier,
— le fondement contractuel est tout aussi contestable, alors que l’intervention sur le compteur n’est pas établie, que la non-conformité sans désordre n’entraîne pas de responsabilité, qu’aucune faute n’est démontrée et que la non-conformité à une norme n’est pas établie,
— l’assureur n’a pas vocation à garantir son assurée, puisque la responsabilité décennale n’est pas engagée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire aux côtés de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de M. [K] [T], et à la S.A. THELEM ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.S. DOMIECO, en l’absence de toute contestation de ces interventions.
Sur la demande de provision au titre de l’infestation de la charpente par des insectes xylophages formée contre B HOME CONCEPT :
La demande de provision de Mme [D] [R] et M. [B] [P] est fondée sur la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Or il résulte des explications données par l’expert, notamment en page 12 de son rapport, que la propagation des insectes à larve xylophages de type capricorne ou petite vrillette est un phénomène naturel s’agissant d’espèces endémiques en zone tempérée et que les pièces anciennes de la charpente sont naturellement contaminées, puisque seules les pièces de bois récentes doivent être traitées selon les exigences des DTU.
La présence ancienne des insectes dans le bois de charpente sous forme de contamination n’est donc pas a priori un phénomène anormal.
Pour que la présence des insectes soient qualifiée de vice caché, il est donc nécessaire de caractériser une infestation suffisamment importante, antérieure à la vente, pour justifier des mesures préventives ou réparatrices, dont l’acquéreur aurait pu se prévaloir s’il en avait eu connaissance pour exiger leur exécution ou négocier une diminution du prix afin d’effectuer les travaux.
Or l’état du bien avant la vente ne peut se déduire avec certitude des seuls constats réalisés plusieurs années plus tard et seul le juge du fond sera en mesure d’apprécier si les investigations de l’expert ont été suffisantes pour évaluer a posteriori les travaux à réaliser alors pour prévenir des risques évalués à « moyen terme », sans précision sur ce que cette expression recouvre, et si ces risques à « moyen terme » étaient déjà avérés avant la vente, alors même que les professionnels intervenus pour examiner la charpente soutiennent n’avoir rien relevé alors que de banal.
D’ailleurs, l’incertitude des travaux précis à réaliser sur la base du rapport d’expertise, dont les conclusions ne correspondent pas exactement à l’analyse, ne permet pas de certifier la gravité du vice allégué.
La qualification de vice caché au vu de ces incertitudes n’appartient pas au juge des référés, de sorte que la contestation de la demande est sérieuse sur ce fondement.
La demande de provision fondée à titre subsidiaire sur la responsabilité décennale est tout aussi contestable, dès lors qu’il ne peut être considéré que la charpente, qui n’a pas été modifiée par les travaux de rénovation réalisés, est affectée d’un désordre en lien avec ces travaux.
D’ailleurs, toute l’argumentation des demandeurs tendant à démontrer qu’ils ont été trompés sur l’état du bien tel qu’il leur a été présenté au moment de la vente, à savoir comme totalement rénové et sans nouveaux travaux à prévoir, qui articule manifestement une qualification du dol, est inopérante pour démontrer un vice caché ou un désordre de nature décennale.
La demande de provision au titre de l’état de la charpente sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande formée directement contre ALLIANZ :
Outre le fait que la qualification du vice caché allégué ne peut être donnée en référé au vu des incertitudes déjà mentionnées, la garantie de l’assureur ALLIANZ au titre de ce vice est sérieusement contestée, alors que la police souscrite est une police de responsabilité civile, de sorte que la demande sera également rejetée contre l’assureur.
Sur la demande de provision au titre de la non-conformité du compteur :
Aucune argumentation n’est développée par les demandeurs concernant la non-conformité du compteur.
Le fondement de leur demande est totalement incertain et s’il suit le même raisonnement que le reste de la demande, il supposerait l’existence d’un vice caché de nature à justifier une diminution du prix, alors que la qualification même de vice n’est pas évidente s’agissant d’un problème administratif et que le coût des réparations étant très modeste par rapport au prix d’acquisition, il n’est pas certain qu’il aurait pu justifier une négociation à la baisse.
La qualification de désordre décennal est encore plus incertaine s’agissant d’une simple non-conformité.
La demande sera donc rejetée à ce sujet.
Sur les frais :
Etant déboutés, Mme [D] [R] et M. [B] [P] conserveront à leur charge les dépens de l’instance qu’ils ont engagée. La société B HOME CONCEPT conservera à sa charge les dépens des appels en cause inutiles.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que s’il n’est pas fait droit à la demande, il n’en demeure pas moins que les demandeurs auront probablement gain de cause au moins partiellement au fond, compte tenu des éléments inexacts qui leur ont été indiqués lors de la vente.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire aux côtés de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de M. [K] [T] et à la S.A. THELEM ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.S. DOMIECO,
Déboutons Mme [D] [R] et M. [B] [P] de leur demande,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum Mme [D] [R] et M. [B] [P] aux dépens de l’instance qu’ils ont engagée et la S.A.R.L. B HOME CONCEPT aux dépens de ses appels en cause, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la S.C.P. CADORET TOUSSAINT DENIS ASSOCIES (Me Fabienne PALVADEAU) dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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