Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 août 2025, n° 24/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [C]
Madame [H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54J2
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE – [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
non comparant, ni représenté
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 6] (ITALIE) -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Présidente,
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54J2
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Paris Rive Droite, a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [H] [C] à lui verser les sommes suivantes :
5115,95 euros correspondant aux charges échues et arrêtées sur la période courant du 1er avril 2020 au 1er juillet 2024 ;1178 euros correspondant au montant des frais nécessaires que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’exposer pour le recouvrement des sommes qui lui étaient dues ;1200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;-Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [H] [C] à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de commandement du 6 septembre 2022 pour la somme de 110,87 euros ;
— Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 et renvoyée à celle du 17 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation et a précisé avoir fait traduire l’assignation à destination de Monsieur [S] [C] et se trouver en attente de l’accusé de réception.
Aux termes de ses assignations, le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 1231-1 du code civil, que Monsieur [S] [C] et Madame [H] [C] sont propriétaires du lot n°13 se trouvant [Adresse 5], et qu’ils ne s’acquittent plus régulièrement des charges de copropriété, contraignant le syndicat des copropriétaires à les relancer régulièrement. Il ajoute qu’il n’est pas un organisme financier et n’a pas à supporter les carences d’un copropriétaire, carences ayant pour conséquences des difficultés de trésorerie.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 dispose que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Les défendeurs résidant en Italie, le règlement UE 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique.
Sur les diligences faites en vue de donner l’acte introductif d’instance à Madame [H] [C]
En l’espèce, l’entité requise a transmis le formulaire F indiquant que l’acte lui a été remis le 24 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur les diligences faites en vue de donner l’acte introductif d’instance à Monsieur [S] [C]
Selon l’article 12 du règlement n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 :
1. Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction:
a) dans une langue que le destinataire comprend; ou
b) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
2. L’entité requise informe le destinataire du droit prévu au paragraphe 1 lorsque l’acte n’est pas rédigé ou n’est pas accompagné d’une traduction dans une langue visée au point b) dudit paragraphe, en joignant à l’acte à signifier ou à notifier le formulaire L qui figure à l’annexe I, qui est fourni:
a) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine; et
b) dans une langue visée au paragraphe 1, point b).
S’il apparaît que le destinataire comprend une langue officielle d’un autre État membre, le formulaire L qui figure à l’annexe I est également fourni dans cette langue.
Lorsqu’un État membre traduit le formulaire L qui figure à l’annexe I dans une langue d’un pays tiers, il communique cette traduction à la Commission afin qu’elle soit mise à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte soit au moment de la signification ou de la notification, soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception. À cette fin, le destinataire peut retourner à l’entité requise soit le formulaire L qui figure à l’annexe I soit une déclaration écrite indiquant que le destinataire refuse de recevoir l’acte en raison de la langue dans laquelle il a été signifié ou notifié.
4. Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes, en utilisant le formulaire K qui figure à l’annexe I, et lui retourne la demande ainsi que, s’il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée.
5. Il est possible de régulariser la signification ou la notification de l’acte refusé en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément au présent règlement, ledit acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévues au paragraphe 1. Dans un tel cas, la date de signification ou de notification de l’acte est la date à laquelle l’acte et sa traduction ont été signifiés ou notifiés conformément au droit de l’État membre requis. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 2.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aussi aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
Selon l’article 22 du règlement n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 :
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b)
l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies:
a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement;
b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte;
c) aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis.
Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d’urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire.
En l’espèce, le commissaire de justice a transmis à l’entité requise italienne le 10 septembre 2024 une assignation en français pour l’audience du 12 février 2025. L’entité requise a renvoyé, le 14 février 2025, un formulaire K non complété et comportant de manière manuscrite en fin de formulaire et en italien la mention suivante : « il modulo (form K) è prevenuto non in italiano. La notifica è stata effettuata a mani proprie il 30/01/2025 come da relata. L’atto non era tradotto e non era indicata la scadenza ». Une copie d’une notification relative à Monsieur [S] [C] est en outre jointe et est datée du 30 janvier 2025. Dans la lettre d’accompagnement du 18 février 2025, le commissaire de justice expose que les autorités italiennes lui ont indiqué que l’acte n’avait pas été remis au motif que Monsieur [S] [C] avait demandé la traduction, de sorte qu’une nouvelle assignation datée du 20 mars 2025 et traduite en italien a été transmise à l’autorité requise le 20 mars 2025, et cette dernière n’a pas transmis en retour de formulaire complété. A la lecture de ces éléments, il apparaît ainsi que Monsieur [S] [C] a refusé l’assignation non traduite le 30 janvier 2025.
Les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d’établir que Monsieur [S] [C] comprend en réalité le français, et le fait que Madame [H] [C] n’ait pas sollicité de traduction de l’assignation ne permet pas davantage d’établir qu’il en va de même pour Monsieur [S] [C]. Il revenait ainsi au syndicat des copropriétaires de régulariser la signification à l’aide d’une nouvelle assignation traduite en italien et transmise selon les mêmes modalités. S’il résulte des éléments produits que cette assignation a bien été transmise à l’autorité italienne le 20 mars 2025, celle-ci n’a retourné aucun formulaire permettant de s’assurer de la remise de l’assignation traduite à Monsieur [S] [M]. Or, un délai supérieur à six mois ne s’est pas écoulé depuis la transmission à l’autorité italienne de l’assignation traduite le 20 mars 2025, et la partie demanderesse ne justifie pas des diligences accomplies auprès de cette même autorité afin d’obtenir la réception de l’un des formulaires prévus au règlement en réponse à la transmission de l’assignation traduite le 20 mars 2025.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier des diligences accomplies auprès de l’autorité italienne pour la réception de l’un des formulaires prévus au règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 en réponse à l’assignation traduite adressée le 20 mars 2025 à l’autorité italienne.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du mardi 16 décembre 2025 à 10h31 ;
ENJOINT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 7] Rive Droite, de justifier à l’audience de renvoi des diligences accomplies auprès de l’autorité italienne pour la réception de l’un des formulaires prévus au règlement européen n°2020/1784 du 25 novembre 2020 en réponse à l’assignation traduite adressée le 20 mars 2025 à l’autorité italienne ;
RESERVE les demandes et les dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bois ·
- Extensions ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Structure
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- Emploi ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Certificat ·
- Incapacité ·
- Rejet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Agence ·
- Taux légal ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Principal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dépôt
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Maçonnerie ·
- Garantie ·
- Brique ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Audience ·
- Réception ·
- Débat public ·
- Lettre recommandee ·
- Pièces ·
- Réserve ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Accessoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Débiteur ·
- Expulsion
- École ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Agression ·
- Présomption d'innocence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consentement ·
- Fait ·
- Étudiant ·
- Procédure disciplinaire
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Four ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.