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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 16 déc. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 24/00807
N° Portalis DB3R-W- B7I-ZEX7
N° Minute : 25/
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C] [K], [N] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K]
112 avenue de Stalingrad
92700 COLOMBES
Défaillant
Madame [N] [W]
Chez Mme [Y] [R]
18 rue Juliette Dodu
75010 PARIS
Représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0660
AUTRE PARTIE
[I], [E] [K], née le 4 juillet 2016 à Colombes (Hauts-de-Seine)
Ayant pour représentant légal Mme [P] [G], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire PN752
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[I], [E] [K] est née le 4 juillet 2016 à Colombes de Mme [N] [W] et de M. [C] [K] qui l’a reconnue le 18 avril 2016 devant l’officie de l’état civil de Colombes.
Par deux exploits en date des 24 et 25 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [N] [W], en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant, et M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par celui-ci au visa des articles 311-14, 336 du code civil.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant.
Par jugement en date du 26 novembre 2024, ce tribunal a :
— déclaré l’action du ministère public recevable,
— avant dire droit au fond, ordonné une expertise,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 16 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 5 juin 2025, le ministère public demande au tribunal de bien vouloir :
— annuler la reconnaissance de l’enfant à laquelle M. [C] [K] a procédé,
— dire que M. [C] [K] n’est pas le père de l’enfant,
— dire qu’il ne peut se nommer [K],
— ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que la situation lui a été signalée par la préfecture de police de Paris le 10 août 2017, à la suite de reconnaissances multiples de différents enfants nés de mères étrangères par M. [C] [K], ressortissant français, susceptibles de révéler une fraude. Il fait état de contradictions dans les auditions des intéressés, de leurs réponses stéréotypées, d’une absence de vie commune et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par M. [C] [K] et de la situation irrégulière de la mère sur le territoire français, qu’il considère comme autant d’éléments démontrant le caractère frauduleux de cette reconnaissance. Il ajoute que les résultats de l’expertise confirment que M. [C] [K] n’est pas le père biologique de l’enfant et justifient l’annulation de la reconnaissance.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, l’administrateur ad hoc de l’enfant demande au tribunal de bien vouloir :
— dire que M. [C] [K] n’est pas le père de l’enfant,
— annuler la reconnaissance de l’enfant à laquelle M. [C] [K] a procédé,
— dire que l’enfant portera le nom de famille de sa mère [W],
— ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’administrateur ad hoc fait valoir que les conclusions d’expertise établissent que M. [C] [K] n’est pas le père de l’enfant et que la reconnaissance à laquelle il a procédé est mensongère. Il estime qu’en l’absence d’éléments permettant d’établir que l’enfant bénéficie d’une possession d’état d’enfant de M. [K], la reconnaissance a lieu d’être annulée.
Mme [N] [W] n’a pas conclu après le dépôt du rapport. Dans ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, elle demande au tribunal de :
— rejeter la demande du ministère public,
— subsidiairement, ordonner une expertise génétique,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle conclut à titre principal au rejet de la demande au motif que l’absence de communauté de vie et le caractère anticipé de la reconnaissance ne constituent pas des preuves de fraude. Elle fait valoir en outre que M. [K] a contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au début de leur relation, avant de s’en désintéresser. Subsidiairement, elle estime que l’intérêt de l’enfant commande de réaliser une expertise.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, M. [C] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appréciation du bien-fondé de l’action en annulation de la reconnaissance
En l’espèce, il ressort du signalement réalisé par la préfecture de police de Paris que M. [C] [K], de nationalité française, a reconnu entre le 15 novembre 2012 et le 8 mai 2017 huit enfants, tous nés de mères ivoiriennes, laissant ainsi soupçonner une fraude.
Lors de son audition par les services de police le 23 mars 2021, Mme [N] [W] a déclaré être de nationalité ivoirienne, mère de deux enfants. Elle a expliqué qu’elle était arrivée en France en 2009 depuis l’Italie, en possession d’un titre de séjour italien. Elle a ajouté avoir été hébergée par des amis puis par l’intermédiaire du 115 lorsqu’elle est tombée enceinte d'[I]. Elle a présenté M. [C] [K] comme étant son compagnon de l’époque et le père d'[I], qu’elle avait rencontré dans une église à Colombes. Elle a évoqué des relations amicales puis intimes, affirmant avoir été en couple avec celui-ci entre le mois de mai 2015 et le mois de novembre 2016. Elle a indiqué ne jamais avoir vécu avec lui. Elle a précisé qu’il ne l’avait pas accompagnée pendant sa grossesse mais qu’il s’était présenté à la maternité le lendemain de l’accouchement. Elle a évoqué une participation financière sous la forme de virements bancaires ou de cadeaux et précisé qu’il rencontrait [I] une ou deux fois par an car il voyageait beaucoup.
Lors de son audition par les services de police le 14 avril 2021, M. [C] [K] a déclaré avoir rencontré Mme [N] [W] à l’église évangélique d’Asnières. Il a indiqué ne plus se souvenir de l’époque de cette rencontre et a affirmé avoir eu des relations intimes avec elle dans un hôtel Formule 1. Il a décrit Mme [W] comme une copine et a précisé ne jamais avoir vécu avec elle, puisqu’elle résidait dans un foyer d’accueil. Il a indiqué qu’il ne se souvenait plus s’il avait été présent ou non pendant sa grossesse, a ajouté qu’il avait reconnu l’enfant à la demande de sa mère et a déclaré pour finir qu’il ne connaissait pas son âge. Il a évoqué une participation financière ponctuelle (« 50 euros de temps en temps, des jouets et des restaurants type mc do »).
L’administrateur ad hoc indique par ailleurs dans ses écritures qu’il a pu entrer en contact avec les parties, qui ont émis un doute s’agissant de la paternité de M. [C] [K]. Mme [N] [W] indique d’ailleurs qu'[I] identifie son compagnon actuel comme étant son père.
Il résulte ainsi de ces éléments que les auditions des parties comportent de nombreuses contradictions et que l’enfant ne semble pas connaître M. [C] [K].
L’expertise a en outre confirmé qu’il n’existait aucun lien biologique entre M. [C] [K] et [I].
Par conséquent, compte tenu de l’absence de vie commune, des déclarations contradictoires des parties, des résultats de l’expertise qui établissent l’absence de lien biologique et le caractère mensonger de la reconnaissance, ainsi que de l’absence de tout élément permettant d’établir qu’il existe un lien quelconque entre M. [C] [K] et l’enfant, il est jugé établi que M. [C] [K], qui a par ailleurs reconnu une dizaine d’enfants dans les mêmes circonstances, n’a effectué cette reconnaissance que dans l’unique but de permettre à Mme [N] [W] de régulariser son droit au séjour.
Cette reconnaissance doit donc être annulée.
[I] portera en conséquence le nom de famille de sa mère [W].
Sur les autres demandes
M. [C] [K] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [C] [K] le 8 juillet 2019 devant l’officier de l’état-civil de Colombes à l’égard de l’enfant [I], [E] [K], née le 4 juillet 2016 à Colombes,
DIT que l’enfant portera le nom de sa mère [W],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n° 1757 de l’enfant [I], [E] [K], née le 4 juillet 2016 à Colombes,
DIT qu’aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation n’y figure,
CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
signé le 16 décembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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