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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ALU BORMES STORE |
Texte intégral
N° RG 25/01228 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDUD
Minute n° 25/1029
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/01228 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDUD
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [J] [S]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O]
né le 04 Février 1958 à Paris (3eme), demeurant 625 boulevard Du Four des Maures – 83980 LE LAVANDOU
Madame [F] [X] épouse [O]
née le 07 Janvier 1959 à Paris (15eme), demeurant 625 bvd du Four des Maures – 83980 LE LAVANDOU
Représentés par Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représenté par Maître Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ALU BORMES STORE,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 424 172 268, dont le siège social est sis 1248 avenue Lou Mistraou – 83230 BORMES-LES-MIMOSAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 24/10/2025
à : Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Laetitia MAGNE – 1003
Maître Nadège CARRIERE- 24
2 copies à la régie
Copie au dossier
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA,
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion, 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LAVANDOU SERVICES,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 749 931 648, dont le siège social est sis 13 Impasse des Poivriers – 83230 BORMES-LES-MIMOSAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Non comparante – non représentée
PARTIES INTERVENANTES
SA MMA IARD,
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion, 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 10, 11 et 12 février 2025 délivrées par Monsieur [B] [O] et Madame [F] [O] à la SA AXA FRANCE IARD, à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL LAVANDOU SERVICES et à la SAS ALU BORMES STORE. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [B] [O] et Madame [F] [O] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD, et formulent protestations et réserves.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société LAVANDOU SERVICES n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne, la société ALU BORMES STORE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société LAVANDOU SERVICES et la société ALU BORMES STORE, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [B] [O] et Madame [F] [O], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société MMA IARD énonce etre également l’assureur de la société ALU BORMES STORES à la suite de cessions de portefeuilles intervenues entre les différentes entités du groupe COEVA.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à l’effondrement d’une partie du parement en pierre de la façade sud.
L’absence de travaux réalisés, et l’existence des désordres existants encore à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [B] [O] et Madame [F] [O] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [B] [O] et Madame [F] [O], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[T] [W]
154, chemin de l’Hubac
06 740 – Chateauneuf Grasse
jeanmarc.servelle@gmail.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 625 boulevard du four des Maures, Le Lavandou,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 septembre 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [B] [O] et Madame [F] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [B] [O] et Madame [F] [O] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [O] et Madame [F] [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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