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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 10 juil. 2025, n° 24/10652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/10652 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/10652 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JC
N° minute : 25/
du 10 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Y] [C] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Et
Madame [O] [L] [I] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [C] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (ARDENNES)
et
Madame [O] [L] [I] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] ([Localité 6])
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/10652 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JC
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (33), le 13 Juillet 2022, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 23 octobre 2024 , l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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