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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 14 août 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01221 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVCZ / JAF
AFFAIRE : [B] / [A]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S] [B]
né le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représenté par Maître Nathalie CARBINER de la SCP METRAL – CARBINER, avocats au barreau d’ANNECY – 41
DÉFENDEUR :
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 36] (Suisse)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY – 43
DÉBATS : le 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 et prorogé au 14 août 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
Maître Nathalie CARBINER de la SCP METRAL – CARBINER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] et Madame [C] [A] se sont mariés le [Date mariage 12] 1994 devant l’Officier d’état civil de [Localité 35] (Haute-Savoie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [V], [X] [B] née le [Date naissance 14] 2000,
— [D] [B] né le [Date naissance 15] 2004.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a, par ordonnance de non-conciliation du 08 août 2013, notamment statué comme suit sur les mesures provisoires :
— attribué la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal à Madame [C] [A],
— dit que Madame [C] [A] occuperait ce logement à titre gratuit pendant une durée de 18 mois, au titre du devoir de secours, à charge pour elle de s’acquitter des charges incombant en principe au locataire, afférentes à ce logement,
— dit que Madame [C] [A] prendrait en charge à titre provisoire le remboursement des emprunts en cours souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal pendant une durée de 6 mois sans que cela ne donne lieu à rétablissement par des comptes d’indivision post-communautaire, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’à l’issue de ce délai de 6 mois, Madame [C] [A] prendrait en charge à titre provisoire le remboursement des emprunts en cours souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal et que cela donnerait lieu à rétablissement par des comptes d’indivision post-communautaire, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— constaté l’accord des parties pour que la jouissance du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 16] soit attribuée à l’épouse,
— constaté l’accord des parties pour que la jouissance du véhicule Dacia Sandero immatriculé AV 839 PP et de la moto Yamaha 600 immatriculée AH 580 DD soit attribuée à l’époux,
— désigné Maître [T] [E] de la SCP BRUNET/GIRARD/LAMARCA, [Adresse 13] [Localité 20] (tel [XXXXXXXX03]), afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.
Maître [T] a déposé le 15 juin 2015 son rapport établi le 11 juin 2015 en vue de l’établissement d’un acte liquidatif.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 19 avril 2021. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
— ordonné le report de la date des effets du divorce, entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 02 avril 2013 ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux et invité les parties à rechercher la réalisation d’un partage amiable ;
— débouté Madame [C] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 17] [Localité 22] ;
— débouté Monsieur [U] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
— dit que Monsieur [U] [B] devra verser à Madame [C] [A] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 65.000 euros payable en un seul versement.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, Monsieur [U] [B] a fait assigner Madame [C] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy. Il demande aux termes de cet acte de :
— dire le demandeur recevable en son action ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial
ayant existé entre les parties ;
— désigner tout notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;
— commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— dire et juger que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
— dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers, ou pour la détermination de titres sociaux, ou de tout instrument financier ;
— rappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf
prorogation judiciaire ;
— condamner la défenderesse à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 710 € par mois
et ce depuis le 08 août 2015 jusqu’à la libération de lieux, ladite indemnité d’occupation étant à parfaire par le notaire désigné par le Tribunal ;
— ordonner l’exécution de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [C] [A] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [A] et Monsieur [U] [B] ;
— désigner tel notaire qu’il appartiendra avec la mission habituelle ;
— ordonner les mesures habituelles notamment quant au suivi de sa désignation, en cas de difficultés ;
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [A] sera fixé ultérieurement ;
— faire masse des dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’audience fixée au 14 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité d’une médiation
Aux termes de l’article 373-2-10 du code civil, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
En l’espèce, il convient d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur familial, au besoin spécialisé dans le domaine de la liquidation.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
*
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. Il découle de cette disposition que la saisine de la juridiction pour réaliser un partage judiciaire ne saurait en aucune manière faire obstacle, par la suite, à une réalisation amiable du partage, dans la mesure où se trouvent réunies toutes les conditions requises par les dispositions combinées des articles 840 et 842 du code civil.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [G] [Y], notaire exerçant au [Adresse 8], sera désigné aux fins de procéder aux opérations de partage.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation du notaire permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur les désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage
Il sera rappelé que le juge saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 4 du code civil, renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Dès lors, les parties seront renvoyées devant le notaire afin de permettre l’instruction des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, ce afin d’en favoriser le règlement amiable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, elle sera exécutoire à titre provisoire.
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance, et en conséquence de rejeter la demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur la nécessité d’une médiation
ENJOINT à Monsieur [U] [B] et Madame [C] [A] de rencontrer un médiateur familial afin d’être informés sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale, auprès du médiateur de leur choix, dans la liste suivante :
— [32] – (tarif libre) -[Adresse 24]t [Localité 25] – Téléphone : [XXXXXXXX05] – courriel : [Courriel 33]
— [28] – (tarif conventionné) – [Adresse 10] [Localité 25] – Téléphone : [XXXXXXXX02] – courriel : [Courriel 26]
— [30] – (tarif conventionné) – [Adresse 19] [Localité 25] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 29]
— Madame [W] [Z] – (tarif libre) – [Adresse 11] [Localité 25] – Téléphone : [XXXXXXXX06] – courriel : [Courriel 27]
— Madame [F] [R] – (tarif libre) – [Adresse 23] [Localité 21] – Téléphone : [XXXXXXXX04] – courriel : [Courriel 34]
Sur la demande de partage judiciaire et la désignation d’un notaire
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [U] [B] et Madame [C] [A] ;
DESIGNE Maître [G] [Y], notaire exerçant au [Adresse 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [U] [B] et Madame [C] [A] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile ;
DESIGNE Madame Tamara Dazzi ou tout autre juge commis pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 31] ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ; que cette provision devra être versée par les parties dans le délai imposé par le notaire ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double du dit délai est dépassé;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis doit se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, notamment les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours et notamment la copie des contrats,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (Loi du 04 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra interroger le cas échéant les fichiers FICOBA et FICOVIE, le notaire étant investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du code civil ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
Sur les désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage
RENVOIE les parties devant le notaire sur les désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage ;
Sur les autres demandes et les demandes accessoires
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Madame [C] [A] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et DIT qu’ils seront utilisés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [U] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le quatorze Août deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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