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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
12 Mars 2026
N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAZB
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[C] [X]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur
Date des débats : 12 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Virginie RABY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, substitué par Me Sarah AMECHI, audiencier, avocat,
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[C] [X] exerce la profession d’infirmière libérale diplômée d’Etat.
Le 7 janvier 2021, elle faisait l’objet d’un arrêt de travail relativement à une tendinite calcifiée de l’épaule gauche. Elle faisait l’objet de plusieurs arrêts de travail entre 2021 et ce jour.
Par déclaration en date du 02 mars 2023, [C] [X] sollicitait la prise en charge de sa pathologie rupture de la coiffe des rotateurs gauche au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 22 novembre 2023, la CPAM notifiait à [C] [X] la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels, et ce à compter du 1er avril 2022.
Par courrier du 23 avril 2024, la Caisse notifiait à [C] [X], la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 25 juin 2024, au motif que pour les professions libérales,des indemnités journalières ne pouvaient être perçues que pendant 87 jours après application d’un délai de carence.
[C] [X] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (CRA), le 19 juin 2024. Par courrier en date du 17 septembre 2024, la CRA notifiait à [C] sa décision, prise en sa séance du 17 septembre 2024, de confirmer la décision de la CPAM du 23 avril 2024.
Par requêtes en date des 02 octobre 2024, 14 novembre 2024,
20 mars 2025 et 28 août 2025, [C] [X] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[C] [X], assistée par son conseil et reprenant oralement sa requête, à l’exception du moyen sur la nullité de la décision et de sa demande subsidiaire d’expertise suite à la décision de la CPAM du 25 septembre 2025, sollicite du Tribunal de :
— condamner la CPAM 95 à lui verser à les sommes de:
* 8.431,83 Euros relative à l’indemnisation de son arrêt de travail après le 25 juin 2024,
* 3.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM 95 aux entiers dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’indemnisation des arrêts de travail pour les professions libérales est acquise pendant 360 jours sur une période de trois ans glissants. Elle indiquait ainsi qu’elle n’avait pas perçu d’indemnités journalières entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 de la part de la CPAM95 mais que pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, elle avait été indemnisée par la CPAM de 6 752,75 Euros, correspondant à 106 jours de travail pris en charge, soit au-delà des 87 jours mis en avant par la CPAM. Elle ajoutait qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, elle n’avait reçu aucune indemnisation de la CPAM et qu’entre le
1er janvier et le 27 août 2024, elle avait touchée la somme totale de
4392,63 Euros, correspondant à 87 jours d’indemnisation d’arrêt de travail. Elle en concluait que sur les trois dernières années, elle avait été indemnisée pour une durée totale de 193 jours et qu’elle pouvait dès lors encore bénéficier d’une indemnisation pour une durée de 167 jours.
Elle affirmait de surcroît que la CPAM avait manqué à son obligation d’information, mettant en avant que cette dernière avait sciemment omis de lui indiquer qu’elle pouvait saisir le médecin-conseil de la Caisse afin d’être examinée et qu’un taux d’IPP puisse être fixé. Elle précisait ainsi que la CPAM du 95 savait parfaitement qu’elle avait souscrit une assurance volontaire “accidents du travail-maladie professionnelle” le 1er décembre 2020 et que son impossibilité de reprendre le travail, compte-tenu de sa pathologie, reconnue comme maladie professionnelle. Elle concluait que cette absence d’information avait entraîné un préjudice financier, consistant en l’absence de paiement rapide d’une rente.
2/ En défense :
La CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que le prise en charge des arrêts de travail de Madame [X] au titre d’une profession libérale devait respecter deux conditions cumulatives: une durée maximale d’indemnisation de 87 jours consécutifs pour une même incapacité de travail et une indemnisation maximale de 360 jours sur une période de 3 ans glissants.Elle ajoutait que cette indemnisation était également conditionnée au fait que le travailleur ait repris son activité entre deux arrêt ou que le second arrêt de prolongation (de manière continue) concerne une pathologie différentes de l’arrêt précédent.
S’agissant de son obligation d’information et de la fixation du taux d’IPP, elle mettait en avait que le taux d’incapacité permanente faisant suite à une maladie professionnelle ne s’étudiait qu’à la consolidation des séquelles, que la consolidation de Madame [X] avait été fixée par le médecin conseil à la date du 21 janvier 2025 et qu’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 8% lui avait été attribué. Elle estimait ainsi qu’elle n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 12 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, rar requêtes en date des 02 octobre 2024, 14 novembre 2024,20 mars 2025 et 28 août 2025, [C] [X] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation d’une même décision.
Ces requêtes étaient enregistrées sous les numéros RG suivants: RG 24/1201, 24/1369, 25/692 et 25/1195.
Tous ces recours concernant la contestation d’une seule et même décision, dans un souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre sous le même numéro RG 24/1201.
2/ Sur la demande d’indemnisation des arrêts maladie de [C] [X] à compter du 25 juin 2024
Aux termes de l’article L.640-1 du code de sécurité sociale – inséré dans le LivreVI- Dispositions applicables aux travailleurs indépendants – “Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ; (…)”.
L’article L. 622-2 du même code prévoit que “ les assurés mentionnés à l’article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 622-1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, relatives:
1° À la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière;
2° Au délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée.
La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2°de l’article L. 323-1. (…)”
L’article L.323-1 du même code prévoit ainsi que “l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
Et l’article R.323-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que, “pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnitéjournalière définie par de l’article l.. 321-1 est le quatrième jour de l’íncapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts cle travail dus à une même affection donnant lieu à application de la
procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie
est fixée à trois ans(…)”
Et aux termes de l’article D622-12 du code de sécurité sociale, applicable aux travailleurs indépendants , énonce que:
“1° Le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article
L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article
L. 324-1 [article définissant les affections de longue durée];
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.”
Ainsi, il ressort de l’application combiné de ces textes que la prise en charge des arrêts de travail pour un travailleur indépendant, telle une infirmière libérale, relevant du Livre VI de la sécurité sociale Dispositions applicables aux travailleurs indépendants doit respecter plusieurs conditions cumulatives dont:
— une durée maximale d’indemnisation de 87 jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
— une indemnisation maximale de 360 jours sur une période de 3 ans glissants, à condition que le travailleur ait repris son activité entre deux arrêts ou que le second arrêt de prolongation (de manière continue) concerne une pathologie différente de l’arrêt précédent (condition résultant de la condition de la durée maximale des 87 jours consécutifs pour une même incapacité).
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, il apparaît que [C] [X] a été en arrêt maladie du 20/05/2022 au 10/06/2022 (soit
19 jours indemnisables, 3 jours de carence ayant été exclus) puis de manière continue, pour la même incapacité, du 30/06/2022 au 01/10/2023. Le Tribunal constate ainsi qu’une reprise de travail a eu lieu entre le 11 juin et le 29 juin 2022, permettant de refaire courir le délai des 87 jours indemnisables, tel que rappelé ci-dessus.
Au titre de l’année 2022, [C] [X] a donc été indemnisée
19 jours (20/05/2022 au 10/06/2022) puis 87 jours (indemnisation maximale possible sur la période du 30/06/2022 au 01/10/2023, 3 premiers jours de carence exclus), soit une indemnisation à hauteur de 106 jours, versée entièrement en 2022.
[C] [X] a par la suite fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au 20 janvier 2026. Le Tribunal constate qu’elle a donc repris le travail entre le 2 octobre 2023 et le 10 septembre 2024. Suite à cette reprise, un nouveau délai de 87 jours d’indemnisation maximale courrait, dans la limite de 360 jours sur la période des 3 ans glissants.
Ainsi, sur la période du 11 septembre 2024 jusqu’au 20 janvier 2026, s’agissant du même incapacité et constatant que les arrêts ont été renouvelés de façon continue, la CPAM du Val d’OIse, appliquant les articles ci-dessus cités et notamment l’article D622-12 du code de sécurité sociale fixant le plafond des 87 jours d’indemnisation, a versé à [C] [X] les indemnités journalières correspondant à 87 jours d’indemnisation, soit, en prenant en compte les 3 premiers jours de carence, jusqu’au 24 juin 2024.
Le Tribunal rappelle que la durée fixée de 360 jours est une période maximale et non un droit acquis à être indemnisé durant ce temps, puisqu’il est fixé une indemnisation maximale de 87 jours pour une même incapacité.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus exposés, la CPAM du Val d’Oise a fait une juste et exacte application des textes cités et il y a lieu de débouter [C] [X] de sa demande en paiement des indemnités journalières à compter du 25 juin 2024.
3/ Sur la demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [C] [X] évoque un défaut d’information de la part de la CPAM s’agissant de sa date de consolidation et de sa possibilité de pouvoir bénéficier d’une rente.
Cependant, le Tribunal relève que la CPAM du Val d’Oise a bien fait intervenir un médecin conseil en 2025 afin d’évaluer si les séquelles de [C] [X] était consolidée; que ce médecin conseil a fixé la date de consolidation au 21 janvier 2025 et qu’une rente lui a été attribuée à ce titre correspondant à une IPP de 8%.
[C] [X] n’apporte aucun élément, notamment médical, aux présents débats permettant de démontrer qu’alors que son état aurait été consolidé, la CPAM n’aurait pas fait intervenir le médecin conseil aux fins de fixation d’une date de consolidation et d’un taux d’IPP.
En conséquence, aucune faute de la CPAM n’étant démontrée, il y a lieu de débouter [C] [X] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
4/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [X] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [C] [X] succombant à l’instance et supportant les dépens, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/1201, RG 24/1369, RG 25/692 et RG 25/1195, sous le seul numéro RG 24/1201,
DEBOUTE [C] [X] de l’ensemble de ses demandes,
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [C] [X] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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