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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 30 mai 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00481 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKVY
N° Minute : 25/382
ORDONNANCE rendue en audience publique le 30 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Olivier ROULLET, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non Comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U]
né le 08 Juin 1964 à [Localité 5] (SARTHE),
sans domicile fixe
Comparant et assisté de Me Laurie MAS-FERRONI, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [O] [U] prononcée le 20 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 26 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 26 Mai 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu l’avis médical du docteur [V] [M] en date du 28 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les observations écrites en date du 28 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [O] [U] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [W] [D] le 21 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [M] [V] le 23 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “Au niveau des cris, c’est non.
Je suis d’accord avec vous madame le juge.
Ici le problème c’est les cachtons, je n’ai pas besoin de ces médicaments. Je suis suivi par le docteur [F] depuis 15 ans.
Je n’étais pas suivi au CMP. J’ai un logemnet [Adresse 1] à [Localité 6].
Je suis d’accord avec vous pour aller au CMP régulièrement. Tout est déjà perdu, ça ne sert à rien madame. Vous pouvez me mettre en cabane. Un patient doit pouvoir continuer à vivre”
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, [O] [U], né en 1964 a présenté des troubles du comportement et un état d’excitation débitante avec des vociférations. Il verbalise des éléments délirants de persécution depuis 30 ans
Le certificat de 24 h indique qu’il tient des propos incohérents, est opposant aux soins et agité.
Celui de 72 h précise qu’il présente une pathologie mentale sévère en évolution depuis des années.
L’avis médical rappelle qu’il présente un état d’excitation délirante a, un discours incohérent et une décompensation psychotique.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [O] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [O] [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [O] [U] ce jour
Le greffier
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [O] [U] ce jour
Le greffier
Copie conforme adressée par mail à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Le greffier
Copie conforme transmise au parquet ce jour pa mail
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 2] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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