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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 25 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
Bld Maréchal Lyautey
19316 BRIVE LA GAILLARDE
☎ : 05.87.49.32.82
Références : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C34E
JUGEMENT DU :
25 Juin 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° RP 20
NATAF : 48J
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES SUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 25 Juin 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assisté de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 25 Juin 2025
suite à la contestation formée par :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE
49 rue Poncelet
BP 414
19311 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX,
représenté par M.[J] [C]
à l’encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,
pour traiter la situation de surendettement de :
M.[K] [S], né le 06 Juillet 1982 en TURQUIE,
comparant en personne,
demeurant 2 Allée Jean Ferrat – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
envers :
CARDIF IARD 31 Rue de Sotteville – CS 41200 – 76177 ROUEN CEDEX, non comparant
FREE 75371 PARIS CEDEX 08,non comparant
SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI Service surendettement – 55 Allée des Fruitiers BP 70065 – 44690 LA HAIE FOUASSIERE, non comparant
LC ASSET 2 SARL LINK FINANCIAL NANTIL A 1 Rue Célestin Freinet – 44200 NANTES, non comparant
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 Banque de France – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparant
NEOLIANE SANTE ET PREVOYANCE Immeuble nouvel R Bât c – 143 Bd René Cassin CS 63278 – 06205 NICE CEDEX 3, non comparant
CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement – 1 Avenue de la Libération – 63045 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, non comparant
BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 – 60643 CHANTILLY CEDEX, non comparant
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, demeurant Place Jean Charbonnel – TSA 40403 – 19118 BRIVE CEDEX, non comparant
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparant
MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparant
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES Service Surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparant VIASANTE MUTUELLE Gestion Santé – TSA 10026 – 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX, non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 4 février 2025, M. [K] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande de M. [S] recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 10 avril 2025, la Commission de surendettement a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2025, l’OPH PAYS DE BRIVE a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 16 avril 2025, refusant l’effacement de sa créance locative et sollicitant un remboursement échelonné, soulignant l’engagement de M. [S] à régler 40 euros par mois en sus du loyer courant.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la Banque de France le 6 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience, L’OPH PAYS DE BRIVE confirme sa contestation, précisant que, suite à un rappel d’APL et de RLS récent, sa créance a été diminuée à la somme de 1349,83 euros. Toutefois, le demandeur indique que M. [S] ne respecte pas à ce jour le plan d’apurement signé en janvier 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
M. [S], comparant en personne, explique ne plus travailler depuis 2009 suite à des problèmes de santé qui ont justifié une reconnaissance de travailleur handicapé et l’attribution d’une allocation adulte handicapé, allocation qui se trouve suspendue depuis plusieurs mois suite à un retard pris dans la constitution du dossier de renouvellement. Il espère son rétablissement prochainement ainsi qu’une légère augmentation de son allocation logement.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours de l’OPH PAYS DE BRIVE a été formé dans le délai légal et doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut […]:
1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
Par application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue.
En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi du débiteur
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, s’il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation, que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et donc obligation de régler ses charges courantes , l’augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait en soi démontrer la mauvaise foi d’un débiteur.
En l’espèce, les créanciers n’invoquent pas la mauvaise foi de M. [S] et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de ce dernier.
Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur :
L’ensemble des dettes de M. [S] s’élève à la somme de 14 007,17 euros , composée d’une dette locative actualisée à la date de l’audience à 1349,83 euros auprès de l’OPH PAYS DE BRIVE, de dettes sur charges courantes, de dettes sociales, de dettes bancaires et de 3 crédits à la consommation.
Les ressources actuelles de M. [S] s’établissent comme suit :
— RSA : 559 euros
Il doit faire face aux charges courantes suivantes:
— loyer résiduel ( après déduction APL et RLS) : 113 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— forfait chauffage :121 euros
Soit un montant total de charges de 979 euros.
Aussi, la capacité de remboursement de M. [S] est actuellement nettement négative et ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de ses dettes, ni même de ses charges courantes actuelles.
Il n’a en outre déclaré aucun bien immobilier ni épargne ni véhicule ni meuble de valeur.
Cependant, M. [S] indique que sa situation financière est en voie d’amélioration dans la mesure où il se trouve dans l’attente d’un rétablissement de ses droits à l’AAH et d’une augmentation d’APL qui devraient lui permettre selon lui de verser une mensualité de 50 euros en remboursement de sa dette locative.
En conséquence, il convient de constater que la situation de M. [S] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures imposées conformément à l’article L741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par l’OPH PAYS DE BRIVE à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze du 10 avril 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M.[K] [S];
INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze du 10 avril 2025;
CONSTATE que la situation de M.[K] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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