Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 sept. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00807 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2AF
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Christophe DONNETTE
Me Philippe VIGNON
copie dossier
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Compagnie d’assurance GMF Assureur de Monsieur [U]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Caisse CPAM DE L’OISE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 21 août 2025, prorogé au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures
Le 15 septembre 2019, [O] [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en motocyclette, lorsqu’il a été percuté par un véhicule conduit par [N] [U].
[O] [E] a été transporté aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 12], où il a été constaté une fracture de sa rotule droite ainsi que des blessures au genou.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 31 mai et 07 juin 2022, [O] [E] a fait assigner devant le juge des référés [N] [U], la compagnie d’assurance GMF (ci-après la GMF), l’organisme de CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (ci-après la CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise d’évaluation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [B] [P].
Le Docteur [B] [P] a été remplacé par le Docteur [L] [D] qui a procédé à l’expertise et rendu un rapport définitif le 26 septembre 2023.
Par assignations des 11 et 12 juillet et 13 août 2024, [O] [E] a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, [N] [U], la GMF et la CPAM aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 3 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions régulièrement signifiées le 6 décembre 2024, [O] [E] demande au Tribunal de :
Constater que le montant des débours de la CPAM ne concerne que les frais médicaux et d’hospitalisation qui n’entrent pas en concours avec les sommes sollicitées par la victime,Fixer comme suit le préjudice de la victime et condamner solidairement les défendeurs à lui régler les sommes de : Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)- Frais divers : 346,40 euros
— [Localité 14] personne temporaire : 1.050 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 52.819,48 euros
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)Pertes de gains professionnels futurs : PRINCIPALEMENT : 150.323,40 euros
SUBSIDIAIREMENT : sursoir à statuer accorder une provision de 60.129,36 euros
— Altération du travail : 5.000 euros
B.Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)- Déficit fonctionnel temporaire : 7.041 euros
— Souffrances endurées : 10.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)- Déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros
— Préjudice d’agrément : 8.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
Déduire la somme de 5.700 euros versée à titre de provision,Condamner les défendeurs à régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire que les sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter de la date de l’accident 15 septembre 2019, Condamner les défendeurs aux entiers dépens, comprenant les dépens du référé, de l’expertise et la présente procédure, Donner acte à la victime qu’elle indique avoir régulièrement mise en cause la CPAM,Dire la décision à intervenir opposable à ladite caisse.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées le 31 janvier 2025, [N] [U] et la GMF demandent au Tribunal de :
Débouter [O] [E] de ses demandes suivantes : Perte de gains professionnels actuels Incidence professionnellePerte de gains professionnels futurs Préjudice d’agrément Réduire à de plus justes proportions les demandes suivantes formulées par [O] [E] : Frais diversTierce personne déficit fonctionnel temporaire Souffrances endurées Préjudice esthétique temporaire Déficit fonctionnel permanent Préjudice esthétique définitif Débouter [O] [E] de sa demande au titre du doublement des intérêts, Débouter [O] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de la CPAM de l’Oise, qui n’a ni comparu en personne, ni été représentée, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
***
A titre liminaire, la demande de donner acte à une partie de sa faculté de faire valoir ultérieurement des droits et de constater une situation, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs, il convient de souligner que le principe de l’entière responsabilité de [N] [U] dans l’accident dont [O] [E] a été victime le 15 septembre 2019 n’est pas contesté.
Dès lors les éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de [N] [U] et de la GMF porteront sur l’intégralité des préjudices subis par la victime.
Sur les préjudices subis par [O] [E]
Les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie…), tant ceux pris en charge par les organismes sociaux que ceux restés à charge de la victime.
En l’espèce, [O] [E] ne formule aucune demande à ce titre. La CPAM n’a quant à elle pas produit ses débours. Ses droits seront dès lors réservés.
Sur les frais divers
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Frais de transport
[O] [E] sollicite la somme de 346,40 euros au titre du remboursement des frais de transport engagés pour se rendre, à deux reprises, au Centre hospitalier de [Localité 9].
Il convient de constater que la GMF entend s’en rapporter sur cette demande.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun justificatif n’a été produit permettant d’établir la réalité des déplacements effectués par [O] [E], ni des frais engagés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux au Centre hospitalier de [Localité 9].
Par ailleurs, aucun élément ne permet de savoir si ces frais de transport ont fait l’objet d’une prise en charge éventuelle par la CPAM.
[O] [E] sera par conséquent, débouté de sa demande.
Sur l’assistance tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.
[O] [E] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 25 euros, pour un total de 42 heures, soit un montant total de 1.050,00 euros.
Il indique qu’à son retour à son domicile le 17 septembre 2019, il a été aidé par sa famille pour sa toilette et son habillage pendant un mois. Il précise avoir également été aidé par sa famille pour les déplacements durant deux mois.
[N] [U] et la GMF proposent quant à eux une indemnité de 624,00 euros sur la base de 39 heures de prise en charge à 16 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que [O] [E] a bénéficié d’une aide non spécialisée :
Pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 18 septembre 2019 au 30 septembre 2019 d’une durée d’une heure trente par jour soit durant 13 jours, pour un total de 19 heures et demi. Pendant la période de déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 1er octobre 2019 au 18 novembre 2019 d’une durée de trois heures par semaine, pour un total de 21 heures.
Un taux horaire de 18 euros apparaît adapté pour une aide humaine non spécialisée et au regard des lésions subies par la victime, de sorte qu’il convient de liquider comme suit, ce poste de préjudice :
40,5 (heures) x 18 (euros) = 729 euros
Il sera dès lors alloué à [O] [E] en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 729 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’à la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément permettant d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [O] [E] était chef de département au sein du magasin Intersport FAYET niveau 1, au moment de son accident et qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail du 15 septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020.
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 2 février 2023.
[O] [E] sollicite que son préjudice, au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit évalué à hauteur de 52.819,49 euros en raison du retard de promotion qu’il a subi pour devenir directeur adjoint, l’évaluation du préjudice se décomposant comme suit :
39.739,48 euros au titre de la perte de moyenne mensuelle de 903,17 euros entre le salaire de chef de département et celui de directeur adjoint ; 10.680 euros de prime de bilan sur quatre ans ; 2.400 euros de primes d’inventaires.
De leur côté, [N] [U] et la GMF s’y opposent, indiquant qu’il ne ressort pas clairement des éléments fournis par [O] [E] le poste et la date auxquels celui-ci devait être promu. Ils affirment que les attestations fournies se contredisent et qu’aucun autre élément ne démontre qu’il aurait été promu directeur adjoint dès le 1er octobre 2019. Ils précisent que [O] [E] ne produit pas ses déclarations de revenus, ce qui ne permet pas d’apprécier l’évolution de ses salaires entre 2019 et 2023. Les défendeurs précisent qu’en tout état de cause, les frais de transport qui figurent sur ses fiches de paie ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, il ressort de l’attestation réalisée par [W] [F], directeur Intersport FAYET le 12 septembre 2023 que [O] [E] aurait dû passer directeur adjoint du magasin Intersport Fayet le 1er octobre 2019 soit quelques semaines après son accident survenu le 15 septembre 2019.
Il indique que [O] [E] a finalement obtenu le poste le 1er juin 2023.
De même, il ressort de l’attestation réalisée par [J] [Y] que [O] [E] aurait dû être promu directeur adjoint du magasin Intersport FAYET dès octobre 2019.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation réalisée par [A] [C], directeur de magasin le 10 août 2021, qu’au moment de l’accident [O] [E] était chef de département niveau I coefficient II et qu’à la date de réalisation de l’attestation il allait prochainement obtenir une augmentation de 171 euros mensuel au titre du passage de chef de département de niveau I à niveau III. Il indique que cette promotion aurait déjà pu lui être accordée sans l’accident du 15 septembre 2019.
Cette attestation ne remet pas en cause la perspective selon laquelle [O] [E] aurait accédé au poste de directeur adjoint si l’accident du 15 septembre 2019 ne s’était pas produit. Elle permet toutefois de constater qu’il poursuivait son évolution professionnelle en tant que Chef de département, en attendant d’être promu à la fonction de directeur adjoint. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les différentes attestations versées ne sont pas en contradiction les unes avec les autres mais permettent d’établir que [O] [E] pouvait prétendre au poste de directeur adjoint dès octobre 2019.
Ainsi, les attestations produites par les différents directeurs de magasin attestent de la perspective réelle d’une promotion de [O] [E] au poste de directeur adjoint le 1er octobre 2019, affirmation corroborée par sa nomination effective en juin 2023.
Toutefois, s’agissant du montant du préjudice, les éléments transmis ne sont pas suffisants pour accorder la somme sollicitée. En effet, d’une part, le salaire de base utilisé pour calculer le différentiel avec le salaire de directeur adjoint ne correspond pas à la rémunération effectivement perçue par [O] [E] au moment de son accident. D’autre part, aucun élément complémentaire n’a été fourni justifiant du préjudice réellement subi par [O] [E], tels que : l’intégralité des bulletins de paie antérieurs à la consolidation ou les avis d’imposition.
En outre, Monsieur [E] ne saurait solliciter une indemnisation de son préjudice jusqu’au 1er juin 2023, dès lors que la perte de gains professionnels actuels indemnise la période antérieure à la date de consolidation, soit jusqu’au 2 février 2023.
Au regard des éléments du dossier, il convient d’évaluer la perte des gains professionnels actuels de [O] [E], au titre de la perte de chance de promotion à 30.000 euros.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
[O] [E] sollicite que son préjudice, au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit évalué à hauteur de 150.323,40 euros en raison de la perte de chance qu’il a subi de devenir directeur.
Il indique que s’il avait été promu directeur adjoint le 1er octobre 2019, il aurait nécessairement accédé au poste de directeur lorsque celui-ci s’est libéré, en juin 2023. Il estime que son accident l’a privé de cette opportunité.
Il affirme également que les postes de directeur de magasin sont généralement occupés durant une longue période, comprise entre cinq et dix ans.
De leurs côtes, [N] [U] et la GMF s’opposent à cette demande d’indemnisation, relevant que [O] [E] ne fournit pas de preuves suffisantes établissant que les postes de directeur de magasin sont habituellement occupés pendant une période de cinq à dix ans.
Ils précisent que le précédent directeur semble avoir occupé ses fonctions sur une période inférieure, compte tenu des deux mouvements intervenus entre 2019 et 2023
Ils relèvent également que [O] [E] produit uniquement deux bulletins de paie ce qui n’est pas suffisant pour évaluer de manière fiable le différentiel de rémunération qu’il prétend avoir subi.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de [J] [Y] que [O] [E] aurait pu être promu directeur en 2023 si l’accident survenu en septembre 2019 ne s’était pas produit, au motif qu’il est d’usage que lorsqu’un directeur quitte son poste, le directeur adjoint en poste soit prioritaire pour lui succéder. Il ajoute qu’il a toutes les qualités requises pour occuper ce poste.
Le directeur actuel, [W] [F] atteste être certain que sans son accident, [O] [E], qui donne toute satisfaction, aurait été promu.
Néanmoins si ces attestations démontrent que la confiance que [O] [E] a la confiance de ses supérieurs hiérarchiques, elles ne suffisent pas d’établir la réalité de la perte de chance d’obtenir cette promotion, qui demeure hypothétique.
Par conséquent, il convient de débouter [O] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance d’accéder au poste de directeur. Il n’y a pas davantage lieu à lui accorder une provision et surseoir à statuer sur la demande pour déterminer le délai de son éventuel passage au poste de directeur, dès lors que le principe même de la perte de chance n’est pas établie.
En revanche, il a été démontré que [O] [E] a effectivement subi une perte de chance de promotion s’agissant du poste de directeur adjoint qui n’a été effective que le 1er juin 2023.
Si la perte de gains professionnels actuels permet d’indemniser le préjudice subi avant la consolidation, elle ne couvre pas le préjudice subi, postérieurement à celle-ci.
Il convient donc d’évaluer le préjudice lié à la perte de chance de promotion au poste de directeur adjoint, pour la période comprise entre le 2 février 2023, date de consolidation et le 1er juin 2023 à 3.000 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Même en l’absence de perte immédiate de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Elle peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
[O] [E] sollicite la somme de 5.000 euros, demande à laquelle s’oppose la GMF et [N] [U].
[O] [E] indique avoir subi un retard conséquent de promotion au poste de directeur adjoint et une perte de chance d’être promu directeur de magasin ce qui constitue une altération de ses conditions de travail.
Les défendeurs indiquent que [O] [E] a repris son poste dans les mêmes conditions qu’avant son accident et qu’il est depuis devenu directeur adjoint. Ils ajoutent qu’il sollicite au titre de l’incidence professionnelle le même préjudice que celui sollicité au titre des pertes de salaire.
En l’espèce, s’il est vrai que [O] [E] ne peut s’appuyer sur sa perte de chance de promotion, pour solliciter une indemnisation tant au titre de la perte de gains que de l’incidence professionnelle, il ressort du rapport d’expertise qu’il a effectivement subi une altération de ses conditions de travail.
Il résulte de ce rapport que [O] [E] marche entre six et huit kilomètres chaque jour dans le cadre de son travail et qu’il est contraint de réaliser des glaçages sur son lieu de travail, caractérisant ainsi une certaine fatigabilité devant être prise en compte au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, il résulte de la proposition d’aménagement du poste de travail formulée par le médecin du travail le 31 août 2020 que [O] [E] n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’en suivant des restrictions telles que : l’interdiction de travailler en position accroupie ou à genou, l’interdiction de monter sur un escabeau.
Dès lors il ressort du rapport d’expertise et de la proposition d’aménagement du poste de travail que l’accident survenu le 15 septembre 2019 à eu une incidence sur les conditions de travail de [O] [E], qu’il convient d’évaluer à hauteur de 5.000 euros.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle avant consolidation, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel de [O] [E] doit être évalué comme suit :
100% du 15 au 17 septembre 2019 et le 19 mai 2020 soit pour une durée totale de 4 jours ; De classe 4 du 18 septembre 2019 au 30 septembre, soit pour une durée totale de 13 jours ; De classe 3 du 1er octobre 2019 au 18 novembre 2019, soit pour une durée totale de 49 jours ; De classe 2 du 19 novembre 2019 au 18 mai 2020, soit pour une durée totale de 182 jours ; 33% du 20 mai 2020 au 24 juin 2020, soit pour une durée totale de 36 jours ; De classe 1 du 25 juin 2020 au 1er février 2023, soit pour une durée totale de 952 jours.
[O] [E] sollicite que l’indemnisation de ce préjudice soit évaluée à hauteur de 7.041 euros sur la base d’un calcul journalier de 33 euros.
De leur côté, [N] [U] et la GMF s’y opposent et proposent une évaluation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire sur une base de 25 euros par jour, pour un total de 4.703,75 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, que [O] [E] a été contraint de retourner vivre chez ses parents et de dormir dans le salon situé au rez-de-chaussée, en raison de son incapacité à monter les escaliers.
L’expert fait également état de son incapacité à pratiquer toute activité sportive.
Il convient de retenir au vu de l’invalidité subie, un tarif journalier de 27 euros. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit se décomposer comme suit :
Pour la période de gène totale : 27 euros x 4 jours ……………… 108 euros
Pour la période de gène temporaire de classe 4 : 27 x 13 jours x 75% ……………. 263,25 euros
Pour la période de gène temporaire de classe 3 : 27 x 49 jours x 50% ……………. 661,50 euros
Pour la période de gène temporaire de classe 2 : 27 x 182 jours x 25% ……………. 1.228,50 euros
Pour la période de gène à 33% :27 x 36 jours x 33% ……………. 320,76 euros
Pour la période de gène temporaire de classe 1 : 27 x 952 jours x 10% ……………. 2.570,40 euros
Soit un montant total de 5.152,41 euros.
Dès lors, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.152,41 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il doit être tenu compte des douleurs générées par les lésions initiales mais également en lien avec les soins réalisés, les difficultés psychiques associées et la rééducation nécessaire.
Ce préjudice a été évalué à 3,5/7 par l’expert qui indique que ces souffrances correspondent au choc initial, aux interventions chirurgicales, aux soins infirmiers, à la kinésithérapie et au retentissement moral.
[O] [E] sollicite, à ce titre, la somme de 10.000 euros tandis que la GMF et [N] [U] s’y opposent et proposent une indemnisation à hauteur de 5.500 euros.
Au regard des éléments relevés dans l’expertise, le préjudice au titre des souffrances endurées sera évalué à la somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation, la contraignant à se présenter dans un état physique dégradé au regard des tiers.
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 2,5/7 pendant la période du port de l’attelle de FAG du 18 septembre 2019 au 19 octobre 2019 puis à 1,5/7 jusqu’à la consolidation.
A ce titre, [O] [E] sollicite la somme de 2.000 euros. La GMF et [N] [U] s’y opposent et proposent la somme de 500 euros.
Compte tenu des éléments versées au débat et notamment des photographies, du port d’une attelle pendant 32 jours, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le poste d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration, ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologique et notamment le préjudice moral. L’évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l’incapacité et le prix du point d’incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime.
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l’expert ne les a pas pris en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l’indemnité.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 8%.
[O] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros, tandis que [N] [U] et la GMF s’y opposent et proposent une évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 14.400 euros.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, [O] [E] avait 25 ans au moment de l’accident.
Au regard du référentiel traditionnellement retenu, la valeur du point est de 2.255 euros, soit une évaluation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 2.255 x 8 = 18.840 euros.
Le déficit fonctionnel permanent sera dès lors fixé à la somme de 18.840 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle il s’adonnait régulièrement avant l’accident.
[O] [E] sollicite à ce titre la somme de 8.000 euros soulignant qu’il pratiquait le football, la boxe anglaise et le crossfit.
La GMF et [N] [U] s’y opposent et indiquent que [O] [E] n’apporte aucun justificatif quant à une réelle pratique de ces activités.
L’expert indique qu’un préjudice d’agrément existe et que [O] [E] ne pourra pas sans doute jamais reprendre le football, le crossfit et la boxe anglaise.
En l’espèce, il ressort de l’attestation réalisée par le GAUCHY GRUGIES [Localité 10] FC ainsi que de la licence d’appartenance au club du FC [Localité 6] que [O] [E] pratiquait du football et devait encadrer une équipe.
Il résulte d’une attestation réalisée par [S] [H], coach sportif, que ce dernier indique que [O] [E] pratiquait assidument plusieurs activités sportives dont le crossfit.
Il résulte du rapport d’expertise que [O] [E] a repris la musculation de manière adaptée à la pathologie du genou droit.
Dès lors, il ressort des pièces versées au dossier et des conclusions expertales que [O] [E] a subi un préjudice d’agrément, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 1,5/7.
[O] [E] sollicite une indemnisation de 4.000 euros, à laquelle la GMF et [N] [U] s’opposent tout en proposant une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
Il ressort d’une photographie versée au débat ainsi que du rapport d’expertise [O] [E] garde une cicatrice mesurant 26 centimètres sur le genou droit.
Au vu des composantes du préjudice esthétique, ce poste sera évalué à la somme de 3.000 euros.
II. Sur le doublement des intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Aux termes de l’article L211-13 du Code des assurances lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident dont a été victime [O] [E] a eu lieu le 15 septembre 2019. Ce dernier a reçu une proposition d’indemnisation le 26 avril 2021 à hauteur de 11.887,43 euros.
La consolidation a été fixée au 2 février 2023 soit plus de trois mois après la survenue de l’accident.
Dès lors, [O] [E] aurait dû percevoir une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois suivant la date à laquelle l’accident est survenu, soit au plus tard le 14 mai 2020.
Par ailleurs, [O] [E] indique que la somme proposée par la GMF est manifestement insuffisante compte tenu des préjudices subis.
En l’espèce, le montant total de la liquidation des préjudices évaluée par le tribunal est de 80.721,41 euros.
Le montant proposé par la GMF de 11.887,43 euros était donc nettement insuffisant.
Ainsi, il y a lieu de dire que le montant de l’offre du 26 avril 2021 à hauteur de 75.021,41 euros produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15 mai 2020 au 3 septembre 2025, date du jugement.
III. Sur la synthèse des préjudices alloués
Le préjudice de [O] [E] sera donc liquidé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Assistance tierce personne temporaire : 729 eurosPertes de gains professionnels actuels : 30.000 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 3.000 eurosIncidence professionnelle : 5.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 5.152,41 eurosSouffrances endurées : 8.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 18.840 eurosPréjudice d’agrément : 5.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 3.000 euros
TOTAL : 80.721,41 euros
Il convient de déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 5.700 euros.
TOTAL : 75.021,41 euros
Il y a lieu de condamner solidairement la GMF et [N] [U] à payer à [O] [E] la somme totale de 75.021,41 euros au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux retenus à la suite de l’accident dont il a été victime le 15 septembre 2019. Ladite somme portera en outre, intérêt au taux légal, à compter de la présente décision.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La GMF et [N] [U] succombant principalement dans leurs prétentions, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
La GMF et [N] [U] partie tenue aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à [O] [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
FIXE le préjudice de [O] [E] consécutif à son accident du 15 septembre 2019, comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Assistance tierce personne temporaire : 729 eurosPertes de gains professionnels actuels : 30.000 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 3.000 eurosIncidence professionnelle : 5.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 5.152,41 eurosSouffrances endurées : 8.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 18.840 eurosPréjudice d’agrément : 5.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 3.000 euros
TOTAL : 80.721,41 euros
DEBOUTE [O] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des frais de transport ;
CONDAMNE solidairement [N] [U] et la compagnie d’assurance GMF, à payer à [O] [E] la somme de 75.021,41 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, déduction faite des provisions ;
DIT n’y avoir lieu sursoir à statuer sur la perte de gains professionnels futurs ni à accorder une provision à ce titre ;
ORDONNE le doublement des intérêts en application de l’article L211-9 du Code des assurances du 15 mai 2020 au 3 septembre 2025 ;
DIT que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compte de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [N] [U] et la compagnie d’assurance GMF, à payer à [O] [E] la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [N] [U] et la compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Oise ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Trouble
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Photographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Urgence
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Référé
- Indemnités journalieres ·
- Indemnisation ·
- Incapacité de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Profession libérale ·
- Durée ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Indemnité ·
- Travailleur indépendant
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pays ·
- Barème ·
- Liquidation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Adresses
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.