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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SILOGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH4W
S.A. SILOGE
C/
[L] [R]
[X] [S]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [B] – Juriste
DÉFENDEURS :
Madame [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
Monsieur [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 21 février 2023, la S.A. SILOGE a donné à bail à Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 527,37 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 octobre 2024, puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, la S.A. SILOGE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] à lui payer la somme actualisée de 7.369,68 euros due au titre d’arriérés de loyers compte arrêté au 10 septembre 2025,
— condamner solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 25 octobre 2024 pour une somme de 2.790,22 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 30 septembre 2024 et à compter du jugement pour le surplus,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 8],
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] et dire en conséquence que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement appartenant à la S.A. SILOGE, et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,
— autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut, par le bailleur,
— dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Par ailleurs, elle s’est montrée favorable à l’octroi de délais de paiement sous réserve que l’aide financière de 3.000 euros attendue soit effectivement versée.
Madame [L] [R], comparante, a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 121 euros en sus du loyer courant.
Monsieur [X] [S], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation remis à tiers présent au domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 18 septembre 2025, dûment autorisée par le tribunal avec l’accord conjoint des parties, la bailleresse a produit un décompte actualisé confirmant la réception des fonds.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 octobre 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 22 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] le 25 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.790,22 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 2024.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] pourra être ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (150,42 euros + 177,66 euros)? la somme de 4.041,50 euros à la date du 18 septembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 3.000 euros (règlement DDFIP CALVADOS) en date du 12 septembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 9,26 euros (provision CMS) en date du 31 août 2025.
Madame [L] [R], comparante, reconnait le montant de la dette.
Monsieur [X] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (page n°2).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 4.041,50 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 26 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’août 2025 inclus).
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (25 octobre 2024) sur la somme de 2.790,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE
RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 121 euros en sus du loyer courant.
La bailleresse est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Le décompte produit en délibéré démontre que les locataires ont effectué deux versements depuis le mois d’août 2025. Par ailleurs, un versement de 3.000 euros le 12 septembre 2025 a fortement diminué le quantum de la dette.
Par conséquent, Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 33 mensualités de 121 euros chacune et une 34ème mensualité, correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] se libèrent de leur dette locative dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de les avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la S.A. SILOGE de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 février 2023 entre d’une part la S.A. SILOGE et d’autre part Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 26 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 4.041,50 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 12 septembre 2025 (terme d’août 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 2.790,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 33 mensualités de 121 euros chacune et une 34ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. SILOGE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] soient tenus de verser à la S.A. SILOGE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne solidairement ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [R] et Monsieur [X] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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