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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJNP
N° de Minute : L 25/00770
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[K] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 septembre 2022, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après CGL) a consenti à M. [K] [Z] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque Audi type A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 21 150 euros, moyennant le paiement de 61 loyers dont un premier d’un montant de 1 500 euros et 60 autres d’un montant de 261,22 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 18 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 7 mars 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CGL a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 734,58 euros sous huit jours au titre des échéances impayées de ce contrat, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Par lettre recommandée du 26 avril 2024 réceptionnée le 2 mai 2024, la SA CGL a notifié à M. [Z] la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 20 616,89 euros, à défaut lui restituer le bien loué et les pièces administratives dès réception et elle l’a avisé qu’il disposait d’un délai de trente jours à compter de la résiliation pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Par ordonnance du 1er août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à M. [Z] de remettre le véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat, à la SA CGL.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [Z] le 27 août 2024 suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Le 2 janvier 2025, la SAS Waterlot, Darras, Regula, Genon, Bienaimé, Vanveuren, commissaires de justice, a dressé un procès-verbal de détournement sur tentative d’immobilisation avec enlèvement aux termes duquel il a constaté l’impossibilité de mettre à exécution l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA CGL a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection, 10ème chambre, du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article L 131-2 et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
En toute hypothèse,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 20 616,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
condamner M. [Z] à lui restituer le véhicule Audi A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série WAUZZZGB1MR038022 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive du même montant,
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGL.
La SA CGL, régulièrement représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à celui-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet événement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA CGL que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2023.
Il en résulte que la SA CGL est recevable à agir en paiement.
Sur le bien fondé
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CGL justifie avoir, par lettre recommandée du 7 mars 2024, mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 734,58 euros sous huit jours au titre des échéances impayées de ce contrat, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation de la location n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA CGL est fondée à obtenir l’intégralité du solde dû au titre du contrat de location avec option d’achat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, dispose que : « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ; (…) »
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat est insuffisamment précis sur le montant des loyers puisqu’il est simplement indiqué : « 1er loyer de 7,092 » et « 60 loyers de 1,235 % » hors assurance et prestations.
La SA CGL n’a donc pas respecté les obligations prévues à l’article R. 312-10 du code de la consommation.
La SA CGL sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule, après déduction des versements effectués par l’emprunteur.
La créance de la SA CGL s’établit donc comme suit au 20 janvier 2025, date à laquelle a été établi le décompte de créance :
Valeur du véhicule à la date de souscription de la location : 21 150 euros
Versements effectués depuis l’origine : 5 031,07 euros
Soit un restant dû de 16 118,93 euros.
M. [Z] sera donc condamné à payer à la SA CGL la somme de 16 118,93 euros au titre du solde du contrat de location souscrit le 21 septembre 2022, sans intérêt.
Sur la demande de restitution
Aux termes du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [Z], (article 19, page 3), en cas de défaillance dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne [notamment] l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur.
En l’espèce, la mise en demeure adressée par la SA CGL à M. [Z] le 7 mars 2024 est bien restée sans effet et le véhicule n’a pas été restitué par le défendeur alors que la SA CGL en est toujours propriétaire en l’absence d’option d’achat exercée par M. [Z].
Il y a donc lieu d’enjoindre à M. [Z] de restituer le véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat souscrit avec la SA CGL le 21 septembre 2022.
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où il ressort du résultat des mesures d’exécution forcée entreprises par la SA CGL que l’adresse actuelle de M. [Z] n’est toujours pas connue.
Cette demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements recevable à agir en paiement du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [K] [Z] le 21 septembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 16 118,93 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 21 septembre 2022, arrêtée au 20 janvier 2025, et portant sur le véhicule de marque Audi type A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WAUZZZGB1MR038022 ;
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt légal ;
ORDONNE à M. [K] [Z] de restituer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule de marque Audi type A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WAUZZZGB1MR038022 ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque Audi type A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WAUZZZGB1MR038022 lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
REJETTE la demande d’astreinte provisoire et définitive ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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