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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 nov. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
R.G N° : N° RG 24/00039 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY57
Jugement du 27 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [M] [F], Mme [U] [F]
C/
Association 12 novembre 2025HA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT – RHONE ET GRAND [Localité 8], S.A.S.U. RHONE FLUIDES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 365
— 1815
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 27 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant :
Sophie NOEL, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F]
né le 18 Décembre 1947 à [Localité 6] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [F]
née le 04 Avril 1956 à [Localité 5] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT – RHONE ET GRAND [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline MOILLE, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. RHONE FLUIDES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] (ci-après dénommés « les époux [F] ») résident dans un maison sise [Adresse 4] à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 10]. Monsieur [M] [F] souffrant de la maladie d’Alzheimer, qui le contraint à se déplacer en fauteuil roulant, les époux [F] ont souhaité créer au rez-de-chaussée de leur habitation une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Ils ont à cette fin sollicité l’assistance de l’association SOLIHA – Solidaires pour l’habitat – Rhône et Grand [Localité 8] (ci-après dénommée « association SOLIHA), qui a fait réaliser, le 02 juin 2021, un diagnostic « autonomie » par un technicien spécialisé, lequel a ensuite établi un projet de travaux.
Le 03 août 2021, la société RHONE FLUIDES a établi un devis pour la réalisation de ces travaux pour un montant de 12 354,10 euros.
Le 07 décembre 2021, les époux [F] ont signé un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’association SOLIHA.
Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé à l’issue des travaux.
Les époux [F] se plaignant de plusieurs désordres, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été mise en œuvre le 13 juin 2023 par le cabinet d’expertise SEDWICK à l’initiative de l’assurance de protection juridique des époux [F], en présence d’un représentant de la société RHÔNE FLUIDES.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 décembre 2023, les époux [F] ont fait assigner la société RHÔNE FLUIDES et l’association SOLIHA aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la résolution judiciaire des contrats liant les époux [F] à la société RHÔNE FLUIDES d’une part et à l’association SOLIHA d’autre part, et la condamnation in solidum de ces dernières à les indemniser du préjudice de jouissance.
La société RHÔNE FLUIDES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de leur assignation délivrée le 20 décembre 2023 à la société RHONE FLUIDES et de leurs conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] demandent au Tribunal de :
juger que la société RHONE FLUIDES et l’association SOLIHA ont imparfaitement exécuté les obligations contractuelles auxquelles elles étaient tenues envers les époux [F]prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société RHONE FLUIDES aux époux [F]condamner la société RHONE FLUIDES à la restitution d’une somme de 12 354, 10 euroscondamner la société RHONE FLUIDES et l’association SOLIHA in solidum au versement d’une somme de 200 euros par mois à partir de mai 2022 jusqu’à la date de la restitution des sommes versées au titre des contrats imparfaitement exécutés, en réparation du préjudice de jouissance des époux [F]juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir condamner la société RHONE FLUIDES et l’association SOLIHA in solidum au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner la société RHONE FLUIDES et l’association SOLIHA in solidum aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [F] exposent que les travaux réalisés par la société RHONE FLUIDES ne sont pas conformes au devis qui avait été établi par celle-ci en plusieurs points, qui rendent la salle de bain créée inutilisable pour Monsieur [F]. Ils considèrent, en invoquant les articles 1217, 1224, 1229 et 1231-1 du Code civil, que cette mauvaise exécution contractuelle justifie la résolution du contrat conclu avec la société RHONE FLUIDES et la restitution des sommes versées, outre un préjudice de jouissance. Les époux [F] soutiennent par ailleurs que l’association SOLIHA a elle aussi imparfaitement exécuté son obligation contractuelle, dans la mesure où elle était tenue, au titre de sa mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, à la vérification de la conformité des travaux réalisés au regard des factures et des devis établis. Ils estiment dès lors être fondés à solliciter le versement de sa part de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, l’association SOLIHA demande au Tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’association SOLIHAcondamner les époux [F] et la société RHONE FLUIDE in solidum au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner les époux [F] et la société RHONE FLUIDE in solidum aux frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, l’association SOLIHA soutient avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l’égard des époux [F]. Elle fait valoir que, selon le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui la liait aux époux [F], elle avait pour obligation, non pas de vérifier les travaux, mais de s’assurer que la facture des travaux correspondait aux devis présentés aux financeurs pour l’octroi de leur subvention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la résolution judiciaire du contrat liant la société RHONE FLUIDES aux époux [F] et le préjudice de jouissance
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du même code dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, pour retenir une responsabilité, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci.
En l’espèce, les époux [F] produisent un rapport d’expertise amiable en date du 29 juin 2023, expertise qui a été diligentée au titre de leur protection juridique.
Il convient tout d’abord de souligner que ce rapport d’expertise amiable est insuffisamment précis pour établir l’existence des désordres décrits par les époux [F], selon eux imputables à la société RHÔNE FLUIDES. Il ne fait aucunement mention de constatations relatives à des écoulements d’eau en dehors de la douche. Au surplus, l’expert conclut à une discordance entre les travaux réalisés et le devis en indiquant :
« Le bac à douche mesuré a une largeur de 77 cm, alors que noté sur le devis 90 cm.
La porte de douche a quant à elle une mesure de 80 cm, alors que notée 90 cm sur le devis. »
Or, les dimensions des bac à douche et porte de douche n’étaient nullement précisées sur le devis produit par les époux [F].
Par ailleurs et surtout, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur ce rapport pour juger que la société RHÔNE FLUIDES est responsable des désordres invoqués par les époux [F], ce rapport doit être appuyé par d’autres éléments probants et concordants.
Or, la seule autre pièce produite par les époux [F] pour justifier des désordres qu’ils imputent à la société RHÔNE FLUIDES consiste en un devis établi par ladite société au-dessous duquel ils font état de certains griefs.
Ce courrier, daté du 14 juin 2022, ne saurait toutefois avoir force probante s’agissant des propres déclarations des époux [F].
Les époux [F] indiquent dans leurs conclusions avoir adressé à la société RHÔNE FLUIDES un courrier de réserves ainsi que plusieurs courriers de mise en demeure, mais ne produisent aucun de ces courriers.
Dès lors, le rapport d’expertise amiable communiqué par les époux [F] n’étant corroboré par aucun élément suffisamment probant et le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur ce rapport pour retenir une responsabilité de la société RHÔNE FLUIDES, il convient de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de celle-ci.
II- Sur la demande de dommages et intérêts des époux [F] formée à l’encontre de l’association SOLIHA au titre d’une mauvaise exécution contractuelle
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les époux [F] produisent le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu le 07 décembre 2021 avec l’association SOLIHA, qui définit le contenu de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de cette dernière. Sont énumérées, au titre des « missions de base » :
« – aide à la décision
— aide à l’élaboration du projet et du montage des dossiers de financement
— aide au montage des dossiers de paiement des subventions ».
L’annexe 1 de ce contrat, qui définit les missions susvisées, précise que dans le cadre de l'« aide au montage du dossier de paiement de la subvention Anah et au dépôt sur la plateforme internet dédiée », l’association procède à « la vérification de la conformité de la réalité et de la consistance des travaux réalisés au regard des factures par rapport aux devis. Et si besoin, visite sur place en cas de difficultés identifiées par l’association sur demande motivée du propriétaire ».
Les époux [F] font grief à l’association SOLIHA de ne pas avoir vérifié la conformité des travaux réalisés au devis établi.
Il ressort cependant de la lecture des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées que l’association SOLIHA n’avait pas pour mission de vérifier la conformité des travaux réalisés au devis établi mais la concordance entre les travaux visés sur les factures et les devis.
Les époux [F] ne produisant aucune facture, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si l’association SOLIHA a manqué à cette obligation.
Les demandes formées à l’encontre de l’association SOLIHA par les époux [F] seront donc rejetées.
III- Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les époux [F] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Ils seront déboutés de leur demande de distraction des dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les époux [F], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser à l’association SOLIHA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [F] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De droit, l’exécution provisoire de la présente décision est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] de leur demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] à verser à l’association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT – RHONE ET GRAND [Localité 8], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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