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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 26 mai 2025, n° 22/36711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/36711
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ55
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E], [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marthe AMIEL, avocat au barreau de PARIS, #C0709
DÉFENDERESSE
Madame [C], [H], [F] [A] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, #L0244
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[T] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2020 et l’ordonnance rectificative du 17 janvier 2023 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 [Date décès 13] 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [C] [A] pour faute aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [E] [I] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [I] de :
Monsieur [E], [U] [I],
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (Marne)
Et
Madame [C], [H], [F] [A],
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 19 août 2015 à la mairie de [Localité 15] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 7 avril 2019 ;
AUTORISE Madame [C] [A], épouse [I], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [C] [A] de sa demande tendant à dire que le violoncelle offert par Monsieur [E] [I] constitue une donation de bien présent irrévocable ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [I] tendant à attribuer le violoncelle à Madame [C] [A] ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [C] [A] le véhicule Citroën [Localité 12] C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 11] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [E] [I] devra verser à Madame [C] [A] la somme comptant en capital de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [E] [I] et Madame [C] [A] à l’égard des enfants mineurs :
— [S], [G], [B] [I], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (Val d’Oise) ;
— [K], [V], [R] [I], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [A] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [E] [I] à l’égard des enfants mineurs, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires :
*les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 h30,
*lorsque le père résidera sur [Localité 18], du mercredi à la sortie des classes au jeudi matin à la rentrée des classes,
— en période de vacances scolaires :
*durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*durant les vacances estivales : la 1ère et 3ème quinzaine de [Date décès 13] et août chez le père et la 2ème et 4ème quinzaine de [Date décès 13] et août chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— à charge pour la mère d’emmener ou faire emmener les enfants au domicile du père et de récupérer ou faire récupérer les enfants au domicile du père, précision faite que lorsque les trajets auront lieu en train (avec ou non un dispositif d’accompagnement selon l’âge des enfants et le souhait des parents), il reviendra à chacun des parents d’accompagner et de récupérer les enfants à la gare de son domicile,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [G], [B] [I], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (Val d’Oise) et [K], [V], [R] [I], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] due par Monsieur [E] [I] à Madame [C] [A] à la somme de 400 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 800 euros (HUIT CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [G], [B] [I], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (Val d’Oise) et [K], [V], [R] [I], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2021, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que la mère prendra seule en charge les frais d’activités extrascolaires des enfants ainsi que les frais de déplacement des enfants entre les domiciles parentaux à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que les frais de scolarité en école privée des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DIT que les frais exceptionnels, en ce compris les frais de fournitures scolaires, les voyages et séjours linguistiques, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de permis de conduire, et tout autres frais utiles, des enfants seront pris en charge par les parents à hauteur des 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur justificatif de la dépense considérée ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [A] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 14], le 26 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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