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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02023 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYM6
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
COMPAGNIE FINANCIERE CADJEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS substitué par Me Ferdinand ROC, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Maître Alexandre ALQUIER, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le 05 décembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 7 novembre 2023 signifiée le 12 avril 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 24 mai 2024, au préjudice de la SAS Compagnie Financière CADJEE et entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 4.714,43 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la SAS Compagnie Financière CADJEE le 29 mai 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la SAS Compagnie Financière CADJEE a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
— juger que la CGSSR ne dispose pas d’un titre exécutoire ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur ses comptes bancaires ;
— débouter la CGSSR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS Compagnie Financière CADJEE, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient qu’elle ne dispose pas de la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée. Elle conclut à l’irrégularité de la signification du titre exécutoire et demande la mainlevée de la saisie pratiquée en l’absence de titre exécutoire.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 13 août 2024, conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicite la condamnation de la SAS Compagnie Financière CADJEE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à personne.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
La SAS Compagnie Financière CADJEE conteste la régularité de la signification de la contrainte du 7 novembre 2023.
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 procédant à la signification de la contrainte du 7 novembre 2023 a été délivré à personne morale, et spécialement en la personne de Madame [R] [O], employée qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Les mentions de cet acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, il s’ensuit que la contrainte du 7 novembre 2023 a été régulièrement signifiée.
La saisie-attribution litigieuse n’étant pas contestée par d’autres moyens et ayant été opérée sur la base d’un titre exécutoire régulier, il y a lieu de débouter la SAS Compagnie Financière CADJEE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 29 mai 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS Compagnie Financière CADJEE de l’intégralité de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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