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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BIRCHEN
Copie exécutoire délivrée
à : Me MIGNON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6G
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ugo BIRCHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0430
DÉFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B1039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6G
Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2024, [X] [J] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2294,01 euros à titre principal et la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, [X] [J] expose :
— qu’il demande depuis 2019 le transfert de son compte titre LCL à la BANQUE POSTALE ;
— que, compte-tenu de la situation débitrice de son compte courant, ce transfert n’a pas eu lieu et ce, malgré l’intervention de l’association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs alors qu’il s’agit de deux comptes bancaires distincts et que l’agence bancaire a une obligation de non-ingérence qu’elle bafoue en l’espèce ;
— qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [X] [J] a indiqué avoir obtenu le transfert demandé et précise :
— qu’il a adressé un chèque de 218,04 euros pour financer le transfert tel que demandé par LCL le 4 octobre 2019 ;
— qu’il a adressé un complément de 168,04 euros à LCL le 3 mai 2021 ;
— qu’en l’absence de transfert, il a reçu le 8 novembre 2022 un courrier de la LCL ;
— que, malgré ces règlements, la LCL lui a indiqué le 8 novembre 2022 attendre un courrier de la Banque confrère pour effectuer l’opération ;
— que la BANQUE POSTALE a donc demandé le 16 janvier 2023 le transfert de son compte titre ;
— que ce transfert a été effectué seulement le 13 juin 2024 soit, après l’introduction de la présente procédure ;
— que ce transfert vaut acquiescement à la demande de transfert telle que figurant aux termes de sa requête ce qui vaut reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions ;
— que cette demande a été effective avec 5 ans de retard, ce qui engage la responsabilité contractuelle de LCL ;
— qu’au vu de ces éléments, la société LCL doit être déboutée de ses demandes présentées au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre d’une amende civile et au titre de ses frais irrépétibles ;
— que la société LCL doit être condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de dommages intérêts pour sa résistance abusive, la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation pour préjudice moral et la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
En réplique la société CREDIT LYONNAIS fait valoir :
— qu’au vu de l’article B.13 des dispositions générales de la banque, elle n’avait aucune obligation de transférer le compte titre dès lors que le compte courant de [X] [J] était débiteur, pour un montant de 5 233,10 euros, ce qui était le cas lors de sa demande de transfert ;
— que ce n’est qu’à titre commercial et dans le cadre d’un geste d’apaisement, que ce transfert a été effectué en juin 2024 ;
— que [X] [J] ne justifie aucunement avoir régularisé la situation débitrice de son compte depuis 2019 ;
— que, cependant, il maintient ses demandes d’indemnisation de manière abusive négligeant les conditions générales du fonctionnement de son compte bancaire ;
— qu’il ne justifie pas du préjudice prétendument subi suite à ce refus de transfert en 2019 lequel était contractuellement et légalement fondé ;
— que [X] [J] doit être débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [X] [J] était en position débitrice sur son compte courant auprès de la société CREDIT LYONNAIS pour un montant de 5 233,10 euros lorsqu’il a sollicité le transfert de son compte titre auprès de la BANQUE POSTALE en 2019.
Or, les conditions générales de la société CREDIT LYONNAIS rendaient impossible ce transfert en raison de cette position débitrice.
Par ailleurs, les dispositions légales ne permettaient pas plus ce transfert en application des dispositions de l’article L 312 -1-7 du Code monétaire et financier.
Le Tribunal relève également que [X] [J] n’a jamais procédé au remboursement de la somme de 5 233,10 euros auprès de la société CREDIT LYONNAIS.
[X] [J] est donc mal fondé à solliciter une quelconque indemnisation pour le retard mis dans ce transfert lequel n’a été fait manifestement qu’à titre commercial en juin 2024 par la société CREDIT LYONNAIS.
Pour ces raisons, [X] [J] ne justifie pas de fautes qu’auraient commises la société CREDIT LYONNAIS dans le cadre de la demande de transfert de son compte titre.
[X] [J] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer la somme de 500 euros à la société CREDIT LYONNAIS au titre de ses frais irrépétibles.
La société CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de préjudice indemnisable en raison de la procédure engagée.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre de la procédure abusive.
[X] [J] succombant à la présente instance, il sera condamné en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute [X] [J] de ses demandes ;
Condamne [X] [J] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
Condamne [X] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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