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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HT5L
[Z] [X] [T]
C/
Société FRANCE INDUSTRIE / WEGOBOARD
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Société FRANCE INDUSTRIE / WEGOBOARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : [Z] POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 02 décembre 2021, Madame [Z] [T] a acquis auprès de la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE une trottinette électrique pour le prix de 359 euros.
Se plaignant d’une panne bloquant la roue survenue au mois de janvier 2023, Madame [Z] [T] s’est rapprochée du vendeur qui lui a, quelques jours plus tard, envoyé une pièce à remplacer.
Au mois de juin 2023, Madame [Z] [T] a indiqué rencontrer de nouveau la même panne malgré les réparations qui avaient été préconisées. A la demande de la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE elle a, le 21 octobre 2023, retourné à ses frais la trottinette aux fins de réparation.
A l’issue des réparations liées à la panne, Madame [Z] [T] s’est vue proposer un devis de réparation de la batterie et de remplacement de la fourche et du garde boue pour le montant de 267,80 euros. Elle a refusé ce devis au motifs qu’elle ne rencontrait pas de difficultés avec la batterie.
Se plaignant d’une nouvelle panne, Madame [Z] [T] a, par requête reçue le 09 février 2024, saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparante en personne, Madame [Z] [T] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE à lui payer la somme de 359 euros en remboursement du prix de la trottinette, outre 35 euros au titre des frais exposés pour le retour.
Elle fait valoir que la trottinette était garantie pendant une durée de deux ans au cours desquels elle a rencontré des pannes successives malgré deux interventions de la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE. Elle ajoute que les frais de retour ne doivent pas être mis à sa charge dès lors que les réparations relèvent de la garantie.
Sur interrogation du tribunal, elle indique ne pas être en possession d’un contrat de garantie.
Représentée par son conseil, la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal :
De déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] [T], A titre subsidiaire, de débouter Madame [Z] [T] de ses demandes, De condamner Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, elle invoque l’article 750-1 du code de procédure civile et soutient que si Madame [Z] [T] a saisi le CM2C, la demande ne portait alors que sur le remboursement des frais de transport, et non sur le remboursement de la trottinette dans son intégralité. Elle ajoute que la démarche effectuée auprès de SIGNAL CONSO consiste seulement en un signalement auquel elle a répondu.
A titre subsidiaire, elle invoque l’article 1352-1 du code civil et fait valoir que Madame [Z] [T] ne peut obtenir le remboursement d’un bien alors même que la nécessité de changer plusieurs pièces démontre qu’il est dégradé.
Selon la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE, sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée faute de démonstration d’une faute contractuelle et d’un lien de causalité. Elle ajoute que les pièces d’usures ne sont garanties qu’un an et que la garantie contractuelle ne peut être mise en œuvre dans la mesure où l’action a été introduite après expiration du délai de deux ans, de même que pour la garantie légale de conformité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes de Madame [Z] [T]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2023, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En l’espèce, la demande de Madame [Z] [T] est inférieure à 5 000 euros et sa recevabilité est par conséquent subordonnée à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable à la saisine de la juridiction.
Pour ce faire, la demanderesse justifie de la saisine des organismes CM2C et SIGNAL CONSO. Un signalement n’étant en aucun cas assimilable à une tentative de résolution amiable du litige, la saisine de SIGNAL CONSO est insuffisante pour justifier du respect des obligations imposées à l’article 750-1 du code de procédure civile.
En revanche, la saisine du CM2C (Centre de la Médiation et de la Consommation de Conciliateurs de Justice) constitue une tentative de résolution amiable du litige au sens des dispositions susvisées. Contrairement à ce qu’affirme la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE, il n’est pas démontré que la demande soumise à l’organisme était limitée au remboursement des frais de retour.
Ainsi, Madame [Z] [T] ayant respecté l’obligation préalable imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile, ses demandes seront déclarées recevables.
II – Sur la demande de Madame [Z] [T] en paiement de la somme de 394 euros
Sur la garantie légale de conformité au profit du consommateur
Aux termes de l’article L.217-4 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment de la vente, « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Ainsi que l’énonce l’article L.217-5 du même code, le bien est dit conforme en application de ces dispositions « 1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
A cet égard, l’article L217-7 de ce code dispose que les désordres apparus dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la livraison sont présumés avoir existé au moment de la vente.
Toutefois, conformément à l’article L217-12, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Pour l’application de ces dispositions, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient à chacune des parties de prouver les faits au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort de la facture établie le 02 décembre 2021 produite par Madame [Z] [T] que la vente de la trottinette a eu lieu le même jour, sans toutefois que la date de la livraison, qui fait courir le délai de prescription et la présomption d’antériorité des désordres, ne soit connue.
Il en résulte d’une part que la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE ne démontre pas que la prescription de l’action en garantie de conformité était acquise au 09 février 2024, d’autre part que Madame [Z] [T] ne rapporte pas la preuve que les désordres observés à compter du mois de janvier 2023 sont apparus dans le délai d’un an à compter de la livraison.
Par conséquent, bien que recevable, la demande ne peut être accueillie sur le fondement de la garantie légale de conformité des consommateurs.
Sur la garantie commerciale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Néanmoins, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Par ailleurs, l’article L217-22 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la vente dispose que « La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »
En l’espèce, Madame [Z] [T] soutient que la trottinette acquise auprès de la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE était garantie pour une durée de deux ans, ce qui n’est pas contesté par la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE. Elle produit en effet le bon de commande sur lequel apparaît la mention « garantie 2 ans et livraison en 48-72 heures – Service après-vente français avec une garantie de 2 ans. Centre de réparation sur [Localité 7]. Transport partenaire en France et à l’International ». Cette mention, par sa généralité, suggère une garantie complète de la trottinette pendant le délai de deux ans à compter de la livraison.
Or, il est constant qu’au mois de janvier 2023, soit 13 mois après la vente, Madame [Z] [T] a signalé une première panne ayant justifié l’envoi par la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE d’une pièce de rechange. Une seconde panne a été observée dès le mois de juin 2023 et confirmée par le service technique de la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE lors de la réparation effectuée au mois d’octobre 2023. Enfin, toujours moins de deux ans après la vente, Madame [Z] [T] a signalé au mois de novembre 2023 une panne de la batterie dont le risque avait été identifié au préalable par la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE mais dont la prise en charge ne lui avait pas été proposée, présentée comme étant exclue de la garantie commerciale de deux ans.
Pourtant, la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE ne justifie pas de la remise à Madame [Z] [T] d’une notice d’information sur l’étendue et les modalités de mise en œuvre de cette garantie. Par conséquent, elle ne rapporte pas la preuve que malgré le caractère très général de l’annonce inscrite sur le bon de commande, certaines réparations ainsi que le remboursement du bien étaient exclus de la garantie commerciale de deux ans. De même, aucune disposition légale ou contractuelle ne soumet l’action en justice fondée sur la garantie commerciale à une prescription biennale, de sorte qu’il suffit que les défauts soient apparus dans le délai de deux ans à compter de la vente, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, alors qu’elle était en possession de la trottinette pour les réparations effectuées au mois d’octobre 2023, la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres seraient causés par un mauvais usage de la trottinette et ainsi exclus de la garantie commerciale.
Aucun obstacle au remboursement de la trottinette par l’effet de la garantie commerciale n’est donc démontré.
De plus, la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE ne peut opposer le mauvais état de la trottinette pour s’opposer à son remboursement dès lors qu’elle était justement contractuellement tenue d’en assurer le bon fonctionnement jusqu’au mois de décembre 2023.
Par conséquent, elle devra payer à Madame [Z] [T] la somme de 394 euros au titre du prix de la trottinette et des frais de retour. Elle devra également reprendre possession de la trottinette, à ses frais.
II – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les demandes de Madame [Z] [T] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE à payer à Madame [Z] [T] la somme de 394 euros en remboursement du prix de vente et des frais de transport de la trottinette vendue le 02 décembre 2021 ;
DIT que la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE devra reprendre possession de la trottinette acquise le 02 décembre 2021 par Madame [Z] [T], à ses propres frais ;
DEBOUTE la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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