Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 janv. 2025, n° 24/14491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14491
N° Portalis 352J-W-B7I-C6N6C
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoire à :Maître [N] [K]
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #P0351
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024 (n°RG 23/07170);
Vu le jugement rectificatif rendu le 7 novembre 2024 (n°RG 24/12368)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée le 9 octobre 2024 par Maître [N] [K] – SCP Gasnier-Troncquée, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société André Griffaton SAS ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée le 2 décembre 2024 par Maître [N] [K] – SCP Gasnier-Troncquée, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société André Griffaton SAS ;
Vu les articles 461 à 464 du code de procédure civile;
SUR CE
Dans le dispositif du jugement rectificatif rendu le 7 novembre 2024, le présent tribunal a, notamment, ordonné la rectification du jugement du 12 septembre 2024 comme suit, en page 8 du dispositif :
« Remplace le paragraphe suivant : 43.376,09 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayés au 1er avril 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter…
Par le paragraphe suivant : 43.376,09 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayés au 1er janvier 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter… »
Cependant, dès lors que la somme de 43.376,09 euros est arrêtée au 1er janvier 2024, le deuxième appel provisionnel 2024 et fonds de travaux Loi Alur, qui correspond au deuxième trimestre, ne peut être appelé à la date du 1er janvier 2024.
Dès lors, il convient de modifier le paragraphe erroné du jugement rectificatif en indiquant «43.376,09 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayés au 1er janvier 2024 (1er appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus)
Le dispositif du jugement rectificatif est par conséquent affecté de ces erreurs matérielles qu’il convient de rectifier, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du public, en premier ressort,
Vu les articles 461, 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 4 juillet 2024,
ORDONNE la rectification du jugement rectificatif (n° RG 24/12368) comme suit:
En page 3 (dispositif), remplace le paragraphe suivant:
« – 43.376,09 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter : » ;
par le paragraphe suivant:
« – 43.376,09 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024 (1er appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter : »;
Et par voie de conséquence ordonne la rectification du jugement en date du 12 septembre 2024 (n°RG 23/07170) comme suit :
En page 8 (dispositif) remplace le paragraphe suivant :
« – 43.376,09 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter : »
Par le paragraphe suivant :
« – 43.376,09 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024 (1er appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter : »;
Le reste sans changement ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Stagiaire ·
- Motif légitime ·
- Capital décès ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours
- Étranger ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Télécommunication ·
- Audition
- Développement ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Établissement hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cerise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Hôtel ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Copropriété
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Dessaisissement
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.