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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 nov. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01863
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFKF
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Novembre 2025
[Y] [W] [P]
C/
[V] [J]
[M] [T] épouse [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Novembre 2025
à Me Laura VIALLARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 26 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, substituée par Maître Laura VIALLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, elle-même substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE, de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [T] épouse [J]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 06 septembre 2022 signé électroniquement, M. [Y] [P] a donné à bail à M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 3], avec parkings n°20 et 22, pour un loyer mensuel de 692 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] [P] a fait signifier le 13 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.027,06 euros et de justifier d’une assurance locative.
M. [Y] [P] a ensuite fait assigner M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2025 pour défaut de justification d’une assurance locative et au 13 février 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges;
Et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail pour inexécution des locataires de leur obligation de paiement du loyer ;
— ordonner l’expulsion de M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J], devenus occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin, ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la mauvaise foi des défendeurs ;
— de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5.586,12€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4027,06€ et à compter de l’assignation sur la somme de 5.586,12 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu’à libération complète des lieux, avec indexation, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [Y] [P] – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 11.278,50 € .
Il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié par à étude le 26 mars 2025, M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 27 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 06 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 8) mentionnant tant le non-paiement des loyers que le défaut d’assurance et reprenant les modalités de ces articles.
Un commandement de justifier d’une assurance dans le délai d’un mois et de payer la somme en principal de 4.027,06 euros a été signifié le 13 décembre 2024.
S’agissant de l’assurance locative, M. [Y] [P] produit aux débats (pièce 11) une attestation d’assurance établie par la compagnie d’assurances ASSU 2000 au nom de Mme Mme [M] [T] épouse [J] en date du 26 août 2023 pour la période du 15 septembre 2023 au 31 août 2024.
M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J], absents à la procédure, ne démontrent pas avoir transmis le justificatif d’une assurance pour la période postérieure au 21 août 2024 dans le délai d’un mois, que le bailleur affirme ne pas avoir reçu.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2025 et que le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date sans qu’il y ait besoin d’examiner si les conditions de l’acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers sont réunies.
Il sera en effet rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si le locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation de justifier d’une assurance dans le mois du commandement, cette cause d’acquisition de la clause résolutoire prévalant sur l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés du fait d’un délai plus court.
M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] étant occupants sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2025, leur expulsion sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
En revanche, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé aux défendeurs pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] pour organiser leur départ et assurer leur relogement, aucune mauvaise foi n’étant démontrée.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT:
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [Y] [P] produit un décompte démontrant que M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] restent devoir la somme de 11.278,50 € à la date du 24 septembre 2025, incluant une dernière facture de septembre 2025.
M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement, en application du contrat de bail (clause 7), au paiement de cette somme de 11.278,50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.586,12 € à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront sera également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et le 30 septembre 2025 étant liquidé dans la somme déjà ordonnée, M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Y] [P], M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail conclu le 06 septembre 2022 entre M. [Y] [P] et M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] concernant la maison à usage d’habitation situé au [Adresse 3], avec parkings n°20 et 22, sont réunies à la date du 14 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Y] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] à verser à M. [Y] [P] la somme de 11.278,50 € (décompte arrêté au 24 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.586,12 € à compter du 26 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] à payer à M. [Y] [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] à verser à M. [Y] [P] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE toute autre prétention ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière, La vice-présidente,
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