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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2025, n° 23/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 17 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03553 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSN / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [K] épouse [S]
[V] [S]
Contre :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
SMABTP
S.A.R.L. SANTUZ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13] PALACE
Grosse :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Julie MASDEU
Me Sophie PAYEN
Copies :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Julie MASDEU
Me Sophie PAYEN
Dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Julie MASDEU
Me Sophie PAYEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [K] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau deLYON, avocat plaidant
Et par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la SARL SANTUZ et de la SAS SOPREMA
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. SANTUZ
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13] PALACE, agissant par son syndic la SAS [Adresse 15] sise [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 20 Janvier 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 20 Janvier 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [S] sont propriétaires d’un appartement en rez-de-chaussée de la résidence [Localité 13] Palace, sise [Adresse 2] à [Localité 13].
Courant 2018, le syndicat de cette copropriété a engagé des travaux de rénovation des dispositifs de récolte des eaux pluviales équipant les terrasses attenantes aux appartements du 1er étage et formant toiture des appartements du rez-de-chaussée.
Ces travaux ont été réalisés par la société SANTUZ chargée de l’agrandissement de la réservation en maçonnerie de l’exécutoire de l’ancien réseau et du raccordement de l’évacuation sur l’existant, la société SOPREMA ENTREPRISES étant quant à elle chargée de la fourniture et pose de l’évacuation des eaux pluviales et de l’étanchéité au pourtour de celle-ci. Toutes deux assurées auprès de la SMABTP, elles ont facturé leurs prestations respectivement les 11 avril 2018 et 30 mars 2018.
M. et Mme [S], se plaignant d’infiltrations en plafond dans leur appartement, ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation le 9 juin 2020.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, les opérations d’expertise confiées à M. [B] à la demande de Mme [C], également propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée, ont été étendues à l’examen des désordres affectant l’appartement de M. et Mme [S].
M. [B] a déposé son rapport le 22 mai 2023.
C’est ainsi que, par acte des 19, 20 et 21 septembre 2023, M. et Mme [S] ont assigné le [Adresse 19], les sociétés SOPREMA, SANTUZ et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser tous travaux utiles à la suppression des infiltrations et indemnisation.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans l’instance au fond initié par Mme [C], a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de suppression des infiltrations sous astreinte. Ces travaux ont été réalisés en juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions du 25 octobre 2024, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum le [Adresse 16], la société SANTUZ et la SMABTP à leur payer :16 921 euros, outre actualisation suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 12 avril 2023, date du devis de la société FL SERVICE jusqu’à complète exécution de la décision à intervenir (règlement et achèvement des travaux sur parties communes) ;42 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire de 1 950 euros par mois de novembre 2024 jusqu’à achèvement des travaux sur parties communes,15 316,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;Condamner in solidum le [Adresse 19], la société SANTUZ et la SMABTP à supporter le coût des charges courantes inutilement supportées par M. et Mme [S] du 1er janvier 2023 jusqu’à complète exécution de la décision à intervenir ;Dispenser M. et Mme [S] de toute participation aux frais de procédure engagés par la copropriété, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;Condamner in solidum le [Adresse 19], la société SANTUZ et la SMABTP à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros au titre de leur frais irrépétibles ;Condamner in solidum le [Adresse 19], la société SANTUZ et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du 22 mai 2023 et du PV de constat du 22 mars 2024, dont distraction au profit de la SCP HERMAN ROBIN & associés.Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine des infiltrations et les responsabilités retenues, M. et Mme [S] soutiennent, sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres qui ont pour origine un élément d’équipement installé sur une partie commune de l’immeuble et, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, que la société SANTUZ, garantie par son assureur, est responsable de son préjudice en raison d’un défaut de mise œuvre tel que retenu par le tribunal dans le litige concernant Mme [C].
Sur le préjudice subi, ils réclament le coût prévisible des travaux de remise en état de leur appartement ainsi que la réparation de leur préjudice de jouissance, l’aggravation des infiltrations ayant entraîné, du fait de l’inhabitabilité de leur logement, leur déménagement en janvier 2023. Ils demandent en outre, le remboursement des frais de déménagement qu’ils ont déjà supportés ainsi que ceux à venir pour se réinstaller à leur domicile ainsi que des frais d’abonnement GDF qu’ils ont continués à régler en pure perte.
Dans leurs dernières conclusions du 12 juillet 2024, les sociétés SANTUZ et SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SANTUZ et SOPREMA sollicite du tribunal de voir :
Limiter le montant des travaux de remise en état de l’appartement [S] à la somme maximum de 14 514 euros ;Rejeter sinon réduire les prétentions indemnitaires des époux [S] tant en ce qui concerne le préjudice de jouissance, les frais financiers et le préjudice moral ;Juger la SMABTP fondée à opposer ses franchises contractuelles,Rejeter toutes demandes contraires,Rejeter toutes demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et si non les réduire.Les sociétés SANTUZ et SMABTP s’en remettent à l’appréciation du tribunal dans le dossier de Mme [C] quant aux responsabilités dans la survenance du sinistre.
Elles demandent que le coût des travaux tel que chiffré par l’expert à hauteur de 14 514 euros soit retenu. Sur le préjudice de jouissance, elles contestent l’existence d’un tel préjudice avant janvier 2023, M. et Mme [S] ayant habité leur appartement et le caractère inhabitable de celui-ci à compter de cette date n’étant pas démontré, les seules infiltrations en plafond étant très limitées comme en atteste le rapport d’expertise. Elles dénient également le préjudice financier invoqué par M. et Mme [S] dès lors que leur déménagement relève d’un choix personnel et selon elle, à titre définitif.
Se fondant sur l’article 10 de la loi de 1965, elles soutiennent qu’à défaut d’avoir engagé la remise en état des lieux pour faire cesser les infiltrations après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires doit supporter seul tout préjudice subi par M. et Mme [S] prenant naissance à compter de juin 2023.
La SMABTP rappelle que seule la garantie non obligatoire responsabilité civile est mobilisable dès lors que le tribunal n’a pas retenu la garantie décennale des constructeurs. Elle indique ainsi être en droit d’opposer au tiers lésé et son assurée la franchise contractuelle.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2024, le [Adresse 19] sollicite du tribunal de voir :
Rejeter les demandes de M. et Mme [S] au titre des frais de déménagement, réaménagement, charges de copropriété, abonnement et préjudice moral,Limiter la demande de M. et Mme [S] au titre du préjudice de jouissance aux deux pièces affectées par les infiltrations,Fixer la réparation des pièces endommagées à la somme de 14 514 euros, retenue par l’expert judiciaire,Condamner in solidum la SMABTP et la société SANTUZ à le garantir des condamnations prononcées contre lui,Condamner in solidum la SMABTP et la société SANTUZ aux dépens ainsi qu’à lui payer 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal dans le litige l’opposant à Mme [C] quant aux responsabilités. A la suite de ce jugement, il indique que l’indemnisation mise à la charge de la société SANTUZ et la SMABTP par jugement définitif du 10 juin 2024 est en cours de règlement. Sur la demande de condamnation à garantie des sociétés SANTUZ et SMABTP, elle rappelle qu’aucune carence n’a été retenue par le tribunal dans son jugement du 10 juin 2024 et que dès après le dépôt du rapport d’expertise, elle s’est rapprochée de la société SOPREMA pour la réalisation des travaux réparatoires, terminés en juillet 2024.
Sur le préjudice subi par M. et Mme [S], il conteste le caractère inhabitable de leur appartement du fait des infiltrations et donc l’indemnisation du préjudice financier réclamée, rappelant également que les charges de copropriété sont dues en raison de leur qualité de propriétaire et non d’occupant de l’appartement.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, la société SOPREMA demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formées contre elle par M. et Mme [S],Rejeter les demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires,A titre subsidiaire : Réduire les condamnations en proportion du montant de ses travaux réalisés sur le chantier,Condamner in solidum la SMABTP et la société SANTUZ à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [S] et les sociétés SANTUZ et SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’à lui payer 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.Ils notent que M. et Mme [S] ainsi que le syndicat des copropriétaires ne formulent plus aucune demande à son encontre sans pour autant procéder à un désistement à son égard, la contraignant à demeurer dans la procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter qu’aucun moyen ne vient au soutien de la prétention, mentionnée au dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires de voir « condamner in solidum la SMABTP et la société SANTUZ à lui payer 15 444 euros au titre des travaux de reprise du dispositif de collecte des eaux pluviales et celle de 720,26 euros au titre de la réfection de la façade, outre actualisation à la valeur de l’indice BT 01 au jour du jugement à intervenir. » Au contraire, le syndicat des copropriétaires explique, dans le corps de ses conclusions, que les préjudices qu’il a subis ont été réparés par le jugement rendu dans l’affaire de Mme [C]. Le tribunal considère donc que la mention de la prétention, dans le dispositif des conclusions, au titre de la reprise du dispositif de collecte des eaux pluviales est une erreur matérielle. N’en étant ainsi pas saisi, il n’y sera donc pas répondu.
Sur la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [S]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte par ailleurs de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndicat [des copropriétaires] est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, la société SANTUZ, en réalisant un mauvais raccordement du manchon, cause des infiltrations, a commis une faute dans l’exécution des travaux de maçonnerie qui lui ont été confiés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que cela a été retenu par jugement du 10 juin 2024 par le tribunal dans l’affaire concernant Mme [C]. Cette société ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage causé à M. et Mme [S]. La SMABTP ne conteste pas non plus la responsabilité de son assurée.
Le syndicat des copropriétaires admet également son obligation à la dette en application de l’article 14 précité, les dommages causés à M. et Mme [S] ayant leur origine dans les parties communes.
Il ne saurait être mis à la charge du seul syndicat des copropriétaires l’augmentation des coûts de remise en état postérieurement au rapport d’expertise ainsi que tout préjudice subi par M. et Mme [S] prenant naissance à compter de juin 2023. En effet, tenant compte des travaux de création d’une boite à eau préconisé par l’expert et nécessitant la validation des architectes des Bâtiments de France, la copropriété étant située dans un périmètre protégé, le syndicat des copropriétaires a poursuivi avec diligences les démarches pour faire réaliser les travaux de reprise des parties communes, la boite à eau ainsi conçue durant les opérations d’expertise selon devis du 6 janvier 2022 n’ayant été fabriquée par la société SOPREMA qu’entre le 20 décembre 2023, date du bon de commande et le 12 mars 2024. Si les travaux de reprise ont été terminés en juillet 2024, c’est en raison des dimensions inadéquates de cette première boite à eau fabriquée sur les indications de l’expert de sorte qu’une seconde boite à eau a dû être conçue et fabriquée avant d’être posée, ainsi que cela ressort des échanges de courriel entre la société SOPREMA et le syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres affectant le bien de M. et Mme [S] à la somme de 14 514 euros TTC en tenant compte du devis de la société FL SERVICE du 14 novembre 2022. Il ne saurait être tenu compte du second devis du 12 avril 2023 de cette société produit aux débats et lors des opérations d’expertise par M. et Mme [S] dès lors que les prix qu’il contient, ainsi que le note l’expert, sont surévalués par rapport au prix du marché. Il leur sera donc alloué la somme retenue par l’expert avec une actualisation suivant l’indice BT01 du coût de la construction à la date du rapport d’expertise, somme permettant de réparer intégralement le préjudice matériel subi.
Quant au préjudice de jouissance et financier, il ressort du constat amiable de dégâts des eaux réalisé le 9 juin 2020 (pièce 3 demandeurs) qu’il était noté une surface endommagée de 5 mètres carré dans chacune des pièces concernées par les infiltrations à savoir le bureau et le séjour. Les dommages se sont aggravés dans ces deux pièces ainsi que cela ressort du constat d’huissier du 22 mars 2024, la surface détériorée étant alors manifestement supérieure à 5 mètres carré à l’aplomb des premières traces d’infiltrations. Pour autant, il n’est pas démontré que cette aggravation rend inhabitable l’appartement de M. et Mme [S]. En effet, le commissaire de justice note dans son constat que l’appartement est vaste et il n’est pas démontré que les infiltrations présentent dans seulement deux pièces de ce vaste appartement, qui est comparé par l’agent immobilier ayant déterminé sa valeur locative, à une maison de 300 mètres carré, rendent le logement inhabitable par propagation de l’humidité par le système de ventilation. Le choix de M. et Mme [S] de déménager de leur appartement dans lequel ils habitaient, s’il est compréhensible, leur est personnel de sorte que le préjudice financier réclamé, au titre de la perte locative, des frais de déménagement et réaménagement et d’abonnement GDF n’est pas fondé. Pour autant, ils ont subi un préjudice de jouissance, ne pouvant user des deux pièces précitées, préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Ils justifient également d’un préjudice moral, compte tenu des tracas engendrés par les infiltrations d’eaux et démarches nécessaires pour y remédier. La somme de 3 000 euros réparera ce préjudice moral subi.
La demande de remboursement des charges courantes supportées depuis le 1er janvier 2023 sera rejetée, M. et Mme [S] ne pouvant être exonérés des charges collectives de copropriété dues en leur qualité de propriétaire, même non occupant.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, la société SANTUZ et la SMABTP seront condamnées, in solidum, à payer à M. et Mme [S] les sommes de :
14 514 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec actualisation sur l’indice du coût de la construction à compter de mai 2023,5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,3 000 euros au titre du préjudice moral.La responsabilité civile, et non décennale, de son assurée étant engagée, la SMABTP est fondée, s’agissant d’une garantie non obligatoire, à opposer les franchises contractuelles aux tiers lésés, M. et Mme [S] et à son assurée, la société SANTUZ.
Sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre les sociétés SANTUZ et SMABTP
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre du [Adresse 18], la demande de garantie formée par celui-ci contre la société SANTUZ, avec laquelle il était contractuellement liée et qui a commis des fautes d’exécution ainsi qu’elle le reconnaît, est fondée.
Il conviendra donc de condamner la société SANTUZ, in solidum avec son assureur la SMABTP, à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de M. et Mme [S], en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi précitée de 1965, M. et Mme [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le [Adresse 17] [Localité 13] Palace.
La société SANTUZ et la SMABTP, qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront les frais d’expertise. Par contre, le constat de commissaire de justice du 22 mars 2024 n’ayant pas été ordonné judiciairement, son coût ne constitue pas des dépens limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Les dépens feront l’objet d’un recouvrement direct par la SCP HERMAN ROBIN & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, la société SANTUZ et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires, sur le même fondement, la somme de 3 000 euros.
Les autres demandes de frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le [Adresse 17] [Adresse 14] PALACE, la SARL SANTUZ et la SMABTP à payer à M. [V] [S] et Mme [Y] [K] épouse [S] les sommes de :
14 514 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de mai 2023 jusqu’à la date de la présente décision,5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,3 000 euros au titre du préjudice moral ;DIT que la SMABTP est fondée à opposer à la SARL SANTUZ et à M. [V] [S] et Mme [Y] [K] épouse [S] ses franchises contractuelles,
DIT que M. [V] [S] et Mme [Y] [K] épouse [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le [Adresse 17] [Adresse 14] PALACE,
CONDAMNE in solidum la SARL SANTUZ et la SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP HERMAN – ROBIN & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL SANTUZ et la SMABTP à payer à M. [V] [S] et Mme [Y] [K] épouse [S] la somme globale de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SARL SANTUZ et la SMABTP à payer à M. [V] [S] et Mme [Y] [K] épouse [S] à payer au [Adresse 17] [Localité 13] PALACE la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SARL SANTUZ et la SMABTP à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 13] PALACE de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [V] [S] et Mme [Y] [K] épouse [S],
REJETTE les demandes contraires ou plus amples des parties.
Le Greffier Le Président
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