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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY7Z
Affaire : [R] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDEURS
Madame [A] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [J], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, mise en délibéré au 5 janvier 2026 puis prorogée pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 août 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [A] [M] ont déposé une demande à la MDPH afin que leur enfant, [X] [M], bénéficie d’une Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) avec complément, d’un transport scolaire adapté ainsi que de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Une orientation Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) et un Dispositif d’Auto Régulation (DAR) ont également été demandés.
Le transport adapté collectif a été accordé à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026.
Le 12 novembre 2024, une orientation en DAR avec adaptations pédagogiques a été accordée.
Le 20 décembre 2024, la CDAPH a révisé l’orientation SESSAD (du 22 novembre 2024 au 31 juillet 2026).
Le 20 décembre 2024, la CDAPH a accordé à [X] [M] une AEEH de base, sans complément.
La demande de PCH a été rejetée.
Monsieur [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Par décision du 20 juin 2025, la CDAPH a maintenu sa décision.
Suivant requête du 19 août 2025, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour contester le refus d’attribution du complément 2.
A l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur [M] indique qu’ils avaient sollicité une conciliation mais qu’en l’absence de conciliateur disponible, la MDPH les a informés le 3 juin 2025 de la transformation de leur demande en un RAPO et a fixé une procédure d’instruction à très bref délai (convocation du 13 juin 2025), ce qui a empêché la communication de pièces complémentaires avant l’examen.
Il demande pour garantir l’équité de l’instruction que les pièces postérieures éclairant la situation de [X] soient admises ou qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer les besoins de l’enfant.
A titre subsidiaire, il sollicite qu’un complément 2 lui soit accordé rétroactivement à compter du 6 août 2024.
Il expose qu’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) modéré a été diagnostiqué à [X], lequel présente également des troubles attentionnels/pragmatiques, une fatigabilité importante et bénéficie d’une prise en charge orthopédique (corset, attelles).
[X] a des difficultés relationnelles et comportementales qui entraînent de la souffrance psychologique et sont à l’origine de mesures restrictives au collège (lettres d’exclusion des 6 décembre 2024 et 19 mai 2025).
Il bénéficie de suivis réguliers en orthophonie, kinésithérapie, psychologie(CMP et en libéral puis SESSAD/DAR.)
Il considère que le compte rendu neuropsychologique du CMP fait état des progrès limités de l’autonomie mais précise que ces acquis sont peu généralisés et accompagnés d’une fragilité psychologique latente et qu’il est nécessaire de maintenir un encadrement humain régulier.
Selon lui le [1] n’était pas opérationnel en 5ème : lorsque les interventions prescrites ne sont pas assurées, le refus d’accorder un complément 2 n’est pas justifié.
Il soutient que la scolarité de [X] n’est pas organisée sur un temps complet et nécessite un accompagnement adapté et ce alors que des horaires stricts permettent de prévenir la fatigabilité et les risques relationnels.
Il ajoute que le dispositif DAR en raison de son temps partiel, n’assure pas à lui seul la prise en charge requise et confirme la nécessité d’un accompagnement parental complémentaire.
Au regard du lever précoce de l’enfant, de l’augmentation de la distance domicile-établissement (2,4 km →18 km), des horaires du matin et des facteurs médicaux (mélatonine depuis 2015, port du corset et attelles) et du besoin psychologique, il existe un impact direct sur l’organisation et l’activité professionnelle des parents ce qui justifie le maintien d’aménagements et d’un accompagnement humain renforcé (complément 2) évalué entre 11,5 heures et 15, 5 heures par semaine.
La MDPH demande que Monsieur et Madame [M] soient déboutés de leur recours et que la décision de la CDAPH soit confirmée.
Elle expose qu’au regard du taux d’incapacité évalué (entre 50 et 79%) et du besoin de soins de [X], l’AEEh de base lui a été attribuée.
Elle précise que [X] rencontre des difficultés pour se déplacer à l’extérieur du fait de ses troubles, qu’il n’est pas autonome pour maîtriser son comportement et assurer sa sécurité personnelle, ce qui affecte sa vie familiale et sociale.
Il reste néanmoins autonome sur une grande partie des actes de la vie courante (toilette, repas, s’habiller, éliminer).
Elle soutient qu’à la date de la demande, [X] était scolarisé à temps complet en 5ème alors qu’en 2022, il était en incapacité de manger à la cantine et déjeunait à la maison.
Le GEVA-Sco de janvier 2024 précise qu’il mange à la maison les jeudi et vendredi et le GEVA-Sco de 2025 précise qu’il déjeune à la cantine tous les jours.
S’agissant des soins, le formulaire de demande précise qu’ils sont réalisés deux jours par semaine.
Ainsi, les soins réalisés au CMP (mercredi matin et lundi soir) ont pris fin en septembre 2024 et sont désormais réalisés avec le SESSAD.
En dehors du SESSAD, [X] a des soins le mardi soir et le jeudi soir en orthophonie et en kinésithérapie.
Il bénéficie, par ailleurs, du transport scolaire depuis la rentrée 2024 pour se rendre au collège ce qui limite l’intervention parentale.
Elle rappelle qu’elle apprécie la situation à la date de la demande et que les pièces transmises après le mois d’août 2024 doivent être écartées des débats, étant précisé que la famille n’a transmis aucune nouvelle pièce lors du RAPO.
MOTIFS :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'[2] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale :
— soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
— soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences:
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés.
C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale.
En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation.
Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…).
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précise : « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
(…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
Il est constant que [X] bénéficie d’une [2] (du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2026) et bénéficiait d’un complément 2 (du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024).
Il a bénéficié d’une [3] individualisée (20 h) avant d’être intégré dans le programme DAR du collège Lamartine à [Localité 2].
[X] bénéficie d’un suivi en libéral en kinésithérapie et en orthophonie une fois par semaine.
Il était suivi par un psychologue (deux fois par mois) : ce suivi a été effectué auprès d’un CMP, puis par le SESSAD au sein du collège à compter du 18 novembre 2024.
Depuis la rentrée de septembre 2024, il est entré dans le dispositif DAR du collège avec le soutien du [R] pour une prise en charge plus globale et bénéficie du transport scolaire adapté.
Le Dispositif d’Auto Régulation (DAR) est par essence destiné aux enfants présentant des troubles du neuro développement, dont l’autisme, afin de les accompagner dans les apprentissages et leur scolarité.
Ce dispositif vise à travailler l’autorégulation des élèves pour les accompagner dans la gestion de leurs émotions, de leur attention, de leur comportement et de leurs interactions sociales.
Les élèves sont inclus dans les classes ordinaires mais peuvent retourner sur certains créneaux vers une classe spécifique destinée à l’auto régulation pour des accompagnements ponctuels et individualisés avec des éducateurs spécialisés, des psychologues, psychomotriciens.
Monsieur [M] communique le rapport du docteur [W], médecin de la MDPH qui indique que [X] a été diagnostiqué autiste à l’âge de 4 ans (autisme d’intensité modérée).
Il présente également des kystes arachnoïdiens et une déformation du thorax prédominant à droite.
Elle précise que [X] est suivi au CMP depuis janvier 2022, qu’il bénéficie de séances de kinésithérapie et d’orthophonie en libéral une fois par semaine, de séances de psychomotricité hebdomadaires, d’un suivi par un psychologue deux fois par mois et d’un suivi en orthopédie pour sa déformation thoracique (port d’un corset la nuit).
Elle fait état d’un accompagnement par le [1] depuis 2024.
Elle indique que ses pathologies ont des conséquences fonctionnelles et que les grilles d’autonomie mentionnent : C pour les déplacements avec accompagnement et C pour la sécurité : « il ne peut rester seul une après-midi » ; B pour la toilette et l’habillage et A pour les repas et l’élimination.
Elle ajoute qu’il présente des particularités sensorielles, des stéréotypies motrices (flapping, masturbation) mais surtout des troubles de l’ajustement, dans l’entrée en relation et la compréhension des codes sociaux, une anxiété majeure, un besoin de rituels, une rigidité de fonctionnement.
Elle précise qu’il est scolarisé en milieu ordinaire avec des aménagements ayant permis d’acquérir les attendus de sa classe d’âge mais qu’il est lent dans ses mises en œuvre, présente une fatigabilité, des difficultés d’attention et de compréhension des consignes.
Elle évoque de bonnes capacités cognitives mais un risque de déscolarisation en raison d’un comportement (envahissant, intrusif) qui perturbe la classe, une souffrance scolaire en 2023-2024 avec conflits envahissants, dépression latente.
Elle indique que son autonomie ne le rend pas éligible à la PCH, que le complément 2 n’a pas été renouvelé et que le SESSAD est venu en relais du CMP qui a atteint ses limites.
La MDPH, qui a supprimé le complément 2 précédemment attribué (du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024), doit justifier d’une amélioration de l’autonomie de l’enfant et d’une prise en charge parentale moindre.
Force est de constater que ces éléments n’apparaissent pas dans le rapport médical du docteur [W].
Dans ses écritures, la MDPH indique que [X] ne mangeait pas à la cantine dans le formulaire de demande renseigné en 2022, alors que le GEVA-Sco de janvier 2024 précise qu’il déjeune à la cantine les lundi et mardi et que le formulaire rempli en août 2024 mentionne qu’il ne mange plus à la maison.
Elle ajoute que depuis la rentrée 2024, il bénéficie d’un transport scolaire adapté pour se rendre au collège et que les soins réalisés au [A] ont pris fin en septembre 2024 (soins du mercredi matin et du lundi soir) et sont désormais réalisés avec le SESSAD.
Dans ses écritures, la MDPH indique que la famille de [X] bénéficie d’une aide (AEEH de base) pour les soins qui sont réalisés deux jours par semaine en libéral (orthophonie et kinésithérapie).
Monsieur [M] indique que la prise en charge du suivi psychologique par le SESSAD n’a commencé que le 18 novembre 2024 et que l’accompagnement était auparavant assuré par son épouse.
Il justifie (pièce 47) d’une prise en charge par un psychologue (5 séances entre juin 2025 et le 22 septembre 2025) : toutefois ce document est postérieur à la décision de la CDAPH et ne pourra donc être retenu.
Dans le formulaire de demande du mois d’août 2024, la famille [M] précisait que l’année de 5ème avait été compliquée, les relations étant conflictuelles avec certains camarades de classe et qu’un changement de collège (collège de [Localité 3]) avait été décidé (collège de [Localité 2] avec programme DAR).
Le GEVA-sco du 12 janvier 2024 fait état de ces difficultés.
Cette souffrance scolaire évoquée dans le rapport du docteur [W] a perduré nonobstant le changement d’établissement puisque [X] a fait l’objet de plusieurs exclusions en 2024 et 2025, suite à un comportement inadapté depuis plusieurs mois à l’égard d’un élève.
Dans leur RAPO, les parents de [X] insistent sur le fait que l’éloignement du collège (18 km désormais) a généré de la fatigue pour l’enfant (45 minutes de trajet collectif) et que Madame [M] est régulièrement amenée à aller chercher l’enfant en cas de modification de son emploi du temps.
Surtout, il convient de relever que le docteur [Z] (certificat médical de demande) et le docteur [W] reconnaissent que [X] ne peut rester seul au domicile et qu’un adulte doit être présent avec lui pour garantir sa sécurité.
Si [X] ne déjeune plus à la maison et si certaines prises en charge (psychologique, psychomotricité) ont lieu via le SESSAD, la présence parentale auprès de l’enfant reste nécessaire, contrairement à un enfant de cette classe d’âge.
L’emploi du temps de [X] révèle, par ailleurs, que en sus du mercredi, celui-ci peut être amené à terminer les cours tôt (le lundi à 16h, jeudi à 15 h, le vendredi à 15 h une semaine sur 2).
Par ailleurs, il est dispensé d’espagnol et étudie l’italien via le CNED, ce qui implique un travail à la maison et une implication parentale.
Le complément 2 de l'[2] est accordé au parent qui doit diminuer son temps de travail de 20 % pour prendre en charge son enfant atteint d’un handicap, soit qui consacre à celui-ci 7 heures par semaine, en sus de la charge normale lié à un enfant d’une classe d’âge déterminée.
En l’espèce, au regard des prises en charge hebdomadaire en orthophonie et en kinésithérapie de [X], du nécessaire accompagnement de l’enfant, de la nécessité de le surveiller sur les temps extra-scolaires (le mercredi après-midi, les après midis où les cours terminent tôt), les conditions sont réunies pour maintenir le complément 2 dont Madame [M] bénéficiait, nonobstant la prise en charge par le [1] des séances de psychologie et de psychomotricité.
En conséquence, il sera accordé aux parents de [X] [M] un complément 2 à compter du 1er septembre 2024, soit le premier jour du mois suivant leur demande, et ce pendant une durée de trois ans.
La MDPH qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [X] [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %;
ACCORDE à Monsieur et Madame [M] un complément 2 pour leur fils [X] [M] à compter du 1er septembre 2024 et ce pour une durée de 3 ans ;
CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Tours, le 19 Janvier 2026.
E. ELYSEYAN P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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