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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 21/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/00413
N° Portalis 352J-W-B7E-CTSEY
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
29 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 8]'DELICES
représentée par la SCP [G], en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire de justice désigné par décision du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2017
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1105
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CONSULT’IM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0480
S.C.I. CHANZY
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1570
Décision du 21 Janvier 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/00413 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTSEY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé non daté à effet du 4 janvier 2016, la SCI Chanzy a donné à bail à la société [Localité 8] ‘Délices, par l’intermédiaire de la société Consult’Im dans le cadre d’un mandat non exclusif de recherche de locataire, des locaux commerciaux ayant pour destination « le commerce de proximité dédié à la vente de produits alimentaires bio et/ou non bio (si l’activité bio ne génère pas assez de chiffre d’affaires) à l’exclusion de toute autre utilisation », dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer de 16 800 euros payables en douze termes égaux, mensuellement d’avance.
Par acte sous seing privé du 25 février 2016, la société [Localité 8]'Délices a consenti une promesse de cession de fonds de commerce de « produits alimentaires [Localité 8] et/ ou non [Localité 8], sandwiches, plats cuisinés » au bénéfice de M. [H] [X] et de Mme [Y] [E] agissant pour le compte d’une société qui serait créée aux fins d’exploitation du fonds, pour un prix de 6 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt au plus tard le 29 avril 2015. La société Chanzy a consenti, selon deux lettres annexées à la promesse à effet du 24 février 2016, à modifier la destination finale du local pour un usage “de restauration [Localité 8] et/ou non [Localité 8]” et a noté que “en ce qui concerne l’extraction naturelle […] [celle-ci] est conforme pour faire la cuisine destinée a la restauration rapide […] et acceptée par le syndic" ; la société Chanzy a accepté de signer un “nouveau bail commercial pour nouvel acquéreur”.
Par deux actes distincts sous seing privé du 11 mai 2016, la société [Localité 8]'Délices a réitéré la cession de son fonds de commerce à la société T&G Food et la société Chanzy a consenti à cette dernière un bail commercial aux mêmes clauses et conditions que celui conclu avec la cédante, à l’exception de la clause de destination qui stipule que « les locaux loués sont destinés à l’usage de restauration à l’exclusion de toute autre utilisation ».
Faisant valoir qu’elle avait découvert quelques mois après le démarrage de l’activité que celle de restauration était interdite par le règlement de copropriété, que les installations n’étaient pas conformes et que la surface des locaux n’était pas celle figurant sur le bail, la société T&G Food a tenté d’obtenir à l’amiable la restitution des sommes versées et cessé de régler les loyers.
Le 25 novembre 2016, la SCI Chanzy lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La SARL [Localité 8]'Délices ayant fait l’objet d’une liquidation amiable le 2 juin 2016, avant d’être dissoute puis radiée le 29 juin suivant, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 21 novembre 2016, désigné la SCP Le Gueneve-[G] prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 8]'Délices afin de la représenter en justice.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2016, la société T&G Food a fait assigner la SCI Chanzy devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de la bailleresse et d’obtenir notamment le remboursement des sommes versées.
Parallèlement, soutenant que le changement de l’activité autorisée par le bail en activité de restauration était une condition déterminante de son consentement, et reprochant des manœuvres frauduleuses à la société [Localité 8]'Délices pour ne pas l’avoir informée de l’interdiction de l’activité de restauration stipulée par le règlement de copropriété, la société T & G Food l’a, par actes des 9 et 11 janvier 2017, assignée ainsi que la société Chanzy, en annulation de la cession du fonds de commerce sur le fondement d’un dol commis par elles ou de l’erreur sur la substance ou plus subsidiairement de la garantie des vices cachés, devant le tribunal de commerce de Paris lequel, par jugement du 9 juillet 2018, a prononcé la résolution de la cession pour défaut d’objet, a écarté la demande de nullité pour dol ou vice cachés et a condamné la société [Localité 8]'Délices à payer à la société T&G Food la somme de 55 000 euros.
Sur l’appel interjeté par la société T & G Food, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité pour dol de l’appelante et celle de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive a, par arrêt en date du 24 février 2021, prononcé la nullité de l’acte de cession pour erreur sur la substance et condamné la société Chanzy à payer à la société T&G Food la somme de 27 700 euros en réparation du préjudice subi.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 29 décembre 2020, la société [Localité 8]‘Délices a assigné la société Chanzy et la société Consult’im devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité pour dol de l’acte de cession et condamnation de la société Consult’im en paiement du prix de cession de 55 000 euros et résolution de celui-ci pour absence d’objet.
La clôture de procédure a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 14 mars 2022. Sur saisine de la société Consult’im, le juge de la mise en état a ordonné le 14 mars 2022 la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de respecter le principe du contradictoire et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 avril 2022.
La société Consult’Im a formé un incident le 13 avril 2022, demandant au juge de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevable la société [Localité 8]'Délices pour défaut d’intérêt à agir, déclarer irrecevable la société Chanzy en raison de la prescription, déclarer irrecevable la société Chanzy pour défaut de droit à agir et défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Parisdu 24 février 2021et débouter la société [Localité 8]'Délices et la société Chanzy de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés Chanzy et [Localité 8] Délices n’ont pas défendu à l’incident formé par la société Consult’im.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir.
Le juge a, notamment, estimé qu’à la date de l’introduction de l’instance de la société [Localité 8]'Délices à laquelle s’apprécie son intérêt à agir, la cour d’appel de Paris n’avait pas encore statué sur la nullité de la cession du 25 mai 2016, en sorte que l’intérêt à agir de la société [Localité 8]'Délices ne dépendait pas de la décision de cette juridiction en date du 24 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022, la société [Localité 8]'Délices demande au tribunal de :
“CONSTATER que l’agence Consult’Im a eu recours à des manœuvres dolosives pour inciter les associés de la société [Localité 8]'délices à signer le contrat de bail sur le local commercial sis [Adresse 4],
DIRE ET JUGER que l’agence Consult’Im a causé des préjudices aux associés de la société [Localité 8]'délices représentée par Me [G] es-qualités de mandataire judiciaire à cause des fautes professionnelles et dolosives par cette dernière.
En conséquence,
PRONONCER l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce sis [Adresse 4],
CONDAMNER l’agence Consult’Im à payer à la société [Localité 8]'délices, représentée par Me [G] es-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 55 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, correspondant au prix de cession du fonds de commerce,
CONDAMNER l’agence Consult’Im à verser à la société [Localité 8]'délices représentée par Me [G] es-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 6 750 euros correspondant au loyer annuel,
CONDAMNER l’agence Consult’Im à verser à la société [Localité 8]'délices représentée par Me [G] es-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 6 048 euros correspondant aux frais d’agence,
CONDAMNER l’agence Consult’Im à verser à la société [Localité 8]'délices représentée par Me [G] es-qualité de mandataire judiciaire, la somme de 4 000 euros correspondant au matériel acheté par eux au bailleur,
CONDAMNER l’agence Consult’Im à verser à la Société [Localité 8]'délices représentée par Me [G] es-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier subi correspondant à 7 587 euros de frais d’achat de fournitures, de marchandises et de matières premières et des frais administratifs et comptables.
CONDAMNER l’agence Consult’Im à verser à la société [Localité 8]'délices représentée par Me [G] es-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des associés de la société [Localité 8]'délices représentée par Me [G] es-qualités de mandataire judiciaire les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts.
En conséquence,
CONDAMNER l’agence Consult’Im au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’agence Consult’Im aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine Boutarel, avocat , en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2021, la SCI Chanzy demande au tribunal de :
“- RECEVOIR la Société Civile Immobilière Chanzy en l’ensemble de ses demandes;
— CONSTATER la responsabilité contractuelle de la société Consult’Im ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société Consult’Im à payer à la société Chanzy la somme de 27.700 € au titre du remboursement des sommes payés à la société T&G FOOD ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société Consult’Im à payer à la société Chanzy la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société Consult’Im à payer à la SCI Chanzy la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société Consult’Im aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 14 avril 2022, la société Consult’Im demande au tribunal de :
“- DEBOUTER la Société [Localité 8]'Délices de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— DEBOUTER la Société Chanzy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER in solidum les Sociétés [Localité 8]'Délices et Chanzy à verser à la Société Consult’Im la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum les Sociétés [Localité 8]'Délices et Chanzy à verser une amende civile de 10.000 € ;
— CONDAMNER les Sociétés [Localité 8]'Délices et Chanzy à verser à la Société Consult’Im la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER la Société [Localité 8]'Délices aux entiers dépens qui pourront être recouvrés
conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire uniquement sur les demandes de la Société Consult’Im ;
— REJETER l’exécution provisoire sur les demandes de la Société [Localité 8]'Délices.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024 lors de laquelle seul l’avocat de la société Consultim a comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
La société demanderesse ne s’est pas manifestée et n’a pas déposé son dossier, malgré un rappel fait par RPVA le 17 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’annulation du contrat de cession du fonds du fonds de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Localité 8]'Délices demande au tribunal de prononcer l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce situé [Adresse 2] Paris à raison des manoeuvres dolosives qui auraient été commises par la société Consul’Im pour l’inciter à signer l’acte de cession.
Or par arrêt rendu le 24 février 2021, la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 juillet 2018, a prononcé la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce.
Dès lors, la demande de nullité de la société [Localité 8]'Délices est dépourvue d’objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société [Localité 8]'Delices dirigées contre la société Consult’Im
La société [Localité 8]'Délices sollicite la condamnation de la société Consult’Im à lui payer la somme totale de 96 798 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
— remboursement du prix de cession du fonds de commerce : 55 000 euros
— matériel : 4 000 euros
— frais d’agence : 6 048 euros
— loyer annuel : 6 750 euros
— préjudice financier : 10 000 euros :
— frais administratifs et comptables : 2 200 euros
— frais d’achat de fournitures, de marchandises et de matières premières : 7 587 euros
— frais d’avocat de T&G Food : 3 000 euros
— frais d’avocat de la SCI Chanzy : 6 000 euros
— frais de leur avocat : 6 000 euros
Elle soutient dans ses conclusions que l’agence immobilière a incité ses associés à signer le bail en mettant sur son site une annonce trompeuse, en s’abstenant de les informer de l’interdiction de toute activité de restauration dans les locaux commerciaux de l’immeuble mentionnée dans le règlement de copropriété, que la SCI Chanzy lui avait pourtant envoyé par courrier électronique du 17 décembre 2015 et en présentant un inventaire relatif à une activité de restauration.
Elle indique au surplus que la société Consult’Im a manqué à son devoir de conseil ainsi qu’à son obligation d’information et de mise en garde.
La société Consult’Im réplique qu’elle n’a commis aucune faute, que le bail régularisé par son entremise n’autorise aucune activité de restauration et au contraire interdisait expressément toute activité autre que celle autorisée de vente de produits [Localité 8] et/ou non [Localité 8]. Elle ajoute qu’au moment de la signature du contrat de bail, la société [Localité 8]'Délices savait que le règlement de copropriété interdisait l’activité de restauration.
La société Consult’Im invoque également l’absence de préjudice et l’absence de lien de causalité.
Outre que la société Consult’Im ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes, le contrat de bail conclu par l’entremise de l’agence immobilière entre la SCI Chanzy et la société [Localité 8]'Délices stipule que la destination des lieux est la suivante :
“ Les locaux loués sont destinés à l’usage de commerce de proximité dédiés à la vente de produits alimentaires bio et/ou non bio (si l’activité [Localité 8] ne génère pas assez de chiffre d’affaires) à l’exclusion de toute autre utilisation.
Le preneur ne pourra pas modifier, même partiellement, cet usage ou y adjoindre une autre activité, sauf dans les conditions et formes fixées par l’article L145-47 et suivants du code de commerce (…)”
Il ne ressort aucunement de ces stipulations contractuelles que l’activité de restauration était autorisée contractuellement, alors même que la clause interdisait expressément toute activité autre que celle autorisée de vente de produits [Localité 8] et/ou non [Localité 8].
Pas plus la promesse de cession de fonds de commerce et cession de bail en date du 25 février 2016 conclue entre la société [Localité 8]'Délices et la société TG & Food versée aux débats (à laquelle la société Consult’Im n’est pas intervenue) ne mentionne une activité de restauration, la cession faisant référence à “Un fonds de commerce de produits alimentaires [Localité 8] et/ou non [Localité 8], sandwiches, plats cuisinés.”
Il ressort en outre des motifs de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] (en page 6) que la société [Localité 8]'Délices avait connaissance des termes du règlement de copropriété lorsqu’elle a signé le bail. La cour d’appel indique en effet : “le bail qui lui a été consenti comporte en annexe le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 28 mai 2015 dont le point 27 intitulé 'information relative aux activités autorisées dans les locaux commerciaux pour les lots 1, 2, 28 et conformément au règlement de copropriété’ rappelle que l’activité de restauration est interdite dans lesdits lots.”
Il résulte de ces constatations d’une part que la société [Localité 8]'Délices a signé le bail en connaissance de cause, d’autre part qu’aucune faute dolosive ne peut être reprochée à la société Consult’Im dans sa participation à la régularisation du bail.
Il sera relevé en outre que la société Consult’Im fait valoir à juste titre que la liste du matériel dont se prévaut la société [Localité 8]'Délices dans ses conclusions pour démontrer une faute qui lui serait imputable ne permet pas d’en déduire qu’une activité de restauration aurait été “vendue” à la société [Localité 8]'Délices, et que la présence d’un frigidaire dans des locaux destinés à la vente de produits alimentaires n’est pas étonnante, pas plus d’ailleurs qu’un four, lequel selon les dires non démentis de la société défenderesse se trouve être un four de cuisine classique et non un four industriel.
A titre surabondant, la société Consult’Im est fondée à se prévaloir de l’absence d’un lien de causalité entre les fautes que lui impute la société [Localité 8]'Délices et le préjudice qu’elle invoque ; en effet, l’agence n’étant pas intervenue dans la cession du fonds de commerce, le lien de causalité entre son action, limitée à la signature du bail commercial du 4 janvier 2016, et un préjudice consécutif à la régularisation de l’acte de cession n’est pas rapporté.
Sous le bénéfice de ces observations, suffisantes en l’espèce,
Auteur inconnu 1739143168Je serai ravie d’en discuter avec vous, mais j’ai fais quelques recherches sur l’application notamment de l’article 1138 (…) et je me suis vu finalement refléchir sur le fond du droit, j’en ai donc déduis qu’il avait un intérêt à agir : l’obtention de la nullité du contrat même s’il est presque certain qu’elle ne l’obtiendrait pas.ACLB : 1° obs : bien vérifier la date du contrat (25 mai 2016) donc ce sont les dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 16 février 2016 (entré en vigueur le 1er oct.2016) qui s’appliquent !2° obs : en réalité, il ne faut pas oublier qu’il est de jurisprudence constante (rappelée plus haut à la suite du rappel des textes) que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Autrement dit, vous ne pouvez décider qu’une partie a intérêt à agir parce que sur le fond elle a des chances de gagner.
la société [Localité 8]'Délices sera déboutée de ses demandes dirigées contre la SCI Chanzy en réparation de son préjudice correspondant au prix de cession du fonds et résultant des fautes professionnelles et dolosives commises par la société Consult’Im, nullement établies en l’espèce.
Sur les demandes de la SCI Chanzy dirigées contre la société Consult’Im
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, la SCI Chanzy, attraite à la procédure par la société [Localité 8]'Délices, sollicite la condamnation de la société Consult’Im à lui rembourser la somme de 27 700 euros qu’elle indique avoir versée à la société T&G Food à la suite de la décision de la cour d’appel de Paris.
La SCI Chanzy, qui n’a pas communiqué de pièces au cours de la procédure, ne verse cependant aucun élément de nature à démontrer qu’elle a réellement payé cette somme en exécution de l’arrêt, de sorte que sur ce seul fondement sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Surabondamment, le tribunal relève que la SCI Chanzy allègue sans en justifier que la société Consult’Im aurait rédigé le bail régularisé avec la société Tag & Food, ce que remet d’ailleurs en cause les motifs de l’arrêt de la cour d’appel d’où il ressort que la SCI soutenait alors que le bail avait été rédigé par un avocat.
La cour d’appel relève en effet que la SCI Chanzy “ ne peut pas davantage arguer des clauses du bail, les griefs établis à son encontre caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance dont elle ne peut s’exonérer. Enfin le débat sur la responsabilité de l’avocat rédacteur de l’acte est inopérant, aucune des parties ne l’ayant mis en cause”.
Dès lors, la SCI Chanzy n’est pas fondée à solliciter une quelconque condamnation à l’encontre de la société Consult’Im.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Consult’Im à l’encontre de la SCI Chanzy et de la société [Localité 8]'Délices
La société Consult’Im demande au tribunal de condamner in solidum la société [Localité 8]'Délices et la SCI Chanzy à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile de 10 000 euros.
Elle fait valoir que la société [Localité 8]'Délices sollicite d’être indemnisée du prix de cession à hauteur de 55 000 euros alors qu’elle n’a pas été condamnée par la cour d’appel à le restituer et qu’elle tente de s’enrichir en se faisant payer le prix deux fois alors qu’elle a parfaitement conscience que son intervention était limitée à la signature du bail du 4 janvier 2016.
Elle ajoute que la SCI Chanzy tient dans ses conclusions des propos mensongers en sollicitant sa condamnation sur le fondement d’un contrat auquel elle n’est même pas partie.
Si le droit d’agir en justice est un droit fondamental, qui mérite d’être protégé, la société [Localité 8]'Délices a en l’espèce fait preuve d’une légèreté blâmable en intentant la présente action à l’encontre de la société Consult’Im, et en poursuivant comme elle l’a fait la procédure après l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9].
La SCI Chanzy, qui a présenté dans le cadre de la présente instance, des demandes contre la société Consult’Im manifestement vouées à l’échec a fait preuve de la même légèreté blâmable.
Le comportement procédural abusif de la société [Localité 8]'Délices et de la SCI Chanzy envers la société Consult’Im a causé à cette dernière, contrainte de subir dans le temps la présente procédure, un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 3 000 euros.
La société [Localité 8]'Délices et la SCI Chanzy seront donc condamnées in solidum à payer à la société Consult’Im cette somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende civile telle que sollicitée par la société [Localité 8]'Délices, étant rappelé que l’article 32-1 ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie n’ayant pas d’intérêt moral au prononcé d’une amende civile contre son adversaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [Localité 8]'Délices et la SCI Chanzy qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront déboutées de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce fondement, la société [Localité 8]'Délices, demanderesse principale, sera condamnée à payer à la société Consult’Im la somme de 5 000 euros et la SCI Chanzy sera condamnée à payer à la société Consult’Im la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Déboute la société [Localité 8]'Délices de ses demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre la société Consult’Im,
Déboute la SCI Chanzy de ses demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre la société Consult’Im,
Condamne in solidum la société [Localité 8]'Délices et la SCI Chanzy à payer à la société Consult’Im la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [Localité 8]'Délices à payer à la société Consult’Im la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Chanzy à payer à la société Consult’Im la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [Localité 8]'Délices et la SCI Chanzy aux dépens,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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