Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 13 mars 2025, n° 24/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOTEM FRANCE, S.A. ORANGE c/ Syndicat CFE-CGC ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.03.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/05003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q6V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSES
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Myrtille LAPUELLE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître CAMARARAT, avocate au barreau de PARIS.
S.A.S. TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Myrtille LAPUELLE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître CAMARARAT, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS
Syndicat CFE-CGC ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître DULAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Flore GATEAU, avocate au barreau de PARIS.
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître DULAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Flore GATEAU, avocate au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
Décision du 13 mars 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/05003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q6V
JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par accord collectif du 5 novembre 2018, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les sociétés Orange et Orange Caraïbes. Par nouvel accord du 12 décembre 2022, le périmètre de l’UES a été modifié en y intégrant la société Totem France, cette dernière ayant ensuite absorbé la société Orange Caraïbes.
Un accord collectif du 13 mai 2019 relatif au dialogue social a instauré les conditions de mise en place des instances représentatives du personnel au sein de cette UES, un avenant n° 3 du 13 mai 2019 ayant défini le périmètre des quinze établissements distincts au sein desquels les élections des comités sociaux et économiques d’établissement seraient organisées. Un protocole préélectoral du 3 juillet 2023, modifié par avenant du 19 octobre 2023, a organisé les élections pour le renouvellement des membres des CSE d’établissement dont le premier tour s’est déroulé entre le 13 et le 16 novembre 2023 et le second tour entre le 27 et le 29 novembre 2023.
Par lettre du 26 novembre 2024, le syndicat CFE-CGC Orange a désigné M. [D] [T] en qualité de délégué syndical de l’établissement direction Orange Ile de France.
Par déclaration reçue le 9 décembre 2024 au greffe de ce tribunal, la société Orange et la société Totem France (ou les sociétés de l’UES Orange) ont requis la convocation du syndicat CFE-CGC Orange et de M. [D] [T] aux fins d’entendre :
Annuler la désignation de M. [D] [T] en qualité de délégué syndical CFE-CGC de l’établissement Direction Orange Ile de France de l’UES Orange,Condamner le syndicat CFE-CGC à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les sociétés de l’UES Orange, le syndicat CFE-CGC d’Orange et M. [D] [T] ont été convoquées pour l’audience fixée le 23 janvier 2025 à 9 heures 30.
A l’audience, les sociétés de l’UES Orange maintiennent leurs demandes exposées dans leur requête introductive d’instance.
Elles font valoir que pour pouvoir désigner M. [T], qui n’était pas candidat aux dernières élections professionnelles, le syndicat CFE-CGC aurait dû justifier d’une renonciation écrite valable de l’ensemble des élus et candidats remplissant les conditions pour être désignés ; que le syndicat CFE-CGC n’a pas communiqué toutes les lettres de renonciation tant des élus non mandatés que des élus « démandatés », et n’a pas non plus communiqué les renonciations des candidats ; que de plus, elle a constaté que plusieurs personnes avaient renoncé à leur droit d’être désignées délégué syndical en décembre 2023, avant leur « démandatement » intervenu en mars 2024, alors que pour ces renonciations soient valables, elles auraient dû intervenir après leur « démantement » ; qu’on ne saurait en effet valablement renoncer aux fonctions de délégué syndical en cours d’exercice du mandat.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le syndicat CFE-CGC d’Orange et M. [T] demandent au tribunal judicaire de débouter la société Orange et la société Totem France de leurs demandes et de les condamner à verser au syndicat la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que l’article L.2143-3 du code du travail doit être interprété à la lumière de sa finalité sociale tendant à éviter l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ; qu’après avoir rappelé la solution d’un jugement de ce tribunal prononcé le 25 juin 2024 dans des circonstances identiques (n° RG 24/01431), le syndicat déclare avoir transmis le 14 février 2024 puis de nouveau le 6 décembre 2024 la renonciation à exercer le mandat de délégué syndical établie par l’ensemble de ses candidats aux dernières élections professionnelles et de ses élus; que la direction d’Orange Ile de France a néanmoins maintenu que les renonciations de six délégués syndicaux en exercice ne pouvaient être considérées valables, puisqu’elles n’étaient pas postérieures à la cessation de leur mandat, en exigeant ainsi une condition supplémentaire non prévue par la loi ; qu’il est au contraire courant et admis par la jurisprudence que la désignation d’un délégué syndical intervienne avant la notification de la cessation du mandat à son précédent titulaire ; que cette condition supplémentaire soumettrait l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article L.2143-3 du code du travail à un formalisme excessif faisant abstraction des difficultés pratiques rencontrées, une renonciation n’étant valable, tant que son auteur « ne revient pas dessus ».
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la désignation de M. [T]
Les deux premiers alinéas de l’article L. 2143-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, disposent :
« Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33. »
En application de ces dispositions, il doit être retenu que :
S’il n’est pas exclu qu’un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d’un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l’accepte librement, l’article L. 2143-3 du code du travail n’exige pas de l’organisation syndicale qu’elle propose, préalablement à la désignation d’un délégué syndical en application de l’alinéa 2 de l’article précité, à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d’être désigné délégué syndical.En outre, eu égard aux travaux préparatoires à la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique (Cass. Soc. 8 juillet 2020 n° 19-14.605).
Par ailleurs, il doit être admis qu’un salarié ne peut par avance renoncer au droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient des dispositions d’ordre public de l’article L.2143-3 du code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %, de sorte que la renonciation au droit de priorité pour exercer ce mandat ne peut être valablement recueillie avant le premier tour des dernières élections (Cass soc. 22 janvier 2025 n° 23-22216).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [T] n’a pas été candidat aux dernières élections professionnelles de l’établissement de la direction Orange Ile de France.
Il est en premier lieu soutenu de manière générale que le syndicat CFE-CGC n’a pas communiqué toutes les lettres de renonciations des élus et des candidats. Il ressort des correspondances du délégué syndical coordonnateur du 14 février 2024 et du 6 décembre 2024 que 70 renonciations de candidats et élus présentés par ce syndicat à être désignés délégués ont été transmises à la direction. S’il n’est pas produit l’intégralité des procès-verbaux du premier tour des élections de l’établissement DO Ile de France (absence de PV du 1er tour du 1er collège), ce qui ne permet pas de déterminer le nombre total de candidats du syndicat CFE-CGC ayant obtenu 10 % des votes exprimés, il se déduit de l’échange de correspondances intervenu les 4 et 6 décembre 2024 entre le syndicat et la direction que les discussions se sont en réalité limitées aux cas de six délégués syndicaux en exercice lors de leur renonciation, dont aucune n’est antérieure au premier tour des dernières élections organisée entre le 13 et le 16 novembre 2023. La direction n’a pas fait état à cette occasion de lacunes concernant la renonciation des autres candidats ou élus présentés par le syndicat défendeur. Il n’est donc pas allégué la situation précise d’un candidat ou d’un élu présenté par le syndicat CFE-CGC qui n’aurait pas renoncé à exercer le mandat de délégué syndical ou qui aurait exprimé cette renonciation avant le premier tour du scrutin, de sorte que ce premier moyen ne saurait être retenu.
En second lieu, il est soutenu que la renonciation des six délégués syndicaux visés dans la correspondance de la direction du 4 décembre 2024 ne peuvent être pris en compte, au motif qu’un délégué syndical ne peut renoncer à un mandat qu’il exerce effectivement, de sorte que cette renonciation, pour être valable, aurait dû être confirmée postérieurement à la cessation du mandat.
Aucune des parties ne produit les lettres de renonciation de ces six délégués syndicaux, dont l’existence n’est cependant pas contestée pour être intervenue le 6 décembre 2023 ou postérieurement.
Comme précédemment mentionné, pour être valable, la renonciation à la règle d’ordre public de l’article L.2143-3 du code du travail accordant une priorité d’exercice du mandat de délégué syndical aux élus ou candidats ayant obtenus 10 % au premier tour des dernières élections professionnels ne peut être valablement exprimée que lorsque le droit est ouvert et définitivement acquis, c’est-à-dire, qu’à partir de la proclamation des résultats du premier tour.
Toutefois, une fois le droit ouvert, aucun principe ne fait échec à la renonciation. Si les sociétés de l’UES Orange voient une contradiction dans le fait pour un délégué syndical de renoncer à un mandat au cours de son exercice, une telle manifestation de volonté ne peut, à l’évidence, que concerner une désignation future. Rien n’interdit que par anticipation et dans une perspective pratique de réorganisation des mandats dont dispose une organisation syndicale, un délégué syndical, qui a la pleine disposition de ses droits, renonce à exercer un mandat, quand bien même cette renonciation ne produirait effet que dans le cas où il lui serait retiré. Il ne saurait en effet être exigé que dans le cas de remplacement d’un délégué syndical, l’organisation syndicale subisse une interruption de sa représentation, en devant notifier préalablement la cessation d’un mandat, puis attende le recueil d’une renonciation avant de procéder à une désignation en application de l’alinéa 2 de l’article L.2143-3 du code du travail.
Il convient donc de considérer que le syndicat CFE-CGC d’Orange remplissait les conditions prévues à l’article L.2143-3 du code du travail pour désigner M. [T] dans l’établissement de la direction Orange Ile de France.
Ce moyen étant également rejeté, il convient de débouter les sociétés de l’UES Orange de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de mettre à la charge des sociétés de l’UES Orange une indemnité de 1 500 euros en application de ces dispositions.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Orange et la société Totem France de leur demande d’annulation de la désignation de M. [D] [T] en qualité de délégué syndical du syndicat CFE-CGC au sein de l’établissement direction Orange Ile de France ;
Condamne la société Orange et la société Totem France à verser au syndicat CFE-CGC Orange la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande présentée sur ce fondement ;
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 mars 2025
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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