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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EP4G
AFFAIRE : Société DARGASSIES & BESOMBES C/ [W] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne M CARS
NAC : 30B
Copies le 10 avril 2026 à :
Dossier
Grosse délivrée le 10 avril 2026 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DARGASSIES & BESOMBES
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 927 869 107
dont le siège social est sis 6 Impasse de l’Oustalet – 82710 BRESSOLS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J] entrepreneur individuel
né le 24 Avril 1996 à EL BIAR (ALGÉRIE)
demeurant 38 B Impasse des Colombes – 82710 BRESSOLS
exerçant sous l’enseigne M CARS
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 819 397 969
donc le siège social est sis 8 Place Roger Salengro – 31000 TOULOUSE
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026
Délibéré au 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte d’huissier en date du 23 février 2026, la Société Dargassies & Besombes a fait assigner M. [W] [J] devant le juge des référés.
A l’audience du 19 mars 2026 elle demande au juge :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 17 septembre 2025,
— d’ordonner l’expulsion sous astreinte de M. [W] [J] des lieux loués situés 38 B Impasse des Colombes à Bressols,
— de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 860 € et de condamner M. [W] [J] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— de condamner M. [W] [J] à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 420 € à valoir sur l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation dues au 19 mars 2026,
— de condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle expose qu’elle a conclu avec M. [W] [J], le 17 septembre 2025 un bail commercial comportant une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations, que plusieurs loyers sont demeurés impayés, qu’elle lui a signifié le 6 janvier 2026 un commandement de payer la somme de 3 995,27 € visant la clause résolutoire et que M. [W] [J] ne s’est pas libéré de l’intégralité de cette somme dans le délai d’un mois.
M. [W] [J], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, la Société Dargassies & Besombes justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La Société Dargassies & Besombes produit un commandement de payer la somme principale de 3 995,27 € correspondant à l’arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 6 janvier 2026.
En s’abstenant de participer à la procédure M. [W] [J] n’offre pas de prouver qu’il a réglé les sommes dues.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 6 février 2026.
La Société Dargassies & Besombes produit un décompte des loyers impayés d’où il ressort que M. [W] [J] reste devoir 5 560 € au 13 février 2026.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable.
Le bail étant résilié, M. [W] [J] est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif et sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner une astreinte.
L’obligation de M. [W] [J] de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
M. [W] [J] sera pour cette raison condamnée à payer 860 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
M. [W] [J] qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Il sera également condamnée à payer la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 6 février 2026,
CONDAMNONS M. [W] [J] à payer à la Société Dargassies & Besombes une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 860 € à compter du 6 février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS M. [W] [J] à payer à la Société Dargassies & Besombes la somme de 6 420 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 19 mars 2026,
ORDONNONS l’expulsion de M. [W] [J] et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 38 B impasse des Colombes à Bressols, avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu en l’état à assortir cette obligation d’astreinte,
CONDAMNONS M. [W] [J] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS M. [W] [J] à payer à la Société Dargassies & Besombes 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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