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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 9 sept. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] [ Adresse 1 ] [ Adresse 40 ], Société [ 20 ] [ Adresse 24 ], Société, Société [ 14 ] [ Localité 32 ] [ 22 ] [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKL7
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [C]
[K] [N]
C/
Société [33]
Société [27]
Société [19]
Société [Adresse 11]
Société [13]
Société [17]
Société [15]
Société [37]
Société [29]
Société [8]
Société [39]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 09 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 juin 2025,
Il a été rendu le 09 Septembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant
DEMANDEURS
Et :
Société [33], Chez [30] – [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [28] [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [20] [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 12] [Adresse 26] [31] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [14] [Localité 32] [22] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [18] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [16] [Adresse 1] [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Société [38][Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [29] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [9] [Adresse 1] [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [39] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 10 juin 2025 les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 19 juillet 2024, madame [P] [C] et monsieur [K] [N] ont sollicité de la [21] le traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 8 août 2024.
Le dossier de madame [P] [C] et monsieur [K] [N] a été orienté vers des mesures imposées, approuvées par la Commission le 28 janvier 2025, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes dans la limite de 74 mois, au taux de 0% compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 2 423,48 €.
Par courrier remis au guichet de la [10] le 26 février 2025, madame [P] [C] et monsieur [K] [N] ont contesté les recommandations susvisées qui leur avaient été notifiées le 5 février 2025 au motif que la capacité de remboursement retenue est excessive au vu de leur situation financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Suivant courriers reçus au greffe le 16 mai 2025, 23 mai 2025, 26 mai 2025 et 10 juin 2025, la SA [39], la SA [37], la SA [23] et la SA [15] ont rappelé le montant de leurs créances.
A l’audience du 10 juin 2025, les débiteurs, comparants en personne, ont maintenu leur contestation. Au soutien de leur recours, ils font valoir que leurs ressources s’élèvent à la somme mensuelle de 3 845 € (revenus locatifs compris). Madame [P] [C] indique travailler à temps partiel (80%) et se trouver dans l’impossibilité de retravailler à temps plein ; elle fait état d’un salaire de 1 500 €. Monsieur [K] [N] expose être employé en contrat de travail à durée indéterminée et percevoir un salaire de 2 000 €. Concernant leurs charges, ils font état d’un montant total supérieur aux forfaits de la Commission. S’agissant de leur situation personnelle, ils déclarent avoir des enfants (deux pour madame [P] [C] et un pour monsieur [K] [N]) pour lesquels ils indiquent verser une aide financière. Madame [P] [C] précise que l’un de ses deux enfants vit la plupart du temps à son domicile. Ils font valoir un reste à vivre de 2013 € et sollicitent que le montant de la capacité de remboursement soit fixé entre 1 400 € et 1 600 €.
Madame [P] [C] explique avoir été contrainte de souscrire plusieurs prêts à la consommation afin de répondre aux besoins du quotidien suite à sa séparation d’avec le père de sa fille pour laquelle elle déclare ne percevoir aucune pension alimentaire. Elle précise que ses revenus ont diminué suite à un burn out. Elle ajoute que sa demande de rachat de crédits a été refusée et que la plupart des crédits à la consommation souscrits ne concerne pas monsieur [K] [N].
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni été représentés de même qu’ils n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [36]-4 du code de la consommation.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours :
Madame [P] [C] et monsieur [K] [N] ont formé leur contestation par courrier remis au guichet de la [10] le 26 février 2025, soit dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 5 février 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
2°) Sur les modalités d’apurement du passif :
L’article L. 733-1 du Code de la consommation dispose que la commission peut, « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ».
Aux termes de l’article L741-1, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L 724-1 al2 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 733-1et L 733-4 et L 733-7 , la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [P] [C] et monsieur [K] [N] justifient que leur situation financière actuelle et prévisible se présente comme suit :
Ressources :
— salaire de madame [P] [C] : 1 980,34 € (selon le cumul net annuel imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2025)
— salaire de monsieur [K] [N] : 2 213,14 € (selon le cumul net annuel imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2025)
— revenus de capitaux mobiliers imposables/revenus fonciers nets : 874 € (selon avis d’impôt sur le revenu 2024 sur les revenus 2023)
Total : 5 067,48 €
Madame [P] [C] et monsieur [K] [N], déclarent aider financièrement leurs enfants respectifs, étant précisé qu’ils n’avaient déclaré aucune personne à charge dans le cadre de leur déclaration de surendettement. Seul un des deux enfants de madame [P] [C] est déclarée comme vivant souvent au domicile du couple.
Ils justifient d’un emprunt immobilier dont les échéances de remboursement s’élèvent à 595,43 € (suivant tableau d’amortissement fourni dans le cadre de la déclaration de surendettement). Ils déclarent et justifient par ailleurs des impôts d’un montant de 149 € (selon avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 et avis de taxes foncières 2024).
Les charges sont calculées pour le reste conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, en prenant en compte deux personnes au sein du foyer, outre un enfant en résidence alternée :
Charges :
— forfait de base : 632 € + 221 € + 110,50 € = 963,50 €
— forfait habitation : 121 € + 42 € + 21 € = 184 €
— forfait chauffage : 123 € + 44 € + 22 € = 189 €
Total : 2 080,93 €
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de maintenir la faculté à la somme de 2 423,48 €, telle que fixée par la Commission, conformément aux articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes leur soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant total des dettes est de 287 542,31 €.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de madame [P] [C] et monsieur [K] [N].
Les mesures imposées par la Commission, qui sont conformes aux présents motifs, doivent être reprises.
A l’égard des créanciers qui n’ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d’obtenir leur dû, il convient de juger que l’exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 74 mois, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif des débiteurs et de ne pas obérer les chances de redressement de leur situation.
Pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du Juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par madame [P] [C] et monsieur [K] [N], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 41] le 28 janvier 2025 à leur égard ;
Dit que la situation de surendettement de madame [P] [C] et monsieur [K] [N] sera traitée conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour madame [P] [C] et monsieur [K] [N] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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