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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' ILE DE FRANCE - EPFIF c/ S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.S. SAFEGE, S.A.S. SFR FIBRE, SYNDICAT MIXTE POUR, S.A. SOCIETE GRDF, S.A. SOCIETE BOUYGUES TELECOM, SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L' ASSAINISSEMENT DE L' AGGLOMERATION PARISIENNE, S.C.I. SCI, S.A. SNCF RESEAU, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01158 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHUF
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : EPFIF C/ S.A. ENEDIS, S.A.S. SOCIETE SUEZ EAU FRANCE, S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, S.A. SOCIETE GRDF, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A. SOCIETE BOUYGUES TELECOM, S.A. SNCF RESEAU, SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, S.A.S. SAFEGE, REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, S.A.S. SATELEC, SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES, VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, SDC DE L’IMMEUBLE 50 RUE DE PARIS A VILLENEUVE SAINT-GEORGES représenté par son administrateur provisoire Me [X] [Y], [M] [I], [V] [U], S.C.I. SCI [Z], [B] [A] [N], [W] [P], [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE – EPFIF, Etablissement public de l’Etat à caractète industriel et commercial, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 495 120 008, dont le siège social est sis 4-14 rue Ferrus – 75014 PARIS
représentée par Me Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DEFENDEURS
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
Société SUEZ EAU FRANCE, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est sis Altiplano, 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.A.S. SFR FIBRE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
et S.A. GRDF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
non représentées
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, dont le siège social est sis ZA du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026
S.A. BOUYGUES TELECOM, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 397 480 930, dont le siège social est sis Le Technopole – 13-15 avenue du Maréchal Juin – 92360 MEUDON-LA FORÊT
S.A. SNCF RESEAU, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 412 280 737, dont le siège social est sis 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – 93200 SAINT-DENIS
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, institution départementale ou entente immatriculée sous le n° SIREN 257 550 004, dont le siège social est sis 5 rue Jules César – 75012 PARIS
S.A.S. SAFEGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 021 829, dont le siège social est sis 15-27 du Port Parc de l’Ile – 92022 NANTERRE CEDEX
REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, EPIC immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 922 597 950, dont le siège social est sis Hôtel de Veille de Vitry-sur-Seine, 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY-SUR-SEINE
S.A.S. SATELEC, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 971 201 546, dont le siège social est sis 24 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY-CHATILLON
SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES,syndicat mixte fermé, SIREN n° 259 100 857, dont le siège social est sis 17 rue Gustave Eiffel – 91230 MONTGERON
non représentés
VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, sise en son Hôtel de Ville, 20 place Pierre Semard – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représentée par son maire en exercice dûment habilité
et DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, sis Hôtel du Département – 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94054 CRÉTEIL CEDEX, représenté par son président en exercice
ni comparants, ni représentés
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 50 RUE DE PARIS A VILLENEUVE SAINT-GEORGES représenté par son administrateur provisoire Me [X] [Y], domiciliée en cette qualité au 23 rue Hauteville – 75010 PARIS
Madame [M] [I], demeurant 6 Résidence Grand Sentier – 91380 CHILLY MAZARIN
Monsieur [V] [U], demeurant 17 rue Gambetta – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
non représentés
S.C.I. [Z], dont le siège social est sis 5 rue de Treilhard Wainstock – 75008 PARIS
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0780
Madame [B] [A] [N], demeurant 73 rue Germain Siraudin – 77000 VAUX-LE-PÉNIL
Madame [W] [P], demeurant 30 rue Molière – 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
et Madame [E] [H], demeurant 31 avenue de Versailles – 75016 PARIS
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 3 juillet, 31 juillet, 1er août, 4 août, 5 août et 8 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SA ENEDIS, la SAS Société SUEZ EAU FRANCE, la SA ORANGE, la SA SFR Fibre, la SA Société Française du Radiotéléphone -SFR, la SA société GRDF, la SAS PRIZZ Infrastructure, la SA Bouygues Telecom, la SA SNCF Réseau, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, la SAS SATELEC, le syndicat mixte pour la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres, la ville de Villeneuve-Saint-Georges, le département du Val-de-Marne, le syndicat de l’immeuble sis 50, rue de Paris à Villeneuve-Saint-George, représenté par son administrateur provisoire Maître [X] [Y], Mme [R] [I], M. [V] [U], Mme [B] [A] [N], Mme [W] [P], Mme [E] [P] et la SCI [Z] à la demande de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er septembre 2025 lors de laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions soutenues et visées à l’audience par la SAS PRIZZ Infrastructure, aux termes desquelles il est sollicité du juge des référés de :
— donner acte à la concluante qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves,
— réformer le paragraphe 8 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant : dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en œuvre de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles voisins ou sur les réseaux, de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par lesdits immeubles et réseaux, et permettre la réalisation dans les meilleures conditions techniques possibles des travaux projetés par le demandeur, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE,
— réserver l’article 700 CPC.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SA ENEDIS, la SAS Société SUEZ EAU FRANCE, la SA ORANGE, la SA SFR Fibre, la SA Société Française du Radiotéléphone -SFR, la SA société GRDF, la SA Bouygues Telecom, la SA SNCF Réseau, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, la SAS SATELEC, le syndicat mixte pour la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres, la ville de Villeneuve-Saint-Georges, le département du Val-de-Marne, le syndicat de l’immeuble sis 50, rue de Paris à Villeneuve-Saint-George, représenté par son administrateur provisoire Maître [X] [Y], Mme [R] [I], M. [V] [U], Mme [B] [A] [N], Mme [W] [P] et Mme [E] [P] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition des deux bâtiments situés au 46 et 48 rue de Paris à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il y a lieu de rappeler que l’autorisation au demandeur de faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux qu’il estime indispensables n’a vocation à intervenir qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure, reconnu par l’expert et après dépôt d’un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que la mission de l’expert présente un risque vis-à-vis du réseau de communications électroniques exploité par la société PRIZZ Infrastructure.
La demande de modification de la mission de l’expert formulée par la société PRIZZ Infrastructure sera donc rejetée.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de établissement public foncier d’Ile-de-France, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [J] [O] (1956)
27 rue des Tournelles
94230 CACHAN
Tél : 09.53.68.73.82
Port. : 06.82.14.48.49
Email : bauchet.expert@gmail.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, laquelle, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 16 septembre 2025, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
DEBOUTONS la société PRIZZ Infrastructure de sa demande de modification de la mission de l’expert,
DISONS n’y avoir lieu à faire application, à ce stade, de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS établissement public foncier d’Ile-de-France aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 septembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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