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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 juil. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01458 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCI – M. [G] [L] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. [G] [L]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [Y], interprète en langue turque,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [R]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— violation de l’art L.754-4 du CESEDA : le TA a statué avant la notification de la décision de l’OFPRA
Le représentant de l’administration n’a pas d’observations ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’attends votre appréciation.”
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01458 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 21/06/2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [L]
Vu la requête de M. [G] [L] aux fins de demande de mise en liberté en date du 01/07/2025 reçue et enregistrée le 02/07/2025 à 15h05 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [L]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [Y], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] né le 10 octobre 1992 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
En l’espèce, [G] [L] a été placé en rétention administrative le 18 juin 2025. Par ordonnance du 21 juin 2025, le magistrat du siège du TJ de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [L] pour une durée de 26 jours. Le 23 juin 2025, [G] [L] a déposé une demande d’asile et a alors été placé en procédure accélérée et soumis aux délais prévus par l’article R.531-23 du CESEDA. Le 24 juin 2025, [G] [L] s’est vu notifier un arrêté portant maintien en rétention administrative et un refus de séjour à l’issue de sa demande d’asile. Le même jour, [G] [L] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille. Le 30 juin 2025, [G] [L] a été auditionné par l’OFPRA. Le 1er juillet 2025, [G] [L] a été auditionné par le tribunal administratif de Lille. Par décision du 1er juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté le recours exercé par [G] [L].
Par requête en date du 1er juillet 2025, reçue le 2 juillet 2025 à 15h05, [G] [L] a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
— sur la violation de l’article L.754-4 du CESEDA qui prévoit que si l’autorité administrative estime que la demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut alors prendre une décision de maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile : il est estimé que le tribunal administratif de Lille a statué sur le caractère dilatoire de la demande d’asile de [G] [L] avant que l’OFPRA ne se soit prononcé sur la demande d’asile déposée par l’intéressé.
Dans ses observations écrites du 2 juillet 2025, la prefecture fait valoir que l’OFPRA indique avoir avoir rendu sa décision de rejet le 30 juin 2025 et l’avoir transmise le même jour par “voie postale aux fins de notification sous pli fermé à l’intéressé” qui à ce jour n’a toujours pas été reçu par le CRA, empêchant ainsi sa notification. Il est donc considéré que la notification de la décision rendue par l’OFPRA et le rejet du recours contre l’arrêté de maintien en rétention par le tribunal administratif ne relèvent pas de fautes imputables à l’Administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le magistrat du siège, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Le conseil de [G] [L] invoque la violation de l’article L.754-4 du CESEDA au motif que le tribunal administratif aurait rejeté le 1er juillet 2025, le recours exercé par [G] [L] portant sur l’arrêté de maintien en rétention du 24 juin 2025, sans avoir eu connaissance de la décision de rejet de la demande d’asile de [G] [L] par l’OFPRA prise le 30 juin 2025.
L’article L754-4 du CESEDA dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision”.
En l’espèce, il ressort que l’OFPRA a rendu une décision de rejet le 30 juin 2025 quant à la demande d’asile déposée par [G] [L]. D’après les informations fournies par l’OFPRA auprès de la Préfecture, la notification de la décision n’aurait à ce jour pas encore eu lieu. Le tribunal administratif de Lille a, dans sa décision du 1er juillet 2025, rejeté le recours formé par [G] [L] portant contestation de l’arrêté de maintien en rétention du 24 juin 2025.
Si, il est à constater que le tribunal administratif a rendu sa décision, alors que la décision de l’OFPRA n’a pas encore été notifiée à [G] [L], il est aussi à relever que seul le dispositif de la décision du tribunal administratif du 1er juillet 2025 a été communiqué, de sorte qu’il n’est pas établi que le tribunal administratif n’ait pas eu connaissance de la décision de rejet de l’OFPRA, sa motivation n’étant pas encore connue.
Par ailleurs, la jurisprudence de la 1ère chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge de la rétention, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives. Le juge judiciaire est ainsi notamment incompétent pour se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge administratif (1 re Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-13.648).
En l’espèce, le constat du non respect de l’article 754-4 du CESEDA, selon lequel le tribunal administratif aurait dû se prononcer après la notification de la décision de l’OFPRA, est tout d’abord une simple hypothèse ; la décision del’OFPRA étant antérieure à celle du tribunal administratif et la motivation de la décision du tribunal administratif n’ayant pas encore été publiée, quand bien même la décision de l’OFPRA n’aurait pas encore été notifiée à [G] [L]. Ensuite, cette question relève de la régularité de la procédure suivie devant le juge administrative, domaine dans lequel le juge judiciaire n’est pas compétent, ne pouvant contrôler la régularité des actes administratifs, autres que l’arrêté de placement en rétention.
En l’état, seul un recours contre le jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2025 serait à même de déterminer si le texte de l’article L.754-4 du CESEDA a été violé et si cette violation est de nature à entrainer l’annluation de la dite décision, seul élement qui pourrait être caractérisé d’élement nouveau pouvant justifier la remise en liberté de [G] [L].
Il est en effet à considérer que la situation administrative actuelle et la non régularité de la procédure administrative relevées par [G] [L] et son conseil ne constituent pas des éléments nouveaux et qui justieraient la remise en liberté de l’intéressé ; et ce tant que les voies de recours administratives n’ont pas été exercées, que la légalité des actes administratifs et la régulartité de la procédure administrative n’ont pas été examinées par l’ordre administratif et que le juge administratif ne s’est pas prononcé sur ces points.
La demande de mise en liberté est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [G] [L] ;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] [L] ;
Fait à LILLE, le 03 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01458 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCI – M. [G] [L] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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