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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 janv. 2026, n° 23/21813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/21813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 23/21813 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2RV
N° minute : 26/00009
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Débiteur(s) :
Mme [J] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR(S) :
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Me [O] [C] es qualité de mandataire judiciaire de Mme [Y]
comparant
ET
CREANCIER(S) :
Société [7], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 20 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 24 juillet 2023, Mme [J] [Y] a saisi la [6] d’une demande visant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a, selon avis en date du 27 septembre 2023, orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Mme [J] [Y] a donné son accord écrit à la transmission de son dossier au juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, par courrier du 10 octobre 2023 adressé au secrétariat de la [6].
Le dossier de Mme [J] [Y] a été reçu au tribunal de proximité de Tourcoing le 23 octobre 2023.
A l’audience du 15 février 2024, Mme [J] [Y] a confirmé son accord pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la liquidation de ses biens. Elle expose être avec son ex-époux indivisaire d’un bien immobilier situé à [Localité 9] occupé par ce dernier.
Par courrier reçu avant l’audience, la société [7] a fait valoir que le crédit est un prêt lié à la résidence principale et ne peut faire l’objet d’un effacement.
Par jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [J] [Y] et a désigné M. [O] [C], Selarl [8] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social de la débitrice.
L’avis du jugement d’ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 6 février 2025.
Le 18 avril 2025 le bilan économique et social avec l’état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception.
La société [7] a écrit sans observation sur la suite de la procédure.
Mme [J] [Y] ne comparaît pas.
Le mandataire judiciaire explique que la situation patrimoniale de cette dernière n’a pas évolué favorablement depuis l’ouverture de la procédure en ce qu’étant retraitée, ses revenus ne varient pas. Il explique que le cabinet [X], expert immobilier a réussi à entrer dans les lieux pour réaliser l’évaluation arrêtée à 145 000 euros. Il indique avoir rencontré Mme [J] [Y] le 13 mai 2024 et que cette dernière lui a signalé que son ex-époux continue de régler des sommes à la société [7].
Le mandataire judiciaire s’est engagé à prendre attache avec la société [7] pour obtenir un décompte des sommes réglées par l’occupant des lieux et à l’adresser au tribunal en cours de délibéré.
Le greffe n’a toutefois été destinataire d’aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêté de créances
Aucune contestation n’a été élevée contre l’état des créances déclarées figurant au bilan économique et social régulièrement notifié.
Au vu des créances déclarées au mandataire l’état du passif doit être arrêté à 94 128,70 euros solde d’un prêt immobilier souscrit par Mme [J] [Y] et son ex-époux pour financer l’acquisition de leur ancienne résidence principale, encore occupée par l’ex-époux.
Toutefois, faute pour le liquidateur d’avoir adressé un décompte actualisé incluant les paiements de l’ex-époux occupant, l’état définitif devra être actualisé de ces sommes.
Il est rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l’article L. 742-11 du code de la consommation, faute d’avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation et ne peuvent donc faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
Sur la liquidation
Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation de la débitrice est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments d’actifs relevés par le mandataire sont les suivants : une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée section BE n°[Cadastre 3] pour une contenance cadastrale de 59m2, en indivision avec M. [P] [R], duquel Mme [J] [Y] est divorcée depuis le 13 décembre 2021. L’ensemble a été évaluée à la somme de 145 000 euros.
En conséquence que par application de l’article L. 742-14 il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de la débitrice et de désigner M. [O] [C], Selarl [8], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ARRÊTE les créances comme suit : 94 128,70 euros
RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes non professionnelles de Mme [J] [Y] nées antérieurement au 6 février 2025, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes,
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [J] [Y],
DÉSIGNE M. [O] [C], Selarl [8], sis [Adresse 4], en tant que mandataire liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux code des procédures civiles d’exécution ;
procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation, après prise en compte des paiements effectués par l’ex-époux occupant M. [P] [R].
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection,
RAPPELLE que le liquidateur dispose d’un délai de DOUZE MOIS pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution et dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation,
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix,
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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