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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ7J
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [I]
demeurant 20 rue des Prés – 68220 FOLGENSBOURG
comparant, assisté de Maître Laurence WURTH, avocate au barreau de COLMAR, comparante
Madame [X] [I]
demeurant 20 rue des Prés – 68220 FOLGENSBOURG
non comparante, représentée par Maître Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, comparante
— parties demanderesses -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentante des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] et Madame [X] [I] ont transmis une demande d’accord préalable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin pour la prise en charge de soins dispensés en Suisse au profit de leur fille dans le cadre d’une pathologie suivie depuis sa naissance (fente labio-palatine).
Le 13 janvier 2023, le Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE) a rejeté cette demande d’accord préalable pour le motif suivant : « La prise en charge des soins ambulatoires réalisés en Suisse dans le cadre d’un séjour à finalité médicale n’est pas prévue par la règlementation ».
Par courrier du 08 mars 2023, les époux [I], par le truchement de leur conseil, ont saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin estimant que la décision du CNSE est incompréhensible dans la mesure où les soins ambulatoires avaient fait l’objet d’accord de prise en charge antérieurement et que le traitement de la fente labio-palatine implique une prise en charge prévue par la règlementation française.
Dans sa séance du 20 février 2024, la CRA a confirmé le refus de prise en charge notifié le 13 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 02 mai 2024, Monsieur et Madame [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA du 20 février 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [X] [I] n’a pas comparu ; en revanche Monsieur [W] [I] était comparant en présence de sa fille et assisté de son conseil qui a indiqué reprendre ses conclusions du 24 avril 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à la prise en charge des soins de [C] [I], réalisés en Suisse, jusqu’à la fin de son protocole de soins ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin au remboursement des soins effectués pour [C] en 2022 et 2023 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, augmentés d’un montant de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée son conseil comparant qui a indiqué reprendre ses conclusions du 08 janvier 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge notifié le 13 janvier 2023 aux époux [I] ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2024 ;
— Débouter les requérants de leur demande de prise en charge de soins de 2022 alors qu’ils ne font pas parties de l’objet du litige ;
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Une note en délibéré a été produite après l’audience et sans autorisation par le conseil des demandeurs le 21 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] ont saisi la commission de recours amiable qui a rendu sa décision en séance du 20 février 2024. Cette décision a été notifiée par courrier du 07 mars 2024 et les assurés ont saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 02 mai 2025, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours est régulier et il sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Une note en délibéré a été produite après l’audience et sans autorisation par le conseil des demandeurs le 21 juillet 2025.
En raison du non-respect du principe du contradictoire, il convient d’écarter cette pièce des débats.
Sur la demande de prise en charge des soins
L’article R.160-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’État de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.
Selon l’article R.160-2 du code précité, les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
Le tribunal rappelle que si remboursement il y a, il intervient dans les mêmes conditions que si les prestations avaient été dispensées en France et est ainsi conditionné à la production de l’ensemble des factures d’hospitalisation et du compte-rendu médical avec la date d’entrée et de sortie de l’hôpital.
Pour les soins de 2022
Suite à leur adhésion au système français de sécurité sociale, les époux [I] ont sollicité la prise en charge des frais de santé exposés au profit de leur fille [C] sur l’année 2022. Dans ses conclusions, le conseil du couple indique que ceux-ci s’élèvent à 484,90 francs suisses, soit 511,70 euros.
Par décision du 13 janvier 2023, le CNSE a refusé la prise en charge de ces soins en indiquant que dans le cadre d’un séjour à finalité médicale, la prise en charge des soins ambulatoires réalisés en Suisse n’était pas prévue par la règlementation. Cette position a été affirmée par la CRA dans sa décision du 20 février 2024.
Au soutien de leur recours, les époux [I] ont expliqué que la décision du 13 janvier 2023 est incompréhensible dans la mesure où pendant plusieurs années, tous les frais ont été pris en charge sans difficultés.
Ils ajoutent que ces soins sont dispensés dans le cadre d’une affection longue durée (fente labio-palatine) et que le traitement reçu par [C] est prévu par la règlementation française.
Le conseil des époux [I] insiste sur le fait que [C] est suivie en Suisse depuis sa naissance et que le fait de devoir changer d’équipe médicale lui cause un préjudice certain (médical, psychologique et scolaire). A l’audience, il a été expliqué qu’un protocole de soins avait déjà été établi avec un établissement Suisse jusqu’à la majorité de [C].
Me WURTH invoque l’équité, les droits de l’enfant et d’accès à la santé et explique avoir réceptionné de nouveaux justificatifs le matin de l’audience qu’elle produira aux débats avec l’accord de son contradicteur et de Madame la Présidente.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin ne conteste pas que des accords de prise en charge ont pu être donnés antérieurement à 2022 mais explique que c’est en 2022 que le Centre Nationale des Soins à l’Etranger a été instaurés afin d’analyser de manière approfondie les demandes de prise en charge de soins effectués à l’étranger.
Elle expose qu’il est impossible au demeurant d’accorder des prises en charge de soins pour l’avenir dans la mesure où les conditions de prise en charge doivent être systématiquement vérifiées à chaque demande et ajoute que c’est la raison pour laquelle la caisse demande à l’assuré de compléter un formulaire S2 tous les ans.
Le conseil de la caisse rappelle à l’audience que pour être pris en charge, les soins doivent être urgents et effectués au cours d’un séjour prolongé dans le pays étranger. En outre, il est souligné que la partie demanderesse ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les conditions pour obtenir la prise en charge des frais exposés en 2022.
Pour ces raisons, la CPAM du Haut-Rhin demande au tribunal de confirmer la décision de la CRA ainsi que celle du CNSE.
Il convient de rappeler que l’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale fixe les conditions précédemment exposées pour la prise en charge des frais de santé dispensés à l’étranger et les cas dans lesquels aucun refus ne peut être opposé par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il est incontestable que la pathologie de [C] revêt une gravité certaine nécessitant des soins à long terme et jusqu’à sa majorité a minima. Néanmoins, force est de constater que les soins prodigués peuvent également l’être dans un établissement spécialisé en France et permettre une prise en charge par la sécurité sociale française.
Bien qu’il soit compréhensible qu’un changement d’équipe médicale puisse engendrer des conséquences non négligeables pour [C] et ses parents, il n’en demeure pas moins que les conditions de l’article précité ne sont pas remplies, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie demanderesse.
Par ailleurs, il apparait à la lecture d’un courrier du 02 juin 2022 et de la décision de la CRA de la CPAM du Haut-Rhin qu’un accord exceptionnel a été délivré aux époux [I] pour la prise en charge des soins dispensés sur la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 afin qu’ils ne soient pas « pris au dépourvu », permettant un changement progressif vers une nouvelle structure d’accompagnement médicalisé.
A ce titre, le tribunal relève que les époux [I] reconnaissent la démarche exceptionnelle de la caisse et indique qu’ils demeurent toujours dans l’attente du remboursement des frais engagés sur 2022.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, le tribunal considère que c’est à juste titre que le CNSE a refusé la prise en charge des soins dispensés à [C] sur la période de référence.
La décision du 20 février 2024 et celle du CNSE du 13 janvier 2023 seront confirmées et les époux [I] seront déboutés de leur demande de prise en charge des soins dispensés pour 2022.
Pour les soins de 2023
Monsieur et Madame [I] sollicitent également la prise en charge des soins dispensés à leur fille [C] au cours de l’année 2023.
La CPAM du Haut-Rhin relève que la décision contestée porte sur les soins dispensés au cours de l’année 2022 et que de ce fait, la demande concernant 2023 n’entre pas dans l’objet du présent litige.
En effet, il apparait à la lecture de la décision contestée du CNSE du 13 janvier 2023 que celle-ci porte sur la demande de prise en charge des soins dispensés en 2022 et non pas en 2023. Il en est de même pour la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2024.
En conséquence, le tribunal confirme que la demande de prise en charge des soins dispensés à [C] [I] sur l’année 2023 n’entre pas dans l’objet du litige. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [I] et Madame [X] [I], parties qui succombent, seront donc condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] et Madame [X] [I] sollicitaient la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à leur verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La caisse n’a, de son côté, formulé aucune demande sur ce fondement.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la CPAM au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [I] et Madame [X] [I] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [W] [I] et Madame [X] [I] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2024 ;
ECARTE la note en délibéré produite par Monsieur [W] [I] et Madame [X] [I] le 21 juillet 2025 ;
DIT que les conditions de l’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ;
CONFIRME le refus de prise en charge des soins prodigués en Suisse à l’enfant [C] [I] sur l’année 2022 ;
DIT que la demande de prise en charge des soins prodigués en Suisse sur l’année 2023 n’entre pas dans l’objet du litige ;
DECLARE irrecevable la demande de prise en charge des soins prodigués en Suisse à l’enfant [C] [I] sur l’année 2023 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2024 et la décision du Centre Nationale des Soins à l’Etranger du 13 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [I] et Madame [X] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [X] [I] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] [I] et Madame [X] [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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