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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 25/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COSEPI FRANCE c/ S.A.S.U. MK, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/03145 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGB
Minute n° 26/00156
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 25/03145 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGB
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice :, [C], [M]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. COSEPI FRANCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le numéro 388 208 639, représentée par son mandataire judiciaire, Maître, [U], [Y] de la SCP, [U], [Y] &, [X], [O], domicilié, [Adresse 1], et son administrateur judiciaire la SELARL ANASTA, Maitre, [E], [A], domicilié, [Adresse 2] désignés par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 22 octobre 2024, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MK,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 789 222 007, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En qualité d’assureur de la SAS ACTION BETON COUPE
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Jean-Jacques DEGRYSE – 1007
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies au service expertise
Copie au dossier
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le 775 652 126, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En qualité d’assureur de la SAS ACTION BETON COUPE
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En qualité d’assureur de la SAS MK
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. ACTION BETON COUPE – ABC,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 751 749 565, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01779), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 20 novembre 3, 10 et 19 décembre 2025 délivrées par la SAS COSEPI FRANCE à la SASU MK, à la SAS ACTION BETON COUPE (ABC), à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SAS COSEPI FRANCE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01779) ainsi que les opérations d’expertise menées par Monsieur, [V], [D] remplacé par Madame, [N], [I].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent leur mise hors de cause.
N° RG 25/03145 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGB
Régulièrement assignées par acte remis à étude, la SASU MK et la SAS ACTIO BETON COUPE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SASU MK et la SAS ACTIO BETON COUPE, il convient de statuer sur les demandes de la SAS COSEPI FRANCE après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01779) et confiée à Monsieur, [V], [H], remplacé par Madame, [J], [I] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis, [Adresse 8] à, [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la société MK et de la société ABC dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et de la qualité d’assureur de ces dernières des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01779) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [V], [D], remplacé par Madame, [J], [I], aux termes de ladite ordonnance à la SASU MK, à la SAS ACTION BETON COUPE (ABC), à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SAS COSEPI FRANCE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SASU MK (RCS de Toulon n° 789 222 007), à la SAS ACTION BETON COUPE – ABC (RCS d’Aix en Provence n° 751 749 565), à la SA AXA FRANCE IARD (RCS de Nanterre) 722 057 460), à la SA MMA IARD (RCS le Mans n° 440 048 882) et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS le Mans n° 775 652 126), l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01779) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [V], [D], remplacé par Madame, [J], [I],
Disons que la SASU MK (RCS de Toulon n° 789 222 007), la SAS ACTION BETON COUPE – ABC (RCS d’Aix en Provence n° 751 749 565), la SA AXA FRANCE IARD (RCS de Nanterre n° 722 057 460), la SA MMA IARD (RCS le Mans n° 440 048 882) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS le Mans n° 775 652 126) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SAS COSEPI FRANCE (RCS de Manosque n° 388 208 639).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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