Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQYA
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES C/, [K],, [H],, [Y], [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me MAGUET Nicolas
le : 03/02/2026
copie exécutoire délivrée à : Mme, [M]
le : 03/02/2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, dont le siège social est sis 74 cours Becquart Castelbon – 38506 VOIRON CEDEX
représentée par Maître Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Maître Moyne
DEFENDERESSE
Mme, [K],, [H],, [Y], [M]
demeurant 6 TRAVERSE DES BLEUETS – 38090 VILLEFONTAINE
comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 28 novembre 2017, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a donné en location à Madame, [M], [K], [H], [Y] un logement sis 6 Traverse des Bleuets à VILLEFONTAINE (38090).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame, [M], [K], [H], [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1215.30 euros correspondant au montant des loyers dus au 27 décembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [M], [K], [H], [Y], le 7 août 2025, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1380.87 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 380 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame, [M], [K], [H], [Y] vit avec son enfant majeur; qu’elle est salariée de la fonction publique, titularisée depuis le mois de novembre 2024; qu’un changement de RIB non pris en compte et différentes dépenses ont impacté sa gestion budgétaire, générant alors la dette locative.
A l’audience du 1er décembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [M], [K], [H], [Y], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1098.27 euros au 24 novembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [M], [K], [H], [Y], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 36 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame, [M], [K], [H], [Y] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame, [M], [K], [H], [Y] à payer, à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, la somme de 688.02 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES le 30 décembre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 24 novembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 28 février 2025.
En l’espèce, il apparaît que la locataire a repris le versement intégral du loyer avant l’audience, des sommes étant versées depuis le mois de juillet 2025.
la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame, [M], [K], [H], [Y] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [M], [K], [H], [Y] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [M], [K], [H], [Y].
En outre, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [M], [K], [H], [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES et Madame, [M], [K], [H], [Y] à la date du 28 février 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 20 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [M], [K], [H], [Y] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;
— CONDAMNE Madame, [M], [K], [H], [Y] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES la somme totale de 688.02 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 24 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ACCORDE à Madame, [M], [K], [H], [Y] un délai de paiement de 20 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 36 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame, [M], [K], [H], [Y] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 28 novembre 2017, à la date du 28 février 2025 ; AUTORISE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES à faire procéder à l’expulsion de Madame, [M], [K], [H], [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [M], [K], [H], [Y] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Madame, [M], [K], [H], [Y] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE Madame, [M], [K], [H], [Y] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame, [M], [K], [H], [Y] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Mandataire ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Vente ·
- Refus ·
- Indemnité d'immobilisation
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Secteur d'activité ·
- Référence ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Entreprise ·
- Information ·
- Liste
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Béton ·
- Mutuelle ·
- Registre du commerce ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Syndicat mixte ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Radiotéléphone ·
- Etablissement public ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Agglomération
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Assurances
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Maintien ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.